Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES c/ S.A.R.L. RUPELLA, S.A.R.L. RUPELLA CONCEPTION REALISATION |
Texte intégral
ARRET N°282
N° RG 23/02792 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6CB
[K]
[G]
C/
S.A.R.L. RUPELLA
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAR ENTE MARITIME – DEUX SEVRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02792 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6CB
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 9].
APPELANTS :
Monsieur [Y] [K]
né le 26 Mars 1999 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [O] [G]
née le 27 Février 1997 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Yohan KIENNER, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEES :
S.A.R.L. RUPELLA CONCEPTION REALISATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SEVRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES – KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. ROBELOT
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Mme [O] [G] et M. [Y] [K] ont conclu le 18 novembre 2019 avec la société Rupella Construction Réalisation un contrat de construction de maison individuelle pour faire édifier une maison d’habitation dans le lotissement '[Adresse 11]' à [Localité 14], moyennant un prix total de 137.580 €TTC.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ils ont honoré les appels de fonds du constructeur, en virant la somme demandée sur le compte dont elle est titulaire auprès du Crédit Mutuel, ainsi le 4 août 2020 pour 34.395€, le 27 septembre 2020 pour 20.637 € et le 23 octobre 2020 pour 27.516 €.
L’entreprise a adressé le 23 novembre 2020 à 17h06 à [O] [G] un courriel auquel appelant la quatrième tranche de règlement pour un montant de 20.637€ auquel était annexé comme les fois précédents son relevé d’identité bancaire.
Mme [G] ayant reçu sur cette même adresse mail le lendemain matin à 08h15 un courriel en provenance de la boîte mail de la société Rupella Construction Réalisation, signé de la même personne qui avait été son interlocutrice lui indiquant qu’une erreur avait été commise la veille dans le RIB communiqué et lui joignant en annexe un relevé d’identité bancaire auprès de la banque Treezor afin de régler l’appel de fonds par virement, les consorts [G]/[K] ont donné l’ordre à leur banque, la caisse de Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres, le 1er décembre 2020 de virer la somme de 20.637€ sur le compte dont ils avaient ainsi reçu la référence.
Le 18 décembre 2020, le gérant de la société Rupella Construction Réalisation déposait plainte contre X au commissariat de police de [Localité 9] en indiquant que sa messagerie avait été piratée et que deux de ses clients, dont les consorts [G]/[K], avaient viré des fonds qui lui étaient destinés sur le compte que l’auteur des faits leur avait indiqué.
Informés le même jour par la société Rupella que leur virement avait été opéré sur un compte ouvert frauduleusement par un escroc, les consorts [G]/[K] alertaient leur banque puis déposaient plainte le 20 décembre 2020.
Le 11 janvier 2021, le Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime – Deux-Sèvres les avisait que son service fraude n’avait pas été en mesure de rapatrier les fonds, virés sur le compte ouvert à la banque Treezor et entre-temps clôturé.
Les consorts [G]/[K] ont ensuite réglé les autres appels de fonds, et la réception de l’ouvrage a été prononcée, sans réserve, le 22 avril 2021.
Le même jour, les consorts [G]/[K] signaient une reconnaissance de dette à hauteur de 20.647€ au profit de la société Rupella.
La société Rupella leur a réclamé paiement de cette somme, correspondant à sa situation de travaux n°4, par lettres des 1er juillet et 8 novembre 2021 puis les a mis en demeure le 21 décembre 2021, à quoi ils lui ont fait répondre par leur conseil le 22 février 2022 qu’ils avaient déjà réglé cette somme par virement le 1er décembre 2020.
Par actes des 22 et 28 avril 2022, la SARL Rupella Construction Réalisation a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle [O] [G], [Y] [K] et le Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres, sollicitant dans le dernier état de ses prétentions au visa des articles 1103 et 1104 du code civil pour les premiers, 1240 du code civil et L.133-18 du code monétaire et financier s’agissant de la banque :
— leur condamnation in solidum à lui verser 20.637€
— leur condamnation sous astreinte de 50€ par jour de retard un mois après la signification du jugement
— leur condamnation in solidum à lui verser 5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive
— leur condamnation aux dépens et à lui payer 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [G]/[K] ont conclu au principal au rejet de cette action, et subsidiairement sollicité du Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres l’entière garantie de toute condamnation qui serait mise à la charge.
Le Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres a conclu au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre en récusant toute faute dans le virement des fonds litigieux comme dans la conduite de la procédure dite 'de rapatriement'.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* condamné in solidum [Y] [K] et [O] [G] à verser à la SARL Rupella Construction Réalisation la somme de 20.637€ au titre de la facture impayée
* débouté les parties de leurs plus amples demandes
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum [Y] [K] et [O] [G] aux dépens
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
[Y] [K] et [O] [G] ont relevé appel en intimant la SARL Rupella Conception Réalisation et le Crédit Agricole par déclaration du 20 décembre 2023 et par déclaration du 31 janvier 2024.
Le conseiller de la mise en état a joint les deux instances par ordonnance du 5 février 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 15 mars 2024 par Mme [O] [G] et M. [Y] [K]
* le 3 mai 2024 par la société Rupella Construction Réalisation
* le 6 juin 2024 par la caisse de Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres.
Mme [O] [G] et M. [Y] [K] demandent à la cour :
— de rectifier l’erreur matérielle entachant l’en-tête du jugement dans la désignation de l’établissement bancaire défendeur à l’action, qui est la caisse de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime – Deux-Sèvres et non la SA Crédit Agricole RCS Nanterre n°784608416
— de réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à verser à la SARL Rupella Construction Réalisation la somme de 20.637€, en ce qu’il a débouté les parties de leurs plus amples demandes et en ce qu’il les condamne eux-mêmes aux dépens
Et statuant à nouveau :
¿ à titre principal :
— de débouter la société Rupella Construction Réalisation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
¿ à titre subsidiaire, si leur responsabilité devait être engagée :
— de condamner la caisse de Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres à les relever indemnes de toute condamnation
¿ en tout état de cause :
— de condamner tout succombant à leur payer 5.000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ils sollicitent la rectification de l’erreur qui entache en son en-tête le jugement dans la désignation du Crédit Agricole.
Ils soutiennent que le paiement de la somme de 20.637€ qu’ils ont opéré le 1er décembre 2020 par virement est libératoire, car il a été de bonne foi, sur le RIB transmis par le biais de l’adresse mail habituelle de la SARL Rupella Construction Réalisation, sans qu’aucun indice ne leur permette de douter de la véracité du courriel reçu le 24 novembre 2020 à 08h45, l’heure d’envoi ne se situant pas en dehors des horaires de travail des entreprises de la construction, la police de caractère utilisée étant uniforme, le titulaire indiqué sur le RIB étant bien les nom et adresse du véritable créancier Rupella, la banque Treezor, filiale de la Société Générale, étant un établissement immatriculé au RCS de [Localité 12] et ayant son siège social en France, l’adresse d’expédition étant bien celle du véritable créancier, l’e-mail personnalisé faisant référence à un précédent bien réel et non litigieux, ne contenant aucune faute de français, la syntaxe utilisée dans les deux mails successifs du 23 et du 24 novembre étant similaire dans les formules utilisées, et l’objet de ce courriel n’ayant rien d’absurde dans le contexte.
Ils indiquent qu’ils ne pouvaient se douter qu’il s’agissait d’une escroquerie, ajoutant que la société Rupella n’a au demeurant jamais justifié de la réalité de l’escroquerie qu’elle allègue, et sa plainte ayant été classée, de sorte que si la cour adopte le raisonnement des premiers juges, elle doit le pousser à son terme et retenir que leur paiement est parfait à l’égard de la société Rupella qui a fourni le RIB litigieux et dont elle ne rapporte pas la preuve que le bénéficiaire serait un tiers.
Ils en déduisent que leur dette au titre de l’appel de fonds n°4 est éteinte par ce paiement.
Ils arguent de nullité pour vice du consentement la reconnaissance de dette qu’ils ont signée en indiquant que l’entrepreneur subordonnait la réception de leur construction à leur signature de ce document.
À titre subsidiaire, si la cour confirmait néanmoins leur condamnation à payer à l’entreprise Rupella la somme litigieuse, ils demandent à en être relevés indemnes par leur banque en raison des fautes qu’elle a commises à leur préjudice, d’une part en faisant preuve d’un manque de vigilance qui a permis à la fraude de se réaliser en ne vérifiant pas si le nom figurant sur le RIB correspondait bien au titulaire du compte, ce qu’elle pouvait faire en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982 et aurait dû faire dès lors que le compte bénéficiaire de ce quatrième virement n’était pas celui utilisé précédemment pour les trois premiers ; et d’autre part en ne faisant pas diligence pour lancer la procédure dite 'de recall’ pour récupérer à temps les fonds virés, la banque n’ayant jamais justifié de son affirmation selon laquelle elle l’aurait lancée le 18 décembre, ce qui est contradictoire avec son affirmation qu’elle ne pouvait le faire qu’une fois une plainte déposée, leur plainte datant du 20 décembre. Ils affirment que leur conseiller financier était en congés et que la procédure ne fut en réalité lancée qu’à son retour début janvier, bien trop tard pour pouvoir aboutir.
La société Rupella Construction Réalisation demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum [Y] [K] et [O] [G] à lui verser la somme de 20.637€ au titre de la facture impayée
— de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau sur son appel incident :
— de juger le Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres entièrement responsable de son préjudice
En conséquence :
— de condamner in solidum M. [K], Mme [G] et la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres à lui payer 20.637€
— de condamner in solidum M. [K], Mme [G] et la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres sous astreinte de 500€ par jour de retard, un mois après la signification du jugement
— de condamner in solidum M. [K], Mme [G] et la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres à lui payer 5.000€ au titre du préjudice subi du fait de leur résistance abusive
— de condamner in solidum M. [K], Mme [G] et la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres à lui payer 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle indique qu’elle n’a pas été payée par ses cocontractants de la quatrième situation.
Elle rappelle qu’ils lui ont signé une reconnaissance de dette, affirme que celle-ci est parfaitement régulière et valable, et qu’elle clôt toute discussion sur la réalité de sa créance.
En réponse aux moyens adverses, elle fait valoir que pour être valable, le paiement doit être fait au créancier ou au créancier apparent, et que les consorts [G]/[K] ne peuvent prétendre avoir payé un créancier apparent alors qu’ils ont payé l’escroc qui avait piraté sa messagerie.
Elle soutient qu’alors que les escroqueries par internet sont quotidiennes, ils ont été imprudents de ne pas lui téléphoner pour vérifier la validité de changement soudain de RIB après trois premiers virements.
Elle récuse toute faute de sa part, en faisant valoir que les pirates sont indétectables, et que les plus grandes entreprises en sont victimes.
À l’appui de son appel incident contre le rejet de sa demande de condamnation de la banque, elle maintient que le Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres a engagé sa responsabilité délictuelle envers elle en affirmant qu’il a commis à son préjudice deux manquements dans l’accomplissement de ses obligations, d’une part en exécutant l’ordre de virement sans avoir préalablement vérifié que le RIB était celui d’un compte de la société Rupella alors que les précédents virements avaient tous été opérés sur le compte du Crédit Mutuel, qu’il était suspect qu’une entreprise de construction soit titulaire d’un compte auprès d’une banque digitale qui propose des services de monnaie électronique ou de paiement et dont la réputation est sulfureuse; d’autre part en ne tentant pas de recouvrer les sommes escroquées dès que ses clients l’eurent informée de la fraude, la personne en charge du service fraude étant en congés du 18 au 28 décembre, et rien n’ayant été fait.
La caisse de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime – Deux-Sèvres demande à la cour :
— de débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne la rectification d’erreur matérielle
— de confirmer le jugement
— de débouter les parties de leurs plus amples demandes
Y ajoutant :
— de condamner M. [K], Mme [G] et/ou la SARL Rupella ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que la société Rupella reconnaît en page 3 de son assignation que sa boîte mail a fait l’objet d’un piratage, lequel est confirmé par ses propres échanges de mails avec la banque Treezor, et que ses clients les consorts [G]/[K] se sont reconnus débiteurs de la somme litigieuse dans une reconnaissance de dette qu’ils ont signée.
Elle indique que la SARL Rupella se garde bien de s’expliquer sur les circonstances dans lesquelles elle a découvert le piratage, observe qu’elle a mis de nombreux jours avant de s’en aviser alors qu’elle disposait nécessairement d’indices ; et qu’elle ne justifie ni ne prétend avoir disposé des protections par 'pare-feux’ dont tous les acteurs économiques se dotent aujourd’hui pour se prémunir contre le piratage.
Elle récuse toute faute de sa part en faisant valoir qu’il est désormais de jurisprudence établie que la banque n’est pas tenue de vérifier la concordance entre l’identifiant unique de virement dont elle est réceptrice et le numéro de compte du bénéficiaire désigné.
Elle indique avoir réalisé le contre-appel prévu pour s’assurer que l’ordre de virement sur ce compte était authentique, ce que M. [K] lui a confirmé.
Elle réfute toute anomalie apparente ayant justifié qu’elle opère des vérifications, en soutenant que la demande de virement avait pris la même forme que les trois précédentes à savoir un courriel préalable d’appel de fonds auquel était joint un RIB, et en niant que la banque Treezor soit un établissement sulfureux.
Elle rejette aussi le grief de faute dans la récupération des fonds, en objectant que le constructeur n’a avisé son client du piratage de sa boîte que le 18 décembre, alors que le virement frauduleux date du 1er décembre ; qu’elle-même n’a été destinataire du dépôt de plainte que le 27 décembre par ses clients ; qu’elle produit les justificatifs de ses démarches auprès de la banque Treezor pour tenter de rapatrier les fonds après réception des deux procès-verbaux de plainte attestant du statut de victimes des consorts [G]/[K] et de la société Rupella, mais qu’elle s’est alors entendu répondre que les fonds avaient déjà été appréhendés et que le compte était clôturé.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande en rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement
La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime – Deux-Sèvres, partie défenderesse en première instance, et qui y est correctement dénommée comme telle dans les motifs et le dispositif du jugement, y est désignée dans son en-tête comme 'la SA Crédit Agricole RCS Nanterre sous le numéro 784608416 dont le siège social est sis [Adresse 2]'.
Comme demandé par les appelants, il y a lieu d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
* sur la demande en paiement formulée par la société Rupella contre les consorts [G]/[K]
Il est établi que les consorts [G]/[K] n’ont pas payé à la société Rupella la somme de 20.637€ correspondant à sa situation de travaux n°4, dont le caractère exigible n’est pas plus discuté que le montant et qui représente une partie du prix du pavillon qu’elle leur a construit.
Ils ont certes versé cette somme, mais à un tiers qui avait usurpé l’identité de leur interlocutrice chez la société Rupella et leur avait fourni le relevé d’identité bancaire d’un compte ouvert pour les besoins de cette fraude auprès de la banque Treezor, où ils ont ordonné à leur banque de virer les fonds, sur lequel ceux-ci ont été appréhendés, et qui a été aussitôt clôturé, cette escroquerie étant attestée en sa réalité comme en ses modalités par les éléments concordants que sont le courriel du 23 novembre 2020 à 17h06 avec en annexe un RIB d’un compte au Crédit Mutuel, le courriel du 24 novembre 2020 à 8h15 avec en annexe un RIB d’un compte ouvert à la banque Treezor, les énonciations de la plainte déposée par le gérant de la société Rupella relatant que deux de ses clients -dont les appelants- avaient été victimes d’un tel procédé, celles de la plainte déposée par M. [K], et les échanges de courriels avec un responsable de la cellule Fraude à la banque Treezor que produit le Crédit Agricole mutuel Charente -Maritime – Deux-Sèvres (pièces n°3 à 6 des appelants et n°5 du Crédit Agricole).
Les premiers juges ont retenu par des motifs pertinents, qui ne sont pas réfutés en cause d’appel, que les consorts [G]/[K] n’étaient pas fondés à se prétendre libérés pour avoir réglé un créancier apparent, leur paiement ayant été fait au profit d’un tiers ayant usurpé l’identité du créancier réel.
Mme [G] et M. [K] se sont au demeurant reconnus débiteurs de cette somme dans un acte dont la régularité n’est pas discutée, et dont l’identité de date avec celle de la réception de la maison construite pour eux par la société Rupella ne suffit pas à démontrer qu’il aurait été signé sous l’effet d’un vice de leur consentement, tenant à la crainte que le constructeur refuse de procéder à la réception.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné in solidum [O] [G] et [Y] [K] la somme de 20.637€ au titre de sa facture.
* sur la demande de la société Rupella d’une condamnation sous astreinte
La SARL Rupella reprend par voie d’appel incident devant la cour sa demande, rejetée par le tribunal, tendant à voir 'condamner in solidum M. [K], Mme [G] et la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente -Maritime – Deux-Sèvres sous astreinte de 500€ par jour de retard, un mois après la signification du jugement'.
Les premiers juges ont déjà constaté qu’elle n’indique pas la nature de la condamnation qu’elle souhaite voir prononcer sous astreinte, mais l’intéressée, qui reprend sa formule à l’identique -y compris en ce qu’elle vise comme délai la signification du jugement aujourd’hui accomplie et non plus à venir- n’explicite pas plus en cause d’appel sa prétention.
À supposer qu’il s’agisse de la condamnation prononcée à son profit au paiement de la somme de 20.637€, il n’existe aucun motif de l’assortir d’une astreinte.
Le rejet de cette prétention par les premiers juges sera confirmé.
* sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Rupella pour résistance abusive
La résistance opposée par les consorts [G]/[K] à la demande en paiement de la facture litigieuse n’a pas revêtu de caractère abusif, et la société Rupella a été déboutée à bon droit de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par les premiers juges, dont ce chef de décision sera également confirmé.
* sur la responsabilité de la banque
En termes similaires, la première sur un fondement délictuel au titre de sa demande en condamnation solidaire de l’établissement aux côtés des maîtres de l’ouvrage, et les seconds au titre de leur demande tendant à être garantis de la condamnation prononcée à leur encontre en vertu de sa responsabilité contractuelle, la société Rupella Construction Réalisation et les consorts [G]/[K] soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité en commettant deux fautes à leur préjudice.
Pour ce qui est du grief de retard et de négligence dans la mise en oeuvre de la procédure de récupération des fonds dite 'recall', il n’est pas fondé, la banque justifiant par sa pièce n°5 l’avoir lancée le vendredi 18 décembre 2020 à 11h09 en ayant alors demandé à la société Treezor de 'bloquer les fonds sous réserve d’opération en cours', lui fournissant les éléments nécessaires -origine du virement, montant de la somme, référence de l’IBAN, libellé du virement et le motif, en lui indiquant qu’elle 'attend(ait) le PV de plainte de la société et/ou celui des clients du constructeur victime de cette fraude’ et qu’elle le transmettrait au plus vite lorsqu’elle l’aurait reçu.
Cette diligence, accomplie le jour-même où elle avait été alertée, alors que le gérant de Rupella n’allait déposer sa plainte qu’à 12h55 et M. [K] le surlendemain 20 décembre, traduit une complète réactivité et il n’est pas démontré que la procédure de récupération des fonds ait pu être mise en oeuvre plus tôt ni mieux par la banque, son échec ne lui étant pas imputable à faute, alors que le délai de dix-huit jours écoulé depuis le virement incriminé explique à lui seul que les fonds détournés aient pu être encaissés par le ou les auteurs de la fraude, et que le compte ouvert chez Treezor pour y parvenir ait été entre-temps clôturé.
Le grief de manque de vérification avant d’exécuter l’ordre de virement aussi adressé au Crédit Agricole mutuel Charente Maritime – Deux-Sèvres apparaît fondé quant à lui.
La banque l’a exécuté alors que l’opération présentait deux anomalies apparentes dont elle était à même de se convaincre.
La première tenait à ce que le compte à créditer n’était pas celui sur lequel elle avait déjà exécuté trois ordres de virement les semaines précédentes dans le cadre de la libération, au vu de l’avancement des travaux, des fonds de l’emprunt qu’elle avait consenti à ses clients, et qu’il était sinon anormal du moins singulier que l’entreprise, établie, ait subitement changé de compte bancaire.
La seconde était qu’une petite ou moyenne entreprise de construction jusqu’alors cliente de l’une des grandes banques françaises traditionnelles demande soudainement à ses clients, simples particuliers, à être payée sur un compte ouvert dans un établissement que l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution décrit comme un établissement de monnaie électronique, agréé depuis l’année 2016, actif dans le secteur des services financiers en ligne et spécialisé dans les services de paiement en marque blanche, dépourvu de guichets et avec pour clients essentiellement des entreprises innovantes utilisant les nouvelles technologies (cf pièce n°36 de Rupella).
Ces deux éléments auraient dû éveiller la méfiance du Crédit Agricole et l’inciter à demander à ses clients de vérifier auprès de l’entreprise Rupella si elle était bien l’auteur du courriel du 24 novembre 2020 leur demandant, contrairement à ce qu’elle leur avait dit la veille, d’opérer leur paiement sur le compte en question.
Une telle démarche se serait inscrite dans les précautions auxquelles recourait le Crédit Agricole dans cette opération, où il ressort de ses productions que sa conseillère financière en charge du dossier recourait systématiquement à une vérification par 'contre-appel’ consigné dans son dossier au reçu de chaque ordre de virement au profit du constructeur, et elle aurait immédiatement révélé la fraude et fait obstacle à son succès.
Le préjudice consécutif à la faute de la banque est pour ses clients, d’avoir irrémédiablement perdu la somme virée, l’enquête s’étant close par un classement sans suite faute d’identification des auteurs, et pour l’entreprise Rupella de n’avoir pas été payée de sa créance par ses clients, dont les productions établissent qu’ils ne disposent pas des fonds pour payer une deuxième fois.
Le Crédit Agricole n’est pas fondé à arguer d’une faute des consorts [G]/[K], qui n’avaient ni motif ni moyens de soupçonner la fraude, accomplie par une usurpation parfaite de la messagerie de leur interlocutrice et qui n’étaient pas en situation de discerner l’anomalie qui aurait dû quant à elle l’alerter.
Il n’est pas plus fondé à arguer d’une faute de la société Rupella, dont rien n’établi que la messagerie ait présenté une vulnérabilité anormale à un tel piratage.
Par infirmation du jugement déféré, il sera ainsi fait droit à la demande de la SARL Rupella en condamnation du Crédit Agricole mutuel Charente Maritime – Deux-Sèvres au paiement de la somme de 20.637€ in solidum aux côtés des consorts [G]/[K], et d’autre part à la demande desdits consorts de voir cette banque condamnée à les relever et garantir indemnes des condamnations mises à leur charge et ce, tant en principal qu’au titre des dépens.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
Les dépens de première instance et les dépens d’appel incomberont in solidum aux consorts [G]/[K] et au Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres, étant rappelés que dans leurs rapports réciproques, leur charge définitive sera supportée par la banque.
Celle-ci versera en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles à la société Rupella Construction Réalisation d’une part, et aux consorts [G]/[K] d’autre part.
Il n’y a pas lieu à autre indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle qui entache la page 1 du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, en ce qu’il désigne le Crédit Agricole, partie défenderesse, comme
'la SA Crédit Agricole RCS Nanterre sous le numéro 784608416 dont le siège social est sis [Adresse 2]'
alors qu’il s’agit de
'la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres, société coopérative à capital variable dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 399 354 810'
DIT que la rectification ordonnée par le présent arrêt sera portée sur la minute aux soins du greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle
CONFIRME le jugement ainsi rectifié sauf en ce qu’il déboute la société Rupella Construction Réalisation de sa demande en condamnation de la Caisse du Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime – Deux-Sèvres à lui payer la somme de 20.637€ in solidum avec les consorts [G]/[K], et en ce qu’il déboute lesdits consorts de leur demande tendant à voir cette banque condamnée à les relever et garantir indemnes des condamnations mises à leur charge
statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse du Crédit Agricole mutuel Charente Maritime – Deux-Sèvres à payer la somme de 20.637€ à la SARL Rupella Création Réalisation in solidum avec les consorts [G]/[K]
CONDAMNE la Caisse du Crédit Agricole mutuel Charente Maritime – Deux-Sèvres à relever et garantir les consorts [G]/[K] de la condamnation à payer la somme de 20.637€ à la SARL Rupella Création Réalisation
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DIT que la charge des dépens de première instance incombe à la Caisse du Crédit Agricole mutuel Charente maritime – Deux-Sèvres in solidum avec les consorts [O] [G] et [Y] [K]
CONDAMNE la Caisse du Crédit Agricole mutuel Charente Maritime – Deux-Sèvres aux dépens d’appel
DIT que dans les rapports réciproques du Crédit Agricole mutuel Charente Maritime – Deux-Sèvres et des consorts [G]/[K], la charge définitive des dépens incombe à la banque, et la CONDAMNE à les relever et garantir de ce chef
CONDAMNE la Caisse du Crédit Agricole mutuel Charente Maritime – Deux-Sèvres à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* 3.000€ à la SARL Rupella Création Réalisation
* 3.000€ aux consorts [G]/[K], ensemble.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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