Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 23 septembre 2025, n° 23/02792
TGI 19 septembre 2023
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CA Poitiers
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur dans la désignation de la banque

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement une erreur matérielle dans la désignation de la banque dans le jugement.

  • Rejeté
    Paiement effectué à un créancier apparent

    La cour a jugé que le paiement a été effectué à un tiers usurpateur et ne libère donc pas les appelants de leur dette envers la société Rupella.

  • Rejeté
    Vice du consentement dans la reconnaissance de dette

    La cour a estimé que la reconnaissance de dette était valide et n'était pas entachée d'un vice de consentement.

  • Accepté
    Responsabilité de la banque dans le virement frauduleux

    La cour a jugé que la banque avait effectivement commis une faute en n'effectuant pas les vérifications nécessaires avant d'exécuter le virement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que les appelants avaient droit à une indemnité pour frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant les consorts [G]/[K] à la SARL Rupella et au Crédit Agricole, les appelants contestent leur condamnation à verser 20.637€ pour un virement effectué sur un compte frauduleux. Le tribunal de première instance a jugé que le paiement n'était pas libératoire, car effectué à un créancier apparent. La cour d'appel confirme cette décision, soulignant que les appelants ont payé un tiers usurpant l'identité de Rupella. Cependant, elle infirme le jugement concernant la responsabilité du Crédit Agricole, considérant qu'il a commis une faute en ne vérifiant pas le changement de RIB, et le condamne solidairement avec les consorts [G]/[K] à payer la somme à Rupella. La cour ordonne également la rectification d'une erreur matérielle dans le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/02792
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/02792
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 19 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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