Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 28 mai 2025, n° 23/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REUNI RHUMS c/ S.A.R.L. FLEXO TECH PHOTOGRAVURE |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 23/00515 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4RB
S.A.S. REUNI RHUMS
C/
S.A.R.L. FLEXO TECH PHOTOGRAVURE
SELARL [C] [Y]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 20 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 18 AVRIL 2023 RG n° 2022002796
APPELANTE :
S.A.S. REUNI RHUMS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. FLEXO TECH PHOTOGRAVURE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [C] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS REUNI RHUMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 17/02/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 mai 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 13 janvier 2022, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a condamné la SAS Réuni Rhums à payer à la société Flexo Tech Photogravure une somme en principal de 4 931,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, outre dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 30,26 euros.
Sur opposition reçue au greffe le 2 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, par jugement du 20 mars 2023, a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 janvier 2022 formée par la société Réuni Rhums ;
— condamné la société Réuni Rhums à payer à la société Flexo Tech Photogravure une somme de 4 931,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 au titre des factures impayées ;
— débouté la société Réuni Rhums de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Réuni Rhums à payer à la société Flexo Tech Photogravure une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Réuni Rhums aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’entier coût de la procédure d’injonction de payer y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 95,71 euros ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 18 avril 2023, La SAS Réuni Rhums a interjeté appel de cette décision.
La procédure a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 17 mai 2023.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 juillet 2023. L’intimée a notifié des conclusions d’incident aux fins de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile le 28 août 2023 mais n’a pas conclu au fond.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation faute de justification de la signification du jugement querellé à la société Réuni Rhums, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance au fond.
Par arrêt avant dire droit du 25 septembre 2024, la présente cour d’appel a :
— Vu la déclaration d’appel régularisée le 8 septembre 2023 par la SAS Réuni Rhums à l’encontre du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
— Enjoint à la SAS Réuni Rhums de produire le jugement d’ouverture rendu le 29 août 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion sous peine de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 18 novembre 2024 à 14 heures ;
— Révoqué l’ordonnance de clôture ;
— Réservé l’ensemble des demandes.
Une assignation en intervention forcée a été délivrée par l’intimée à la Selarl [C] [Y] prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Réuni Rhums par acte d’huissier du 30 octobre 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
Par ordonnance du 17 février, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— dire qu’une relation de sous-traitance était établie entre les sociétés Maison des délices et Flexotech Réunion ;
— dire qu’il appartenait à la société Flexotech Réunion de rechercher la condamnation de la société Maison des délices ;
— condamner la société Flexo Tech Photogravure à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] [H] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’appelante conteste la créance alléguée par l’intimée avec laquelle elle n’a nullement traité s’agissant de la commande de pots de confitures puisqu’elle s’était mise en relation directe avec la société Maison des délices en s’étant acquittée de la facture émise par cette dernière. Elle considère que la relation d’affaires entre la société Flexo Tech Photogravure et la Maison des délices s’apparente à une relation de sous-traitance de marché privé dans le cadre de laquelle le sous-traitant (Flexo Tech) ne dispose pas d’une action directe contre l’entrepreneur principal.
L’intimée n’a pas conclu au fond.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La société Flexo Tech Photogravure n’a pas conclu au fond dans le cadre de l’instance d’appel mais justifie de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception reçu par la Selarl [C] [Y] le 9 octobre 2023.
L’appelante conteste l’existence d’une relation contractuelle avec la société Flexo Tech Photogravure et soutient avoir contracté avec la société La maison des délices dans le cadre d’un contrat d’entreprise, cette société ayant de son côté conclu un contrat de sous-traitance auprès de la société Flexo Tech Photogravure et dénie l’existence d’une action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage et/ou l’entrepreneur principal.
Sont versés aux débats deux bons de livraison du 17 septembre 2020 et du 12 novembre 2020 émis à l’en-tête de la société Flexotech Photogravure pour une adresse de livraison située auprès de la société Réuni Rhums.
Ces bons de livraison comportent une signature que la société Réuni Rhums expose être celle de la société La maison des délices et produit un message électronique adressé le 1er novembre 2020 par la société Flexotech Photogravure à cette dernière sollicitant des instructions sur le lancement de la production.
Il est ainsi établi l’existence d’une relation contractuelle directe entre la société Flexo Tech Photogravure et la société La maison des délices mais aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une relation contractuelle directe entre la société Flexo Tech photogravure et la société Réunion Rhums à défaut de production d’un bon de commande passé entre les deux sociétés.
L’appelante explique que les articles commandés auprès de la société La maison des délices lui étaient directement livrés par la société Flexo Tech Photogravure après apposition du visa de la société La maison des délices, laquelle procédait ensuite à la facturation.
Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.
Selon l’article 11 de cette loi, le titre III s’applique à tous les contrats de sous-traitance qui n’entrent pas dans le champ d’application du titre II lequel concerne les marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis au code de la commande publique.
C’est ainsi à tort que l’appelante se prévaut de l’inexistence d’une action directe du sous-traitant dans le cadre d’un marché privé.
Pour pouvoir être mise en oeuvre, cette action suppose cependant la délivrance préalable d’une mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal avec copie au maître de l’ouvrage.
La société Flexo Tech Photogravure ne produit en l’espèce aucune mise en demeure préalable adressée à La maison des délices.
Elle est ainsi mal fondée en sa demande en paiement dirigée contre la société Réuni Rhums alors qu’aucun bon de commande seul de nature à établir la réalité d’une relation contractuelle directe à l’égard de l’appelante laquelle soutient avoir procédé au règlement par chèque à hauteur de la somme de 4061 euros, encaissé le 1er avril 2021, entre les mains de M. [T], commercial de la société La maison des délices.
La société Flexo Tech Photogravure sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la société Flexo Tech Photogravure sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procure civile, sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 de ce même code au profit de l’appelante qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Flexo Tech Photogravure de l’intégralité de ses demandes;
Condamne la SARL Flexo Tech Photogravure aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Réuni Rhums de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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