Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 mars 2026, n° 25/07343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 août 2025, N° 2025-44905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE, [E]
RAPPORTEUR
N° RG 25/07343 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRKK
,
[F]
C/
Association, [Localité 1] ,([1], [Localité 2])
S.E.L.A.R.L., [U], [D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Août 2025
RG : 2025-44905
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 MARS 2026
APPELANT :
,
[O], [F]
né le 14 Avril 1988 à, [Localité 3] (KOSOVO)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association L,'[2] ,([1], [Localité 2]) en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
non comparante
S.E.L.A.R.L., [U], [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, [3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2026
Présidée par Françoise CARRIER, conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M., [F] a été engagé par la SAS, [4], ayant une activité de plâtrerie peinture, le 18 mars 2020, en qualité de peintre avec la classification d’ouvrier professionnel niveau 2 coefficient 185 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire de 2 892 € pour un horaire mensuel de 169 heures.
Cette embauche a été régulièrement déclarée à l’URSSAF.
Faisant valoir que son salaire n’avait pas été régulièrement versé depuis plusieurs mois, le salarié a, le 26 janvier 2023, adressé une mise en demeure à l’adresse de M., [Z], dirigeant de la société, à l’effet d’obtenir le paiement de ses salaires depuis le mois d’avril 2022. Cette lettre n’est pas parvenue au destinataire, inconnu à l’adresse.
M., [F] a, le même jour, saisi l’inspection du travail qui, après avoir adressé 'un courrier recommandé’ à l’employeur qui n’a pas été retiré, l’a invité à introduire une instance en référé devant le conseil de prud’hommes.
C’est dans ces conditions que M., [F] a, par requête du 20 avril 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir le paiement d’une provision sur salaires et la remise de ses bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2023, la formation de référé a :
— condamné la société, [4] à payer à M., [F] la somme de 41.370 € à titre de provision sur les salaires échus au 30 avril 2023,
— condamné la société, [4] à remettre à M., [F] l’ensemble des bulletins de salaires depuis le mois de novembre 2022, ce sous astreinte de 30 € par jour de retard au-delà du 15ème jour après le prononcé et s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société, [4] au paiement de 1.800 € au titre de l’articie 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, [4] et désigné la SELARL, [U], [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 25 avril 2024, l,'[5] a formé tierce opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Statuant sur la tierce opposition régularisée par l’AGS, [1], la formation de référé du conseil de prud’hommes a, par ordonnance du 26 juin 2024,
— rétracté son ordonnance du 5 juillet 2023,
— fixé au passif de la société, [4], représentée par son liquidateur, une créance de 34.704 € brut au titre de rappel de salaires pour la période de mai 2022 à fin avril 2023,
— ordonné la remise de documents sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de sa notification,
— déclaré la décision opposable à l,'[6].
Par arrêt du 28 mars 2025, la cour d’appel de Lyon a annulé l’acte introductif d’instance délivré à M., [F] par l’AGS, [1] de Chalon sur Saône le 25 avril 2024 et annulé l’ordonnance du 26 juin 2024.
Par requête du 11 juillet 2025, l’AGS, [1] a à nouveau formé tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du 5 juillet 2023 et fait assigner M., [F] et Me, [D] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon par actes des 16 mai et 2 juin 2025.
Par ordonnance de référé du 27 août 2025, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit recevable la tierce opposition formée par l,'[2], [1] de Châlon-sur-Saône à l’encontre de l’ordonnance du 5 juillet 2023, rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon,
— rétracté l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 5 juillet 2023,
— dit qu’il y a des contestations sérieuses et pas d’évidence, donc pas lieu à référé,
— dit que l’AGS, [1] de, [Localité 7] n’a pas abusé de son droit d’ester en justice,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir, auprès du juge du fond, si elles le souhaitent,
— laissé à chaque partie, la charge de leurs propres dépens.
Le 10 septembre 2025, M., [F] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 29 août 2025.
Aux termes de conclusions notifiées à Me, [U], [D] es qualité le 2 octobre 2025 et signifiées à l’AGS, [1] de, [Localité 2] le 29 septembre 2025, M., [F] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de :
— débouter l’AGS, [1] de, [Localité 7] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 5 juillet 2023 et de toutes ses demandes,
— rappeler que l’ordonnance du 5 juillet 2023 a un caractère exécutoire et que les intérêts courent à l’égard de l’AGS au plus tard depuis le prononcé de la liquidation judiciaire,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, [4] à la somme de 64.506,16 € à titre de rappel de salaire outre une somme de 6.450,62 € au titre des congés payés afférents,
— dire que c’est sur cette base que Me, [D], liquidateur, doit établir le relevé de créances,
— dire que l’AGS doit sa garantie,
— ordonner au liquidateur de lui remettre l’ensemble des bulletins de salaire afférents,
— condamner l’AGS, [1] de, [Localité 7] 'en propre et à titre personnel’ à lui régler les sommes suivantes :
' 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées à M., [F] le 17 novembre 2025, Me, [U], [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [4] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 27 août 2025 en ce qu’elle a débouté M., [F] de ses demandes formées en référé,
— débouter M., [F] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement réduire toute éventuelle fixation au passif à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner M., [F] aux entiers dépens de l’instance.
L’AGS, [1] de, [Localité 2], régulièrement assignée par acte du 29 septembre 2025 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de provision sur rappel de salaire
M., [F] fait valoir :
— qu’il s’est toujours tenu à la disposition de l’employeur,
— qu’il est fondé à solliciter un rappel de salaire de 64 506,16 € au titre de la période de mars 2020 à décembre 2023, outre les congés payés afférents.
Le liquidateur judiciaire fait valoir :
— que M., [F] prétend avoir été embauché au lendemain du premier confinement de 2020 alors que celui-ci rendait impossible tout déplacement et la tenue d’un chantier,
— que M., [F] ne fournit aucun justificatif concernant la période solllicitée, qu’il ne justifie pas s’être tenu à la disposition permanente de l’employeur,
— qu’il est peu crédible qu’un salarié reste 20 mois sans salaire à la disposition de l’employeur,
— que les attestations versées aux débats ne justifient que d’une période de travail de mars à mai 2020,
— que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de l’article L.1221-1 du code du travail, qu’il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu et de lui payer la rémunération convenue et que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l’employeur ne lui fournit plus de travail.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que c’est à l’employeur de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir le travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, en l’absence d’élément établissant que le salarié ne se serait pas tenu à la disposition de l’employeur entre le mois de novembre 2022 et le 30 avril 2023, le droit à paiement d’un rappel de salaire et de congés payés au titre de la période considérée n’apparaît pas sérieusement contestable.
Le salarié produit d’autre part des fiches de paie qui font apparaître que son salaire pour la période antérieure à septembre 2022 n’a pas été intégralement payé.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la créance provisionnelle d’arriéré de salaires de M., [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [4] à la somme de 41.370 €.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 5 juillet 2023
La tierce opposition n’étant pas fondée, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de débouter l’AGS, [1] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 5 juillert 2023.
Sur les intérêts de retard
L’article L.3253-15 du code du travail dispose : Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L.3253-14.
Cette disposition ne crée pas un droit de créance du salarié contre l’AGS de sorte que la créance d’intérêts de retard de M., [F] se détermine non pas par rapport à l’AGS mais par rapport au débiteur de l’obligation à savoir l’employeur.
Selon l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, en l’absence de mise en demeure préalable reçue par le destinataire, les intérêts légaux ont commencé à courir sur la somme de 41 370 € à compter de l’assignation du 15 mai 2023 convoquant la SAS, [4] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes.
L’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce de sorte que seuls peuvent être inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société, [4] les intérêts courus sur cette provision entre le 15 mai 2023 et le 12 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre l’AGS, [1]
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blamable.
En l’espèce, l’AGS, [1] n’a pas agi au-delà de ses seuls intérêts en formant tierce opposition.
En outre, cette action ayant été reconnue recevable et fondée par l’ordonnance attaquée, aucun abus de droit ne saurait être retenu de sa part dans l’exercice de cette action.
Il n’est enfin pas établi que l’AGS, [1] ait délibérément fait convoquer M., [F] dans l’instance sur tierce opposition à une adresse erronée alors que cette adresse était celle mentionnée sur la décision attaquée.
Dès lors, la provision sur dommages et intérêts sollicitée apparaît sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
La SELARL, [U], [D] es qualité et l’AGS, [1] de, [Localité 2] qui succombent supportent les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon le 27 août 2025 en ce qu’elle a :
— rétracté l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 5 juillet 2023,
— dit qu’il y avait des contestations sérieuses et pas d’évidence, donc pas lieu à référé,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir, auprès du juge du fond, si elles le souhaitaient,
— laissé à chaque partie, la charge de leurs propres dépens.
Statuant à nouveau,
Déboute l’AGS, [1] de, [Localité 2] de sa tierce opposition ;
Fixe la créance provisionnelle d’arriérés de salaire de M., [O], [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [4] à la somme de 41.370 € outre les intérêts de retard au taux légal courus sur cette somme du 15 mai 2023 au 12 décembre 2023 ;
Dit que la SELARL, [U], [D], liquidateur, établira le relevé de créances, sur cette base ;
Ordonne à la SELARL, [U], [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, [4] de remettre à M., [F] les bulletins de salaire conformes à la présente décision ;
Dit que l’AGS, [1] de, [Localité 2] devra garantir le paiement des créances ainsi fixées, entre les mains du mandataire liquidateur, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS, [1] de, [Localité 2] ;
Renvoie M., [F] à mieux se pourvoir sur le surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum l’AGS, [1] et la SELARL, [U], [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société, [4] à payer à M., [O], [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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