Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 nov. 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 janvier 2024, N° F22/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00597 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDDH
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
15 janvier 2024
RG:F 22/00150
[I]
C/
Association APSH30
Grosse délivrée le 10 NOVEMBRE 2025 à :
— Me GONTARD
— Me DELL’OVA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 15 Janvier 2024, N°F 22/00150
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le 09 Mars 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
APSH30 Association ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Association APSH 30 gère un service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
M. [D] [I] a été engagé à compter du 15 juillet 2020 par l’association APSH 30 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de mandataire judiciaire, coefficient 479 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Le 24 septembre 2021, l’employeur a convoqué M. [I] à un entretien préalable au licenciement fixé le 05 octobre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 octobre 2021, l’association APSH 30 a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment un défaut d’accomplissement des diligences nécessaires suite aux dessaisissements de deux dossiers dans les termes suivants :
'Monsieur [P] [PF], directeur général, vous a reçu le 05 octobre 2021 en présence de Madame [E] [Z] [O], monitrice éducatrice au SAVS SAVA et membre du CSE d’étab1issement APSH 30 »- regroupement ESSMS, et de Madame [SH] [K], responsable RH, pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications fournies, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour lesmotifs suivants :
Vous exercez depuis le l5 juillet 2020, an sein de notre association, les fonctions de mandataire judiciaire à temps complet, au Service Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs SAGE.
Vous êtes chargé à ce titre, selon les termes de votre contrat de travail et de votre fiche de poste,
d’assurer la protection et l’assistance ou la représentation du majeur protégé, dans tous les actes de la vie civile en respectant les principes fondamentaux de la personne protégée.
Il vous incombe notamment, à ce titre, d’informer les personnes protégées de leurs droits et du cadre d’exercice de leur mesure, de co-construire avec les majeurs des conditions d’exercice personnalisées de la mesure, de co-définir avec les personnes protégées un cadre de rencontres propice à la participation, de favoriser la participation des majeurs à la gestion budgétaire et patrimoniale et de garantir la prééminence de leurs intérêts, de respecter les souhaits et le principe du consentement du majeur dans tous les actes de la vie privée.
En votre qualité de mandataire judiciaire, vous êtes donc amené à évaluer la situation matérielle, familiale et sociale de la personne faisant l’objet de la mesure, à assurer le suivi administratif et financier ainsi que l’ouverture et la continuité des droits des majeurs protégés, à établir un budget prévisionnel dans le cadre du mandat judiciaire avec la personne, à établir un compte rendu de gestion à remettre au Juge des Tutelles et plus généralement à veiller au respect des droits de la personne et à la satisfaction de ses besoins.
Aux termes de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à vous conformer aux dispositions du réglement intérieur, dont un exemplaire vous a été remis.
Nous ne pouvons que constater un manque total d’investissement de votre part dans l’accomplissement de vos missions.
Le défaut d’accomplissement des diligences nécessaires a conduit par deux fois le mois dernier au dessaisissement du service pour des mesures dont la gestion vous avait été confiée.
Au cours des derniers mois, Madame [L] [BY] s’est adressée à plusieurs reprises au Juge des contentieux de la protection pour 'changer d’association'» selon ses termes en précisant que cela 'devient vital’ dans son courrier du 21 avril 2021.
Elle a réitéré sa demande par courrier du 10 mai 2021.
Vous n’avez pas répondu aux courriers du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles vous demandant d’indiquer, d’une part, si vous rencontrez des difficultés pour exercer la mesure et d’autre part, quelle est votre position eu égard à la demande formée.
Madame [FG] [X], adjointe de direction, a été dans l’obligation de répondre à votre place.
La mesure a toutefois été perdue le 13 septembre 2021.
Comme nous vous l’avons également indiqué, douze e-mails non lus concernant le suivi de la mesure de Madame [BY] ont été identifiés à la date du 27 septembre 2021 sur le logiciel professionnel Gérancia utilisé au sein du service.
Lors de l’entretien préalable, vous avez admis ne pas connaître le contenu de ces e-mails, car ils ne vous ont pas été transmis par le secrétariat du service.
Vous avez indiqué que les personnes protégées peuvent utiliser d’autres canaux pour s’adresser au mandataire tels que l’e-mail, l’entretien physique ou téléphonique, et que la boîte e~mail Gérancia sert à communiquer avec les tiers.
Vous avez convenu que l’absence de réponse aux attentes du majeur protégé en raison du défaut
de traitement de ces douze e-mails pouvait être analysée en termes de perte de chance.
Nous ne pouvons que constater le dessaisissement opéré par le Juge des contentieux de la protection à la suite des plaintes de Madame [BY].
De la même façon, le service a été dessaisi le 24 septernbre 2021 de la mesure de protection de Madame [B] à la suite de plusieurs demandes de changement de curateur.
Là encore, dix-neuf e-mails non lus la concernant ont été relevés sur le logiciel Gérancia, et vous avez admis ne pas connaitre leur existence.
Lors de l’entretien, vous avez déclaré étre étonné du dessaisissement en dépit de ses demandes
successives.
Vous estimez que seul son compagnon souhaitait changer de curateur.
Vous avez également manqué à vos obligations les plus élémentaires dans la gestion d’autres mesures.
La gestion de la mesure de sauvegarde de justice de Monsieur [J] [H] a été confiée au service le 12 mai 2021 par décision du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles.
Vous n’avez adressé au juge le rapport de situation attendu que le 17 septembre 2021 soit plus de quatre mois après la décision du juge, en vous contentant d’indiquer au juge : 'Veuillez nous excuser du retard de cet envoi et nous ferons le nécessaire pour les prochaines fois, afin de vous apporter des éléments d’information sur les mesures en cours, dans de meilleurs délais. »
En outre, vous n’avez rencontré ce majeur protégé que le 20 septembre 2021, à la veille de la première audience.
Vous avez donc établi le rapport de situation sans avoir rencontré la personne accompagnée.
Les procédures requises n’ont pas été mises en oeuvre dans des délais corrects, 'infos tiers en particulier'.
Lors de l’entretien préalable vous avez justifié ce retard par l’hospitalisation de Monsieur [H], par le nombre de mesures reçues sur la même période, par la prise de vos congés.
Vous avez vous-même évoqué la grande vulnérabilité de la personne protégée, vous avez contacté les assistants sociaux mais vous indiquez cependant que sa mère gérait, qu’il avait des ressources et que ses comptes n’étaient pas bloqués du fait de la non réalisation de l'' info tiers'.
Nous ne pouvons que constater que les délais de réponse sont beaucoup trop longs, plus de quatre mois pour ce dossier, alors que vous avez identifié la situation de vulnérabilité du majeur protégé.
Un tel retard dans la réalisation des diligences nécessaires porte non seulement préjudice au majeur protégé accompagné mais met de plus en cause la crédibilité du service, y compris lorsque les majeurs protégés sont hospitalisés ou vivent en EHPAD.
La conséquence de vos négligences et retards sur la crédibilité du service a d’ailleurs déja été relevée par Madame [FG] [X] dans l’e-mail qu’elle vous a adressé le 09 septembre dernier.
Nous avons enfin abordé avec vous vos négligences dans la gestion de la mesure de Monsieur [G] [N].
A la suite du défaut de présentation à la convocation d’audition de ce majeur protégé fixée à la date du 7 septembre 2021, nous avons reçu un message vocal du juge très insatisfait de l’accompagnement et s’interrogeant sur les difficultés de cet accompagnement.
Lors de l’entretien préalable vous avez indiqué que cette personne avait été hospitalisée à plusieurs reprises depuis l’attribution de la gestion de la mesure de sauvegarde de justice au mois de mars 2021, qu’elle avait un logement, que les procédures d’ information avaient été réalisées pour déclarer la mesure de protection mais qu’il n’avait plus été possible d’aller à sa rencontre à cause du covid jusqu’à son orientation en EHPAD. .
Vous imputez donc toutes les difficultés à son parcours mais nous ne pouvons pas ignorer le message du juge et ses répercussions sur l’image et la crédibilité du service dans son entiéreté et même sur celles de l’association APSH 30.
Vos explications ne sont évidemment pas suffisantes et n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.(…)'
Par requête du 17 mars 2022, M. [I] a saisi conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner l’association APSH 30 au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu en départage le 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que le licenciement de M. [D] [I] repose sur une faute grave ;
— débouté en conséquence M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [D] [I] à supporter la charge des entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par acte du 16 février 2024, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 mai 2025, le salarié demande à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel formé par M. [D] [I] ;
— mettre à néant le jugement dont appel ;
statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement de M. [D] [I] sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner l’ASPH 30 au versement de la somme de 4 532,68 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnité légale pour licenciement abusif,
— condamner l’ASPH 30 au versement de la somme de 2 266,34 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois,
— condamner l’ASPH 30 au versement des sommes de 2 266,34 euros au titre des congés payés et de 226,63 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamner l’ASPH 30 au versement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner l’ASPH 30 à la remise à M. [D] [I] de l’ensemble des documents légaux,
— condamner l’ASPH 30 à verser la somme de 3 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il soutient que :
— la seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave, sauf si elle révèle une volonté délibérée, ce qui n’est pas le cas ici, il n’y a aucune notion d’indiscipline, de violation de règles de sécurité, d’absentéisme, de violences ou d’indélicatesses reprochées,
— aucun témoignage des professionnels de l’ASPH30 ou des personnes protégées ne vient appuyer les reproches formulés par l’employeur, il a rempli les fonctions découlant de son contrat,
— il a intégré l’ASPH30 en juillet 2020 dans un contexte de fort turn-over et de retards accumulés sur le poste qu’il a occupé, et sur l’ensemble de la structure, des comptes rendus de réunions de service (10 septembre 2020 et 2 novembre 2020) confirment des retards importants (notamment sur les Comptes Rendus de Gestion – CRG) et une organisation défaillante, dès avant son arrivée, la direction refusait d’embaucher pour résorber ces retards pour des raisons financières, d’autres mandataires judiciaires au sein de la structure (comme Mme [M]) se plaignaient également de la désorganisation du service et de ses risques,
— sur le dossier de Mme [L] [BY] : le dessaisissement n’est absolument pas due son fait, il résulte d’une surcharge du service et des propos racistes et injurieux répétés de Mme [BY] envers lui et les professionnels, l’adjointe de direction de l’ASPH30 avait elle-même demandé le dessaisissement, les reproches de Mme [BY] envers l’association étaient antérieurs à son arrivée, concernant les « treize e-mails non lus » sur le logiciel Accel Gérancia, il s’agit en réalité d’accusés de réception de démarches administratives déjà réalisées (notifications de connexion Ameli, déclarations de revenus) cette pièce démontre au contraire que les démarches ont été effectuées.
— sur le dossier de Mme [B] et M. [TN] : les demandes de changement d’association de ce couple remontent à 2018 et 2019, avant son arrivée, le couple souhaitait des réponses immédiates et préférait être suivi par un mandataire privé, il a respecté le refus de M. [TN] de visite à domicile, ce qui ne peut lui être reproché, les « mails non traités » sont également des accusés de réception de démarches réalisées, comme pour Mme [BY], un rapport de situation cosigné par l’adjointe de direction, Mme [X], indiquait qu’il n’y avait pas de manquement ou de retard.
— sur le dossier de M. [H] : il a consulté le dossier peu avant son départ en congé, et à son retour, M. [H] était hospitalisé, ce qui a rendu une rencontre difficile, il a fourni un rapport complet et détaillé sur la situation de M. [H] le 16 septembre 2021, le courrier de licenciement lui-même reflète un suivi sérieux, mentionnant ses justifications (hospitalisation, nombre de mesures, congés), l’hospitalisation de M. [H] a été confirmée par l’adjointe de direction de l’APSH30, Mme [X], le 9 septembre 2021, le juge des tutelles a maintenu la mesure à l’APSH30, reconnaissant un lien entre le majeur protégé, sa famille et le service, ce qui ne permet pas de lui faire grief,
— sur le défaut de présentation à une convocation judiciaire (M. [N]) : il n’est nullement responsable de cette absence car le service n’avait pas reçu la convocation par courrier, l’adjointe de direction, Mme [X], a elle-même reconnu le problème, s’est excusée auprès de la juge et a cherché à savoir si ce manquement était dû à un dysfonctionnement du service, l’audience a été reportée, n’occasionnant aucun préjudice, le conseil de prud’hommes a d’ailleurs constaté qu’il n’était pas établi qu’il avait connaissance de cette convocation.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 août 2024, l’association APSH 30 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [D] [I] repose sur une faute grave ;
— débouté en conséquence M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [D] [I] à supporter la charge des entiers dépens ;
— l’infirmer en ce qu’il a :
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
et statuant à nouveau :
— débouter M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [D] [I] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— M. [I] a été licencié pour faute grave en raison de négligences graves et répétées dans l’accomplissement de ses fonctions de mandataire judiciaire et d’un manque d’intérêt crucial dans la gestion des dossiers de plusieurs majeurs protégés, il a été embauché le 15 juillet 2020 en qualité de mandataire judiciaire, avec pour mission d’assurer la protection et l’assistance des majeurs protégés dans tous les actes de la vie civile, ses fonctions impliquent l’évaluation de la situation matérielle, familiale et sociale, le suivi administratif et financier, et l’établissement de budgets prévisionnels, il est lié par une obligation contractuelle renforcée de respecter les instructions de la Direction et les règles de fonctionnement des établissements, ainsi que les consignes des supérieurs hiérarchiques, sous peine de sanction, le professionnalisme est essentiel dans ce secteur d’activité particulier,
— dès le 26 août 2020, un premier entretien de recadrage a été nécessaire en raison du non-respect des consignes et du manque de rigueur, le 22 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction pour de nombreuses et graves négligences, le 15 avril 2021, un avertissement lui a été notifié pour des négligences graves, incluant :
— le non-accomplissement des démarches pour le dossier de retraite complémentaire de Mme [W],
— le fait que de nombreux protégés n’étaient pas couverts par une mutuelle,
— le non-traitement des démarches de gestion des comptes de M. [LX], entraînant des frais supplémentaires,
— le non-dépôt de la demande de retraite de M. [U], le laissant sans ressources pendant près d’un an,
— le fait que Mme [F] ait demandé à changer de curateur en raison d’insuffisances de suivi, et l’absence de réponse de M. [I] au juge des contentieux de la protection.
— M. [I] n’a jamais contesté ces sanctions disciplinaires.
— sur les manquements graves à l’origine du licenciement :
— gestion du dossier de Mme [BY] : elle a constaté treize e-mails non lus sur le logiciel métier Accel Gérancia, y compris des e-mails des impôts intitulés « documents disponibles », M. [I] n’a pas traité ces e-mails ni répondu aux relances de Mme [BY], cette dernière a dû solliciter le juge des contentieux de la protection à deux reprises (21 avril et 10 mai 2021) pour changer d’association, sans que M. [I] ne daigne répondre aux demandes du juge, le conseil de prud’hommes a jugé que cette absence de réponse constituait un manquement à ses obligations,
— gestion du dossier de Mme [B] : Mme [B] a saisi le juge des tutelles pour changer de curateur, indiquant que M. [I] ne s’était jamais présenté, ne lui transmettait aucun relevé et ne répondait pas à ses demandes, elle a relevé plus de 19 e-mails non lus et non traités sur le logiciel GERANCIA, dont des mails de l’assurance maladie et des impôts, la juge des tutelles a prononcé une ordonnance de dessaisissement en raison des critiques (absence de visite, difficultés à le joindre, lenteur de traitement des factures) ce qu’a relevé e premier juge,
— gestion du dossier de M. [H] : M. [I] n’a pas pris contact avec M. [H] après sa désignation le 12 mai 2021, ni établi un rapport de situation au juge dans les meilleurs délais pour une audience fixée au 21 septembre 2021, malgré les relances de sa supérieure Mme [X], il a remis le rapport seulement 13 jours plus tard, soit moins de 4 jours avant l’audience, après avoir rencontré M. [H] la veille seulement, le rapport a été rédigé alors que M. [H] n’avait plus de téléphone, la création du compte de gestion n’a été effectuée que le 14 septembre 2021, soit plus de 5 mois après sa désignation, le conseil de prud’hommes a conclu à des manquements à ses obligations professionnelles,
— gestion du dossier de M. [N] : M. [I] ne s’est pas présenté à une audience du juge des contentieux de la protection le 7 septembre 2021, sans justification, ce qui a contraint le juge à convoquer une nouvelle audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point, qui avait considéré les faits non établis,
— sur l’absence de traitement des courriels électroniques (général) : la direction a constaté plus de 80 e-mails non ouverts sur le logiciel métier GERANCIA, elle conteste les justifications de M. [I], qui ont varié : communication pour tiers uniquement, puis absence d’accès au logiciel, puis accusés de réception, elle démontre que M. [I] avait accès à GERANCIA et devait l’utiliser, des e-mails des impôts indiquant « documents disponibles » prouvent que ce n’étaient pas de simples accusés de réception, le conseil de prud’hommes a jugé que l’absence de suivi des courriels constituait un manquement professionnel,
— sur la non-réponse à la hiérarchie : M. [I] n’a pas répondu à des demandes importantes de ses supérieurs concernant des mouvements bancaires et des questions de mutuelle pour les protégés,
— elle a reçu 12 courriers du tribunal en 9 mois, dont 7 pour M. [I] concernant des demandes de changement de curateur, en 2021, 11 des 15 dessaisissements de dossiers gérés par l’APSH 30 concernent M. [I], au 9 septembre 2021, il n’avait effectué aucun compte rendu de gestion pour 46 dossiers,
— elle rejette l’argument de M. [I] concernant un prétendu « contexte de la structure » (turnover, problèmes d’organisation), cet argument est nouveau en appel et les documents produits par M. [I] sont antérieurs aux faits reprochés ; elle a mis en place des mesures pour pallier les difficultés liées au COVID-19, de plus, le service de M. [I] a un nombre de mesures inférieur à la moyenne et les tâches comptables sont assurées par un autre service, ce qui lui laissait la marge pour accomplir ses missions,
— un compte-rendu de réunion de novembre 2020 montre que la qualité du travail de M. [I] lui était déjà reprochée concernant l’établissement des rapports moraux et budgets prévisionnels.
— M. [I] a déjà perçu 2 010,05 euros pour 22 jours de congés payés et 105,79 euros pour 1 jour supplémentaire conformément à la convention collective, il a été rempli de l’ensemble de ses droits,
— le salaire de base de M. [I] est de 2 130,11 euros bruts, ce qui rend la somme demandée au titre du préavis incorrecte.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l’association APSH 30 a licencié M. [I] pour faute grave en invoquant :
— des négligences graves dans l’accomplissement de ses travaux et un manque d’intérêt crucial dans la gestion des dossiers de plusieurs de ses majeurs protégés et notamment ceux de Mme [BY], Mme [B], M. [H] et M. [N];
— l’absence de traitement de ses courriels électroniques.
— Sur la qualification du licenciement :
L’insuffisance professionnelle peut constituer une faute grave lorsqu’elle procède d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige fait état de fautes commises par le salarié.
Il est acquis que si l’employeur s’est placé sur le seul terrain disciplinaire, le juge doit se limiter à rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute sans possibilité de dénaturer le motif disciplinaire de ce licenciement.
Aussi, un licenciement prononcé pour faute est sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés relèvent en réalité de l’insuffisance professionnelle sauf s’ils procèdent soit d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit de la négligence ou d’une abstention volontaire.
L’insuffisance professionnelle traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles des salariés, l’incompétence alléguée doit, toutefois, reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur; autrement dit, ce dernier doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables. De surcroît, ces faits doivent être imputables au salarié pour justifier le licenciement, ce qui suppose que les objectifs fixés soient réalistes, c’est à dire raisonnables et notamment compatibles avec le marché, mais aussi réalisables au regard notamment du délai imparti par l’employeur, de la formation et des moyens nécessaires fournis par ce dernier.
Un licenciement prononcé pour faute est sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés relèvent en réalité de l’insuffisance professionnelle sauf s’ils procèdent soit d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit de la négligence ou d’une abstention volontaire.
En l’espèce, l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire pour prononcer un licenciement pour faute grave.
M. [I] soutient qu’il n’existe aucune notion d’indiscipline, de violation de règles de sécurité, d’absentéisme, de violences ou d’indélicatesses qui lui soient reprochées.
L’association intimée rappelle qu’un entretien de recadrage avait eu lieu dès le 26 août 2020 et qu’un avertissement avait été notifié à M. [I] le 15 avril 2021.
Les faits reprochés au salarié constituent une violation des obligations découlant de son contrat de travail, l’association rappelant à cet égard que M. [I] s’engageait au titre de son contrat à
« – Evaluer la situation matérielle, familiale et sociale de la personne faisant l’objet de la mesure,
— Assurer le suivi administratif et financier ainsi que l’ouverture et la continuité des droits des majeurs protégés,
— Etablir un budget prévisionnel dans le cadre du mandat judiciaire avec la personne,
— Veiller au respect des droits de la personne et à la satisfaction de ses besoins,
— Etablir un compte rendu de gestion à remettre au Juge des Tutelles. »
L’association intimée ajoute que le règlement intérieur stipule expressément que :
« Dans l’exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l’ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d’affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanction »
Les compétences et aptitudes de M. [I] a tenir son emploi ne sont pas remises en cause par l’employeur, sont reprochés par contre au salarié des manquements et des négligences délibérées à exécuter ses tâches en ne respectant pas les consignes et délais s’imposant à lui.
Il en résulte que licenciement prononcé repose bien sur un motif disciplinaire et non sur une prétendue insuffisance professionnelle.
— Sur les motifs du licenciement :
M. [I] conteste la réalité de ces griefs. Il invoque à titre préliminaire un contexte particulier au sein de l’association APSH lorsqu’il a intégré la structure en juillet 2020, au sortir du confinement lié à la pandémie de la Covid 19, caractérisé par de nombreux retards, notamment dans la rédaction des comptes rendus de gestion. Il s’appuie sur les comptes-rendus des réunions de service du 10 septembre 2020 et du 2 novembre 2020.
— sur la gestion du dossier de Mme [BY]:
L’association expose qu’elle s’est rendue compte le 27 septembre 2021 que treize courriels étaient non lus sur le logiciel métier Accel Gérancia lequel offre pour chaque majeur protégé une adresse dédiée permettant d’individualiser les échanges de courriels.
M. [I] soutient qu’il ne s’agit que d’accusés de réception démontrant au contraire de ce qui lui est reproché qu’il avait effectué toutes les démarches administratives utiles pour Mme [BY].
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’une capture d’écran du logiciel concernant Mme [L] [BY] que si plusieurs courriels ne requéraient pas de réponse ( 'ne pas répondre@ DGFIP Finances') ou étaient relatifs à des notifications de connexion, notamment du service Ameli, un courriel de la direction des finances publiques était relatif à de nouveaux documents disponibles.
Le fait de laisser plusieurs messages non lus, même si cela n’a pas entraîné de conséquence préjudiciable pour la majeure protégée en question, constitue un manquement fautif dès lors cela révèle que le salarié n’a pas été en mesure d’appréhender la teneur et l’enjeu de la correspondance administrative du majeur protégé.
Le grief est fondé concernant l’absence de lecture des courriels et également pour ce qui concerne l’absence de réponse aux deux courriers du juge des tutelles en date des 30 avril et 27 mai 2021, peu importe que Mme [X], adjointe de direction, ait transmis le 4 juin 2021 une requête en dessaisissement fondée sur le comportement de la majeure protégée.
— sur la gestion du dossier de Mme [B] :
L’association APSH 30 produit le courrier adressé le 28 juin 2021 par Mme [C] [B] et M. [TN] [R] au juge des tutelles de [Localité 8], demandant à changer de curateur et ce dans les termes suivants:
« ('.) Nous voulons vous faire part de plusieurs problèmes avec notre curateur issu du service SAVA et SMJPM SAGE de l’APSH 30 qui ne nous tiens pas au courant de ce qu’il fait.
Monsieur [A] qui a remplacé Madame [V] notre ancienne curatrice ne s’est jamais présenté et nous ne savons pas qui c’est. Nous ne recevons aucun relevé et autre de sa part. Cette personne ne s’est jamais présentée et il est très difficile de lui demander quoi que ce soit.
Nous avons eu des désagréments avec le vétérinaire et autre personne, il a fallu faire forcing
auprès du curateur pour pouvoir payer ces personnes. Le SAVA et le SMJPM SAGE ne répond pas à nos demandes. Nous payons un service pour lequel on a du mal à avoir des réponses.
Nous voulons y voir plus clair dans cette affaire car nous devons en grande partie faire les démarches pour lesquelles ces organismes sont censés faire. Nous voudrions changer de curateur. »
L’ordonnance de dessaisissement du juge des contentieux de la protection est motivée comme suit:
« ( …)
Qu’il apparaît néanmoins, au regard des nombreuses critiques dirigées à l’encontre de leur curateur (absence de visite à domicile, difficultés à le joindre, durée du traitement de leur facture) que l’APSH est arrivée au bout du travail entrepris avec le couple en vue de la recherche d’une plus grande responsabilisation ;
Que Madame [B] et Monsieur [TN] nécessitent de regagner une relation de confiance avec leur curateur afin de poursuivre leur travail autour de l’autonomie et la gestion budgétaire.
Que par conséquent, l’APSH sera déchargée de la mesure de curatelle renforcée de Mme [B] et de Monsieur [TN] au profit d’un nouveau curateur »
Il n’est pas contesté que les critiques de Mme [B] et de M. [TN] sont dirigées contre M. [I], désigné par M. [A] dans leur courrier et que les griefs retenus par le juge des contentieux de la protection, tels que l’absence de visite à domicile ou encore les délais excessifs de traitement de factures ne sont pas remis en cause.
M. [I] souligne une volonté ancienne de changement de curateur du couple [B]/[TN], ce qui est attesté par des courriers datant de 2018 et 2019, largement antérieurs à l’arrivée de M. [I] au sein de la structure.
Il n’en reste pas moins que l’absence de rencontre entre M. [I] et le couple [B]/[TN] dans l’année qui a suivi l’affectation de M. [I] sur ce dossier ainsi que les absences de réponses constituent des manquements fautifs en contravention avec les termes de son contrat de travail.
— sur la gestion du dossier de M. [H] :
L’association APSH 30 produit le courriel adressé par Mme [FG] [X], adjointe de direction à M. [I] le 9 septembre 2021, dans les termes suivants:
' [D],
vous avez rdv pour la première audience de M. [J] [H] le 21/09/2021 à 9h, merci de m’informer où vous en êtes avec la mesure de sauvegarde de justice de M. [H], hospitalisé au CHU Carémeau. La semaine dernière je vous ai fait passer les coordonnées de l’assistance sociale du Service afin d’avoir des informations et de prendre rdv avec ce majeur dont nous avons la gestion de la mesure depuis le 12 mai 2021, où en sommes-nous quant à la main mise sur ses comptes’ Les infos tiers ont elle été faites’ Où en êtes-vous du rapport de début de mesure'
Il en va de la crédibilité du Service de ne pas rencontrer les majeurs protégés ( même hospitalisés ou en EHPAD..) [7] des délais aussi long ( plus de 4 mois pour M. [H])
Par ailleurs je suis toujours en attente du rapport de début de mesure pour M. [S].
Je reste à votre disposition pour échanger et vous aider à trouver une organisation de travail efficace et efficiente.'
Et il est constant que M. [I] a rendu son rapport le 16 septembre 2021 et que le juge a confirmé la désignation de l’APSH30 pour la poursuite de la mesure. Pour autant alors que la mesure a été confiée à l’association le 12 mai 2021, le rapport a été rédigé quatre mois plus tard sans explication sérieuse.
La cour constate que l’absence de rencontre physique avec le majeur protégé n’est pas justifiée par M. [I], dès lors que ce dernier n’explique pas en quoi sa période de congés annuels à compter du 3 juillet 2021 pour une période de trois semaines et l’hospitalisation de M. [H] au mois de juillet l’auraient empêché de programmer une visite. Force est de constater par ailleurs que M. [I] n’a commencé les démarches nécessaires à la création d’un compte de gestion que le 14 septembre, sous la pression de sa direction qui lui demandait des comptes quelques jours auparavant.
Ce manquement est caractérisé.
— sur la gestion du dossier [N] :
Il est reproché à M. [I] de ne pas s’être rendu à la convocation du juge des contentieux de la protection le 7 septembre 2021, ce qui a contraint le magistrat à convoquer les parties à une nouvelle audience fixée au 4 octobre 2021.
M. [I] conteste ce grief en produisant:
— le courrier d’excuse adressé par Mme [X] au juge, lequel indique:
« Veuillez recevoir toutes nos excuses pour ce matin, mais nous n’avions pas connaissance de la date exacte du report de l’audience de M. [G] [S].
Nous n’avons pas reçu la convocation pour l’audition de ce matin à 9h, d’où notre
absence.
Je vous confirme que je serai vigilante pour que les Mandataires de l’APSH 30 soient présents en temps et en heure pour les prochaines auditions.
Avec nos excuses réitérées, »
— le courrier de Mme [X] à M. Pons, greffier:
« Auriez-vous trace de l’envoi de la convocation de ce majeur en date du 07/09/2021 à 9h00 (que nous n’avons pas honoré) pour que je puisse savoir si ce manquement est dû à un disfonctionnement effectif de notre Service, et ce afin de pouvoir y remédier au plus vite. »
Il en résulte qu’en l’absence d’élément nouveau, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’est pas établi que M. [I] avait connaissance de cette convocation, en sorte que les manquements relatifs à la gestion du dossier de M. [N] ne peuvent être retenus contre M. [I].
— Sur le défaut de traitement des courriers électroniques :
M. [I] soutient que les courriels non lus apparaissant dans le logiciel ne sont pas des courriels non traités, mais des courriels automatiques attestant de la réalisation de démarches administratives. Il considère que loin de l’accabler, les captures d’écran versées aux débats démontrent au contraire qu’il remplissait ses obligations dans les dossiers des majeurs qui lui étaient confiés.
La cour observe que M. [I] ne reprend pas devant la cour son argumentation selon laquelle il ne disposerait pas des codes d’accès et qu’il ne relèverait pas de sa responsabilité de consulter ces courriels lesquels sont lus par la secrétaire de l’association qui les traite ou les transfère au mandataire concerné.
Le débat développé par l’association APSH 30 sur la question de l’accès au logiciel apparaît sans objet. En tout état de cause, il résulte de la fiche de poste du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qu’il lui appartient d’entretenir des relations partenariales et professionnelles de façon ponctuelle ou permanente, notamment avec la famille, les services sociaux et médicaux, les services bancaires, les employeurs, le Trésor Public, sans que cette liste soit exhaustive, en sorte que, quelles que soient les modalités de consultation du logiciel, Gerancia, les informations qui y figurent lui sont destinées et il est tenu d’en prendre connaissance.
Il en résulte que des manquements sont avérés dans le traitement des dossiers sus-visés à l’exception du dossier [N] et que le défaut de consultation systématique des courriels, même s’il n’a eu aucune conséquence préjudiciable est critiquable. De même, l’absence de rencontre pendant plusieurs mois avec un majeur protégé n’est pas acceptable, et la fiche de poste rappelle au titre de la mise en oeuvre de la mesure de protection, et de l’accompagnement, la nécessaire prise de contact avec le majeur protégé, l’entourage familial, social et médical.
Le contexte invoqué par le salarié à titre préliminaire n’est pas en cause dans les manquements imputés au salarié. En effet, M. [I] s’appuie sur des comptes-rendus de réunion, faisant le constat d’un accroissement d’activité et d’un retard dans les comptes-rendus de gestion au sortir du confinement, mais aucune considération de cette nature n’est invoquée à l’époque de son licenciement, prés d’un an plus tard. Au contraire, le compte rendu de la réunion de service du 10 septembre 2020, soit après la période de pandémie et remontant un an avant le licenciement de l’appelant, mentionne : « ' Qu’une embauche en CDD pour accroissement d’activité a été réalisée depuis le déconfinement jusqu’au 14 Août afin de récupérer le retard, notamment des CRG.» ce qui démontre les efforts apportés par l’association pour remédier aux difficultés rencontrées en période de pandémie. En outre, ce ne sont pas les retards accumulés antérieurement qui sont reprochés à M. [I]. Enfin, l’association précise que M. [I] n’a pas été licencié en raison de retards pris dans l’établissement des comptes rendus de gestion ce à quoi il était fait allusion dans le compte rendu de réunion de service du 2 novembre 2020 pointant les retards enregistrés.
La cour observe enfin que M. [I] a fait l’objet d’une observation par lettre remise en main propre du 15 avril 2021 et versée à son dossier dans laquelle il lui était reproché de multiples négligences dans le suivi de plusieurs dossiers:
— celui de la soeur de Mme [T] [W] qui souhaitait déposer plainte en raison de démarches en vue de la constitution de son dossier de retraite complémentaire non effectuées depuis le mois de juin 2020 en dépit de ses relances, d’avances financières demandées en sa qualité de soeur et non remboursées, d’absence de réponse à ses demandes de rendez-vous ;
— dossiers de M. [U] et de M. [LX], tous deux se plaignant de demandes d’argent non satisfaites en raison de démarches de gestion des comptes non finalisées dans des délais raisonnables ;
— demande de Mme [Y] [F] de changer de curateur en raison d’une insuffisance de suivi.
De façon plus générale, les griefs objet de cette observation portaient sur le non respect des consignes, des lenteurs dans la prise de connaissance des dossiers et dans la gestion administrative ou le défaut d’information des collègues et de la hiérarchie sur les relais indispensables pendant les périodes de congés.
Ces manquements caractérisent une faute qui, en raison de leur nombre, de leur importance en dépit des avertissements et mises en garde antérieurs, faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Par ailleurs M. [I] ne démontre pas l’existence de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement, M. [I] se bornant à rappeler les conséquences d’un licenciement prononcé pour faute grave dont la légitimité est retenue.
Sur la demande de paiement des congés payés
M. [I] sollicite le paiement d’une somme de 2 266,34 euros sur la base d’un mois de salaire, au titre des congés payés et une somme de 226,63 euros au titre des congés payés sur préavis.
L’association intimée réplique que M. [I] n’apporte aucune démonstration au soutien de sa demande, elle produit le bulletin de paie d’octobre 2021 et le solde de tout compte qui attestent que le salarié a perçu la somme de 2 010,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant au solde de ses 22 jours de congés. M. [I] n’argument ni ne démontre le bien fondé de sa demande.
Réparant l’omission de statuer sur ce chef de demande par le premier juge, M. [I] sera débouté de ses prétentions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Réparant l’omission de statuer, déboute M. [I] de sa demande de paiement de congés payés,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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