Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SGC [ Localité 1 ], Clients, Société [ 6 ], Société [ 3 ] chez [ 4 ] - Service Surendettement, Société [ 7 ] Habitat Agence de l' Audomarois [ Adresse 7 ], Mutuelle [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/05161 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOC3
Jugement (N° 25/00219) rendu le 09 Juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [S] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉS
Mutuelle [1]
[Adresse 2]
Fonds de Garantie [2]
[Adresse 3]
Société [3] chez [4] – Service Surendettement
[Adresse 4]
Société Mutuelle [5]
[Adresse 5]
Société [6]
[Adresse 6]
Société [7] Habitat Agence de l’Audomarois [Adresse 7]
[Adresse 8]
Société [8]
Service Clients – [Adresse 9]
Société SGC [Localité 1]
[Adresse 10]
SIP [Localité 1]
[Adresse 11]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 21 juillet 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 7 janvier 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 29 août 2024, M. [S] [G] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 2] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 12 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [G], a déclaré sa demande recevable.
Le 12 décembre 2024, après examen de la situation de M. [G] dont les dettes ont été évaluées à 3690,42 euros, les ressources mensuelles à 1686 euros et les charges mensuelles à 1341 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1382,90 euros, une capacité de remboursement de 345 euros et un maximum légal de remboursement de 303,10 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 303,10 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 13 mois, au taux d’intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [G].
À l’audience du 13 mai 2025, M. [G] qui a comparu en personne, a sollicité une baisse de la mensualité de remboursement afin qu’il puisse régler une dette d’orthodontie, hors plan, d’un montant de 2000 euros. Il a indiqué régler à ce titre 150 euros par mois entre les mains d’un commissaire de justice. Il a déclaré être agent d’accueil et percevoir entre 1400 et 1500 euros de salaire outre une prime d’activité de 98,39 euros. Il a précisé devoir régler un trop-perçu au titre de cette prime à compter du mois de juin. Il a fait également état d’un loyer mensuel à hauteur de 475 euros et de difficultés de sorte qu’il s’acquittait de cette charge en deux fois, et a indiqué souhaiter changer de logement.
Par jugement en date du 9 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours de M. [G], a modifié la décision de la commission prise dans sa séance du 12 décembre 2024, a adopté en faveur de M. [G] un plan d’apurement de ses dettes sur une durée de 10 mois, avec un taux d’intérêt ramené à 0 %, plan comprenant une mensualité d’un montant de 89,66 euros, puis trois mensualités d’un montant chacune de 296,72 euros, puis six mensualités d’un montant chacune de 329,38 euros, a dit que le plan prendra effet à compter du 1er septembre 2025 et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2025.
À l’audience de la cour du 7 janvier 2026, M. [G] qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que les mensualités de remboursement retenues par le premier juge étaient trop élevées compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu’il avait un emploi d’agent d’accueil en CDI depuis décembre 2025 et qu’il avait un salaire de l’ordre de 1400 à 1500 euros, outre une prime d’activité. Il a indiqué également qu’il avait des frais d’orthodontie pour lesquels il réglait 150 euros par mois et qu’il avait un véhicule de 1998.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu des éléments du dossier et des éléments fournis à l’audience, les ressources mensuelles de M. [G] seront évaluées à la somme de 1684 euros (correspondant à un salaire net de l’ordre de 1450 euros et à une prime d’activité de l’ordre de 234 euros, étant observé qu’en décembre 2024, la commission de surendettement avait retenu un salaire mensuel de 1469 euros et une prime d’activité de 217 euros) ;
Que pour des revenus mensuels de 1684 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 298,28 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 646,52 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1583,87 euros (en ce compris les frais d’orthodontie, notamment) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 100,13 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [G], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1583,87 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (646,52 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1037,48 euros (1684 € – 646,52 € = 1037,48 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (298,28 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ;
**
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu de l’avis d’échéance de Pas-de-[Localité 2] Habitat en date du 18 décembre 2025 qui fait état d’un solde au 18 décembre 2025 de 2876,82 euros, la créance de Pas-de-[Localité 2] Habitat sera actualisée et fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2876,82 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [G] sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4987,36 euros en ce compris la créance du Fonds de Garantie d’un montant de 950 euros, exclue de la procédure de surendettement (sous réserve des paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] (100,13 euros) lui permet d’apurer ses dettes sur une durée de 41 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes du débiteur sera rééchelonné en 41 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
**
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité du recours et des
dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Pas-de-[Localité 2] Habitat à la somme de 2876,82 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [S] [G] à la somme de 4987,36 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [S] [G] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 29ème mois inclus :
29 mensualités
Le 30ème mois au 34ème mois :
5 mensualités
Du 35ème au 41ème mois inclus :
7 mensualités
Pas-de-[Localité 2]
33835
2 876,82 €
99,20 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 3]
301283198005 IR2023
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[8]
1.48088766/ 10888609
283,75 €
0,00 €
0,00 €
40,54 €
[3]
311 283 553
438,03 €
0,00 €
12,38 €
53,74 €
ENGIE
518056653/ V024241172
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[1]
980002292475N
89,66 €
0,00 €
17,93 €
0,00 €
[9]
MMA6206102917
131,90 €
0,00 €
26,38 €
0,00 €
Fonds de Garantie – [2]
220596804
950,00 €
(dette exclue de la procédure)
SGC [Localité 3]
21500/2023/111
133,70 €
0,00 €
26,74 €
0,00 €
Paypal Europe
k2 24 07 0422
83,50 €
0,00 €
16,70 €
0,00 €
Totaux
4 987,36 €
99,20 €
100,13 €
94,28 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [G] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan dont la créance relève de la procédure de surendettement, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [S] [G], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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