Infirmation 29 avril 2025
Infirmation partielle 5 novembre 2025
Confirmation 5 novembre 2025
Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 novembre 2024, N° 24/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02362 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOWS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 24/00496, en date du 12 novembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (57)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Clara GODET-CAUSSIN, substituant Me Georges LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (54)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [V] [I], Commissaire de justice à [Localité 10], par acte en date du 20 décembre 2024 délivré à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le 14 Avril 2025, les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 Avril 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 septembre 2024, Madame [M] [U] a fait assigner le docteur [Z] [R] et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens réservés.
Madame [U] expose avoir bénéficié le 16 décembre 2022 d’une injection d’acide hyaluronique pour rajeunissement du visage par le docteur [R], chirurgien plastique à [Localité 10]. A la suite de cette injection, elle expose encore avoir présenté un gonflement, des douleurs dans l’hémiface droite associés à des sensations de brûlures.
A l’appui de sa demande d’expertise, elle soutient avoir été victime d’un accident médical susceptible d’engager la responsabilité du médecin.
Le docteur [R] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
La CPAM, régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
— ordonné une expertise médicale de Madame [U] et désigné le docteur [D] [Y] :
Adresse postale : [Adresse 8]
Adresse électronique : [Courriel 11]
Téléphone portable : [XXXXXXXX02]
Téléphone fixe : [XXXXXXXX01]
Avec la mission suivante :
— après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage,
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime :(mission habituelle)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de :
b) Frais divers :
III Récapitulatif
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— invité l’expert à suivre les prescriptions ci-après : dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— rappelé que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir a la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort,
— rappelé que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis a son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— dit que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré- rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
— dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
— dit que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine,
— commis le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution,
— subordonné la saisine de l’expert à la consignation préalable par Madame [U] de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal,
— dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie du tribunal judiciaire de Nancy ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure, tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté,
— dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de 1'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises,
— dit qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par la présidente,
— condamné Madame [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi, sur la demande d’expertise, le juge des référés a relevé que Madame [U] produit un rapport d’expertise unilatéral du 22 février 2024 réalisé par le docteur [H] [L], médecin spécialiste en chirurgie plastique à [Localité 10], aux termes duquel la patiente n’aurait pas été informée par le docteur [R] de la possibilité de bénéficier d’une injection de hyaluronidase dans les premières heures ou premiers jours suivants l’injection d’acide hyaluronique.
Il en a déduit que Madame [U] a tout intérêt de voir déterminer si les actes et la prise en charge par le docteur [R] ont été conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art.
Dès lors, Madame [U] justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ce qui justifie de faire droit à sa demande d’expertise à ses frais avancés.
¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 novembre 2024, le docteur [R] a relevé appel de cette ordonnance.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 20 décembre 2024 et les conclusions d’appel le 8 janvier 2025 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [R] demande à la cour de :
— recevoir le docteur [R], en ses écritures, le disant bien fondé,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par Madame [U] : « après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ».
Et statuant à nouveau,
— dire que le docteur [R] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées,
— statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel du docteur [R],
— condamner tout autre que Madame [U] aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 mars 2025 et le délibéré au 19 mai 2025 avancé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le docteur [R] le 19 décembre 2024 et par Madame [U] le 8 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 24 février 2025,
Sur le bien fondé de l’appel
Le docteur Dr. [R] considère que la mission de l’expertise est contraire, notamment aux principes à valeur constitutionnelle, en ce qu’elle subordonne la manifestation de la vérité et l’exercice des droits de la défense le concernant, à l’autorisation préalable de Madame [M] [U] ; cela justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
En réponse, Madame [M] [U] précise qu’elle n’avait pas sollicité du premier juge que la communication de son dossier médical, détenu par le dr [R], soit conditionnée à son accord préalable, le juge des référés ayant, d’autorité, ajouté cette condition ; elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour de Céans mais s’oppose à assumer les dépens d’appel ;
L’article L 1111-4 du code de la santé publique énonce que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (…)
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende’ ;
De plus l’article R. 4127-4 du même code énonce que 'le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris’ ;
Il en résulte que dans l’intérêt du patient, lorsqu’il est face à des soignants, est institué un secret professionnel qui s’impose à tous ;
Ce principe est confronté, notamment à l’occasion d’une instance tenant à l’allégation d’une faute professionnelle du médecin, à un autre principe ayant valeur constitutionnelle, qu’est la préservation des droits de la défense ou à valeur supra-législative que sont le principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En l’espèce, le premier juge a, en conditionnant la production à l’expert du dossier médical complet de Madame [M] [U] à l’obtention de son accord, mis l’appelant médecin recherché pour d’éventuels manquements à ses obligations, dans l’impossibilité d’organiser sa défense ;
Cette condition apparaît comme disproportionnée au vu des intérêts en présence, alors même que la nature de la mesure de l’expertise sollicitée, destinée à établir une faute éventuelle des professionnels de santé dans la prise en charge d’un patient, implique que des éléments, normalement soumis au secret médical, soient portés à la connaissance des experts, eux-mêmes médecins ;
Enfin les experts ne peuvent réaliser la mission confiée qu’en disposant de l’ensemble du dossier médical du patient et en limiter sa connaissance, à la production de l’accord de l’intimé, au demeurant, demanderesse à la mesure d’instruction, qui entraverait l’exercice de sa mission confiée et ne leur permettrait pas de répondre objectivement aux questions posées ;
Il en résulte que la demande d’infirmation de l’ordonnance déférée est justifiée et sera prononcée, la production aux experts par les parties mise en cause, de toutes les pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sera faite, sans que le secret médical, puisse leur être opposé d’autant que l’intimée ne s’y oppose pas ;
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties, la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mentionné dans son dispositif dans la mission confiée à l’expert, 'qu’elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par Madame [U] : « après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits »' ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Donne mission à l’expert commis de se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [M] [U] ou par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires à l’exercice de sa mission, ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissements de soins concernant la prise en charge de Madame [M] [U], sans obligation de recueillir son consentement ;
Dit que le docteur Dr. [R] pourra produire les éléments et pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Retraite ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Détournement ·
- Secrétaire ·
- Prestation complémentaire ·
- Recette ·
- Réparation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Vote ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Associé ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés civiles ·
- Contrat de prêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Itératif ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- Législation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Motivation ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Héritier ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Cautionnement ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Engagement ·
- Décès
- Clause bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Versement ·
- Assurance-vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Action ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Rhône-alpes ·
- Information ·
- Garantie de passif ·
- Réclamation ·
- Société holding ·
- Caution ·
- Délivrance ·
- Société générale ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Charges ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.