Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 9 avril 2024, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/084
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Février 2025
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 09 Avril 2024, RG 24/00002
Appelant
M. [R] [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (ESPAGNE) [Localité 4], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES – CERA dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse d’épargne) a fait signifier à M. [R] [M]-[B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens lui appartenant situés à [Localité 4], pour avoir paiement de la somme de 280 120,99 euros, comprenant les frais et intérêts échus au 18 septembre 2023, en exécution d’un acte authentique de prêt du 12 octobre 2007 et d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 3 octobre 2022.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Chambéry le 27 novembre 2023, volume 2023 S n° 50.
En l’absence de paiement du débiteur, par acte délivré le 26 janvier 2024 (dépôt à l’étude), la Caisse d’épargne a fait assigner M. [M]-[B] en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par acte du 31 janvier 2024, la Caisse d’épargne a dénoncé l’assignation au Trésor public – DGFIP (trésorerie de [Localité 6]), créancier inscrit, qui n’a pas constitué avocat.
M. [M]-[B] n’a pas comparu devant le juge de l’exécution.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 140 000 euros, qui sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
fixé la date d’adjudication au 9 juillet 2024 à 8 heures 30,
fixé les modalités de publicité de la vente et de visite des biens vendus,
mentionné la créance de la Caisse d’épargne d’un montant de 280 120,99 euros, arrêtée au 18 septembre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 4,55 % sur la somme de 250 571,08 euros, et intérêts au taux légal majoré sur la somme de 2 000 euros,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ce jugement a été signifié à M. [M]-[B] par acte du 3 mai 2024, déposé à l’étude du commissaire de justice. Il en a interjeté appel par déclaration du 4 juillet 2024 en intimant la Caisse d’épargne seule.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Chambéry a autorisé M. [M]-[B] à faire assigner la Caisse d’épargne pour l’audience du 10 décembre 2024, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 15 octobre 2024.
Par acte délivré le 21 novembre 2024, M. [M]-[B] a fait assigner la Caisse d’épargne pour l’audience du 10 décembre 2024.
Par conclusions déposée au greffe par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [M]-[B] demande en dernier lieu à la cour de :
In limine litis, les nullités,
vu l’article 680 du code de procédure civile, prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 3 mai 2024,
vu les articles 56 du code de procédure civile et R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, prononcer la nullité de l’assignation du 26 janvier 2024,
en conséquence, déclarer nul et anéanti le jugement du 9 avril 2024 sans possibilité d’effet dévolutif de l’appel,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 21 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 modifié par décret n° 2005-973 du 10 août 2005,
Vu l’article 1318 du code civil.
Vu l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater l’absence de titre authentique servant de base aux poursuites,
débouter en conséquence la Caisse d’épargne de toutes ses demandes, comme irrecevables,
En tout état de cause,
rouvrir les débats afin d’instaurer un débat contradictoire sur les sommes dues,
condamner la Caisse d’épargne à payer à M. [M]-[B] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de saisie immobilière, et d’appel.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse d’épargne demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles R. 311-5, R. 311-7 et R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 114, 553, 655 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
débouter M. [M]-[B] de ses demandes de voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 3 mai 2024 et la nullité de l’assignation du 26 janvier 2024,
déclarer l’appel interjeté par M. [M]-[B] irrecevable,
subsidiairement, déclarer les demandes de M. [M]-[B] devant la cour d’appel irrecevables, subsidiairement mal fondées,
en tout état de cause, condamner M. [M]-[B] à payer à la Caisse d’épargne une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M]-[B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Saillet et Bozon, société d’avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel :
La Caisse d’épargne soutient que l’appel interjeté par M. [M]-[B] est irrecevable comme tardif, la signification du jugement d’orientation du 3 mai 2024 étant valable, mais également en ce que l’appelant n’a pas intimé le Trésor public, créancier inscrit, alors que la matière est indivisible.
M. [M]-[B] soutient que la signification du jugement est nulle en ce que l’avis de dépôt ne mentionne pas le délai d’appel mais seulement que l’acte est conservé trois mois à l’étude. Il fait valoir qu’il est régulièrement en mission à l’étranger et n’est rentré en France que le 28 février 2024.
Sur ce, la cour,
En application de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.
Le deuxième alinéa de ce texte dispose que la notification des décisions est faite par voie de signification.
En l’espèce, le jugement d’orientation du 9 avril 2024 a été signifié à M. [M]-[B] par acte du 3 mai 2024 déposé à l’étude du commissaire de justice en l’absence du destinataire.
Cet acte a été délivré à l’adresse de M. [M]-[B], qui revendique expressément qu’il s’agit bien de son domicile. Au demeurant, c’est l’adresse qu’il fait figurer sur sa déclaration d’appel et ses conclusions, elle correspond à l’adresse des biens saisis. Il était d’ailleurs présent lors de l’établissement du procès-verbal de description des biens le 4 décembre 2023 (pièce n° 26 de l’intimé).
Il ne prétend pas être domicilié ailleurs, et notamment pas à l’étranger. Il convient à cet égard de souligner que le bail qu’il produit en pièce n° 14 pour un logement à [Localité 7] ne précise pas le nom du locataire, est daté du 10 juillet 2020 pour une durée de six mois, tandis que la facture d’électricité de [Localité 7] est datée du 21 septembre 2021 (pièce n° 15). Aucune pièce ne permet de retenir qu’il aurait été absent durablement en début d’année 2024, ni que la banque en aurait été informée.
Il n’y a donc aucune erreur sur l’adresse, le commissaire de justice précisant sur l’acte qu’il s’est assuré de la réalité du domicile grâce aux indications fournies par le nom sur la boîte aux lettres.
Concernant les modalités de délivrance de l’acte, le commissaire de justice précise qu’en l’absence du destinataire, la copie de l’acte a été déposée à son étude, après avoir laissé au domicile du destinataire un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le dépôt de l’acte à l’étude. Il a également adressé à M. [M]-[B] la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes informations et les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile, et « contenant en outre une copie de l’acte de signification ».
Ainsi, si le seul avis de passage ne rappelle pas les délais et modalités des voies de recours, ce qui n’est pas son objet, M. [M]-[B] est taisant sur la copie de la signification qui lui a été adressée par courrier au plus tard le jour suivant le dépôt de l’acte.
L’avis de signification qui lui a été déposé (pièce n° 10 de l’appelant) contient toutes les mentions prévues aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, et précise expressément : «cet acte a été déposé en mon étude, il vous appartient, dans le plus bref délai, de le retirer ou de le faire retirer par une personne spécialement mandatée à cet effet, par écrit, contre récépissé ou émargement. Cet acte sera conservé à l’étude pendant trois mois […] (1) si l’acte fait courir un délai, ce délai part de cette date [3/05/2024] à l’exclusion de toute autre».
L’acte de signification lui-même précise le délai et les modalités de l’appel selon la procédure à jour fixe. M. [M]-[B] étant domicilié en France, aucune augmentation de délai n’est applicable.
Ainsi, la signification du jugement d’orientation est parfaitement régulière, il convient au demeurant de noter que M. [M]-[B] n’invoque aucun texte à l’appui de la nullité qu’il allègue.
Aussi, M. [M]-[B] disposait d’un délai de quinze jours à compter du 3 mai 2024 pour interjeter appel du jugement d’orientation, soit jusqu’au lundi 20 mai 2024 (premier jour ouvrable suivant le samedi 18 mai). L’appel n’ayant été formé que le 4 juillet 2024, il est irrecevable comme tardif.
Pour être complet, il convient de relever que M. [M]-[B] n’a pas répondu au second moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la Caisse d’épargne quant à l’absence du créancier inscrit qui n’a pas été intimé.
Or il est de jurisprudence constante (Civ. 2, 21 février 2019, n° 17-31.350, publié) qu’en matière de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte que, conformément à l’article 553 du code de procédure civile, l’appel doit être formé à l’égard de toutes les parties à l’instance à peine d’irrecevabilité, en ce compris les créanciers inscrits, quand bien même ils n’auraient pas constitué avocat en première instance.
Force est de constater que M. [M]-[B] n’a pas intimé le Trésor public, créancier inscrit assigné en première instance, de sorte que son appel est, là encore, irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes de M. [M]-[B].
2. Sur les demandes accessoires :
M. [M]-[B], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocats.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’épargne la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute M. [R] [M]-[B] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 3 mai 2024,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [R] [M]-[B] à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry du 9 avril 2024,
Condamne M. [R] [M]-[B] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocats,
Condamne M. [M]-[B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
27/02/2025
la SCP SAILLET & BOZON
+ GROSSE
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