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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 22 janv. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 4 avril 2025, N° 2020J00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 22 Janvier 2026
Ordonnance N° 2
Dossier N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNE6
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 04 Avril 2025, enregistrée sous le n° 2020J00053
Ordonnance du vingt deux janvier deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Société COSTE CHAUDE
groupe [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 27 novembre 2025 et après avoir mis en délibéré au 22 janvier 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Le 18 décembre 2017, la Société coopérative agricole COSTE CHAUDE, maître d’ouvrage, a confié à la société METHAJOULE la construction d’une unité de méthanisation, pour un montant global de 1.377.749 € HT.
Le management, le développement stratégique financier et marketing de la société METHAJOULE, sa gestion administrative, comptable et juridique, le développement et le suivi de son activité, sont assurés par le groupe CHADASAYGAS, dirigé par M. [I] [N].
Le 14 septembre 2018, la société METHAJOULE a, avec l’accord de la coopérative COSTE CHAUDE, sous-traité le lot terrassement à la société [Y] TP.
Fin 2019, des difficultés dans la réalisation du chantier sont apparues, la coopérative COSTE CHAUDE considérant notamment que le chantier avait été abandonné par la société METHAJOULE de façon fautive.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, la coopérative COSTE CHAUDE a informé la société METHAJOULE qu’elle prononçait la résiliation du marché et demandait la restitution des sommes versées sans contrepartie.
Le 30 novembre 2020, la société [Y] TP a assigné la société METHAJOULE et la coopérative COSTE CHAUDE en paiement de la somme de 3.719.195,96 €.
Par exploits du 17 février 2021, la coopérative COSTE CHAUDE a assigné la société METHAJOULE, le groupe CHADASAYGAS et son dirigeant, M. [N], devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, sollicitant la résiliation du contrat et leur condamnation in solidum à la restitution des acomptes réglés à hauteur de 694.317,17 €, outre une indemnité de 8 % de cette somme, soit 3.829.415,88 €.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal de commerce a ordonné avant dire droit une expertise afin notamment de déterminer l’état d’avancement du chantier, chiffrer les études techniques faites en amont de celui-ci et les travaux réalisés par la société METHAJOULE, faire les comptes entre les parties et réunir tous les éléments permettant de déterminer les préjudices dans le cas où la société METHAJOULE ne serait pas en situation de reprendre le chantier.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2023.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a notamment :
— dit que le lien de causalité entre la faute de la Société coopérative agricole de COSTE CHAUDE et le préjudice subi par la société [Y] TP est établi,
— condamné la Société coopérative agricole COSTE CHAUDE à payer à la société [Y] TP la somme de 142.287 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020,
— dit que la société GROUPE CHADASAYGAS, présidente de la société METHAJOULE, et M. [N] dirigeant ont engagé leur responsabilité personnelle pour faute détachable des fonctions sociales au titre des préjudices subis par la société [Y] TP et par la Société coopérative agricole COSTE CHAUDE,
— fixé au passif de la société METHAJOULE la créance de 142.287 € TTC, outre intérêt au taux légal pour la période écoulée entre le 30 novembre 2020 et le 2 novembre 2023,
— fixé au passif de la société GROUPE CHADASAYGAS la créance de 142.287 € TTC, outre intérêt au taux légal pour la période écoulée entre le 30 novembre 2020 et le 2 novembre 2023,
— condamné M. [N] et la société GROUPE CHADASAYGAS à garantir la Société coopérative agricole COSTE CHAUDE de la somme de 142.287 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 due à la société [Y] TP,
— prononcé la résiliation du marché entre la Société coopérative agricole COSTE CHAUDE et la société METHAJOULE aux torts exclusifs de cette dernière à effet au 18 mars 2020,
— dit que le préjudice subi par la Société coopérative agricole COSTE CHAUDE s’établit à 748.937 € ;
— condamné M. [N] au paiement à la Société coopérative agricole COSTE CHAUDE de la somme 748.937 €, outre intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2020,
— fixé au passif de la société GROUPE CHADASAYGAS la créance de 748.937 €, outre intérêts au taux légal entre le 18 mars 2020 et le 2 novembre 2023,
— fixé au passif de la société METHAJOULE la créance de 748.937 €, outre intérêts au taux légal entre le 18 mars 2020 et le 2 novembre 2023,
— condamné la Société coopérative agricole COSTE CHAUDE aux entiers dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2025, enregistrée le 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, il a fait assigner la coopérative COSTE CHAUDE devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Il demande au premier président d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2025 par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay et de condamner la coopérative COSTE CHAUDE aux dépens.
La coopérative COSTE CHAUDE s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de M. [N] au paiement d’une de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [N],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la Société coopérative agricole COSTE CHAUDE.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, la simple mise à exécution de la décision ne saurait, à elle seule, caractériser ce risque.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose en effet la démonstration d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation. Ce risque doit dépasser les difficultés inhérentes à l’exécution normale de la décision, dès lors qu’une condamnation pécuniaire, par sa nature même, engendre nécessairement des contraintes financières pour le débiteur. L’appréciation de ce risque suppose donc une analyse concrète des capacités de remboursement de la partie condamnée et des conséquences effectives de l’exécution sur sa situation, au-delà des simples inconvénients pécuniaires.
En l’espèce, M. [N] expose qu’il ne dispose pour seul patrimoine que de sa maison d’habitation à [Localité 7] (63) et d’une maison de campagne à [Localité 6] (15) ; que les prêts d’acquisition sont toujours en cours et sont grevés d’hypothèques au profit des établissements prêteurs ; que la liquidation des sociétés a entrainé sa perte d’emploi et qu’il a perçu un revenu mensuel de moins de 2.000 € par mois en 2024.
Cependant, ces éléments ne permettent ni d’apprécier la réalité de la situation financière en décembre 2025, aucun justificatif de charges n’étant par ailleurs versé aux débats, ni d’établir un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel.
Dans ces conditions, M. [N] ne prouve pas que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande. Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [N] doit être rejetée.
L’équité commande de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons M. [I] [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 4 avril 2025 par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay ;
Condamnons M. [I] [N] à payer à la coopérative COSTE CHAUDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la coopérative COSTE CHAUDE du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [N] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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