Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 oct. 2025, n° 25/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03743 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCR6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 05 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [H] [S] née le 10 Mars 1987 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 05 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [H] [S] ;
Vu la requête de Madame [H] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [H] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [H] [S] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 octobre 2025 à 14h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet des Hauts-de-Seine,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [N] [Z], interprète en langue roumaine;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet des Hauts-de-Seine; de Madame [H] [S] et du ministère public et en présence de Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [H] [S] a été placée en rétention administrative le 5 octobre 2025.
Saisi d’une requête du préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de la rétention et d’une requête de Mme [H] [S] contestant la mesure de rétention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 octobre 2025 déclaré la requête de la préfecture et la requête en contestation de Mme [H] [S] recevables, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la remise en liberté de Mme [H] [S]. Le préfet des Hauts-de-Seine a formé un recours contre cette décision.
A l’appui de son recours, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Mme [H] [S].
Il fait valoir que le premier juge ne pouvait faire droit à la demande de mise en liberté de Mme [H] [S] sur le fondement du certificat médical établi par le médecin du centre de rétention, alors que ce dernier ne peut délivrer une expertise, étant considéré comme médecin traitant de l’étranger, ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022, le statut de médecin traitant étant incompatible avec celui de médecin expert, seul habilité à délivrer un certificat de compatibilité ou non avec la rétention ou l’éloignement, à la demande de l’autorité judiciaire ou de l’autorité administrative, qu’il convenait en l’espèce d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical, pour donner au juge chargé du contrôle de la mesure des éléments permettant de garantir que l’état de santé de l’intéressée est compatible avec la poursuite de la mesure.
Mme [H] [S] a comparu représentée par son conseil et demande la confirmation de l’ordonnance, réitérant le moyen développé en première instance tenant à l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et ajoutant que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’elle justifie disposer d’un hébergement.
Le préfet des Hauts de Seine n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 octobre 2025, a indiqué s’en rapporter.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
C’est à tort que le premier juge a fait droit à la requête en mainlevée de la mesure de rétention de l’intéressée et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative à son encontre au motif que le médecin du CRA atteste de la situation d’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention dont elle fait l’objet, dès lors que la directive 2008/115 CE ne prohibe pas la rétention des étrangers malades ou vulnérables, que le certificat émanant du médecin du centre de rétention administrative habilité à assurer la prise en charge médicale de l’intéressé ne peut lier l’appréciation du juge sur le maintien en rétention, compte tenu notamment des dispositions de l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative au centre de rétention administrative et à la mission du médecin du CRA, considéré comme le médecin traitant de l’étranger; « ce médecin ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l’état de santé d’une personne avec la mesure de rétention, d’isolement d’éloignement ou d’utilisation d’un moyen de transport ».
Il y a lieu de rappeler que si ce dernier établit un certificat médical à la demande de l’intéressé, ce qui est le cas en l’espèce, il doit l’adresser au médecin de l’OFII. Lorsque l’état de santé le justifie aux fins de protection contre l’éloignement ou d’assignation à résidence, au vu de ce qui précède, seul le médecin de l’OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec la mesure dont elle fait l’objet.
Mme [H] [S] a produit dans le cadre de sa contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative le 7 octobre 2025 à 18h27 un certificat médical établi le 6 octobre 2025 par le Docteur [K], médecin au sein de l’unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 2] dans lequel il atteste que l’état de santé de Mme [H] [S] n’est pas compatible avec son maintien, de sorte que l’administration, qui n’est pas liée par ce certificat médical, n’a pas été en mesure de prendre d’éventuelles mesures utiles et notamment afin d’infirmer ou de confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
La cour relève en outre que lors de son audition administrative en vue du placement en rétention, Mme [H] [S] n’a pas fait état de problèmes de santé, l’arrêté de placement indiquant qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressée présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à son placement en rétention, qu’à la suite de son interpellation pour tentative de vol par effraction dans un local d’habitation en réunion et avec arme, Mme [H] [S] a été placée en garde à vue le 4 octobre 2025 à 21 heures, qu’elle a sollicité un examen médical, au cours duquel un électrocardiogramme, une prise de sang et un scanner ont été effectués, qu’il a été constaté que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue, laquelle a été levée le lendemain à 16 heures, sans qu’elle n’ait sollicité un nouvel examen médical et sans qu’il y ait eu à déplorer d’incident relativement à sa santé.
Les élements figurant au dossier n’apparaissent pas suffisants pour faire droit à la remise en liberté de Mme [H] [S], l’ordonnance déférée étant infirmée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la possibilité d’assignation à résidence
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Il est constant que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu’il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, si Mme [H] [S] a fourni devant le premier juge et en appel des documents pour attester d’un hébergement à [Localité 1], il s’agit d’un centre d’hébergement d’urgence qui ne remplit pas les conditions de pérennité de stabilité attendues d’un lieu de vie, étant observé qu’elle a déclaré lors de son interpellation être sans domicile ou en tout cas, n’a pas été en mesure de signaler cet hébergement, et pour expliquer sa présence sur les lieux d’infraction avec les autres protagonistes de l’affaire , elle a indiqué 'chercher quelque chose pour dormir parce qu’ils n’avaient pas de logement pour dormir'.
La consultation du fichier traitement d’antécédents judiciaires démontre qu’elle est connue en tant qu’auteure pour exploitation de la mendicité en bande organisée en 2007 et les résultats de l’exploitation du fichier automatisé des empreintes digitales se sont avérés positifs, Mme [H] [S] ayant été signalée pour vol avec arme, vol par effraction dans un local d’habitation au volant réunion sans violence, de sorte que c’est à bon droit que le préfet, lorsqu’il a pris l’arrêté de placement en rétention administrative, a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait être envisagé. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [H] [S];
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [H] [S] pour une durée de vingt-six jours jours à compter du 9 octobre 2025 ;
Fait à [Localité 4], le 10 Octobre 2025 à 15h40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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