Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 16 sept. 2025, n° 22/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N°25/552
N° RG 22/02084 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2H6
N° RG 22/02129
CJ – CD
Décision déférée du 30 Mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] – 17/00488
P. [V]
[M] [A]
C/
[R] [K] [A]
[Y] [X] [A]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [A]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Et par Me Philippe COUDERT-GRECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [R] [K] [A]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur [Y] [X] [A]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [A], M. [R] [A] et M. [Y] [A] expliquent être propriétaires indivis d’un stock de métaux non ferreux, issu de l’exercice de l’activité professionnelle de leur père.
Par actes d’huissier délivrés les 31 mars et 7 avril 2017, M. [M] [A] a fait assigner M. [Y] [A] et M. [R] [A] devant le tribunal de grande instance de Foix à l’effet d’obtenir le partage de cette indivision et, préalablement, la désignation d’un expert.
Par acte d’huissier délivré le 13 juin 2017, M. [Y] [A] et M. [R] [A] ont fait appeler en cause la SAS [A] [5], afin que l’expertise sollicitée lui soit opposable.
Par jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Foix a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de M. [M] [A], M. [R] [A] et M. [Y] [A] constituée d’un stock de métaux non ferreux et a ordonné, avant dire droit, aux frais de ceux-ci une expertise et commis pour y procéder M. [C] [S].
L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2019.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
— ordonné la mise hors de cause de la SA [A] [5],
— ordonné la liquidation et le partage en nature des biens indivis existant entre M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A] sur le stock indivis de matériaux résultant de la donation du 1er juillet 1988 et ayant fait l’objet d’un apport à la SA [10] [A] constituée le 15 novembre 1998, concernant les sites [Adresse 25], [Adresse 19] et [Adresse 24] sur la commune de [Localité 28], selon les modalités suivantes :
* s’agissant des matériaux actuellement stockés sur le site [Adresse 25] : chaque indivisaire, M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
* s’agissant des matériaux stockés sur le site rue du 11 novembre : M. [Y] [A] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 55.258,66€, M. [R] [A] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 54.066,66€, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé; après ces prélèvements, chaque indivisaire, M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux restants de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais de bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
* s’agissant du stock [Adresse 24] : condamné M. [M] [A] à verser à chacun de M. [Y] [A] er de M. [R] [A] la somme de 140.833€ ;
* dit que ces sommes pourront être réglées par M. [M] [A] en moins prenant sur ses prélèvements d’un tiers effectués sur les stocks sis [Adresse 23],
— dit qu’en cas de doute sur la matière de l’un des matériaux, une analyse chimique sera réalisée préalablement sur les produits en cause,
— dit que la détermination de la valeur de tous les prélèvements en nature par les indivisaires se fera sur présentation de vente, s’il y a vente, en fonction de la mercuriale desdits matériaux en l’absence de cession des matériaux par les indivisaires,
— dit que l’ouverture et la fermeture des locaux devront être réalisées en présence de l’huissier,
— dit que les frais nécessités par les opérations de partage en nature seront financés par chacun des indivisaires à concurrence du tiers chacun,
— rejeté les demandes formulées par M. [M] [A] au titre de la fixation de la date de reconstitution du stock au 23 mai 2003, au titre des ventes à la SA [29] et au titre des condamnations sous astreinte de production de pièces,
— rejeté les autres demandes des parties plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A], chacun à la charge des dépens par lui exposés et au tiers du coût de l’expertise judiciaire,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 2 juin 2022, M. [M] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration électronique en date du 7 juin 2022, M. [Y] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Les dossiers ouverts suite à chacun des appels ont été joints.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 30 octobre 2024, M. [M] [A] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 30 Mars 2022 (RG n°17/00488) par le Tribunal Judiciaire de Foix en ce qu’il a débouté M. [M] [A] de ses demandes tendant à voir:
* juger au 23 mai 2003 la date à laquelle le stock indivis (local A et local B) est physiquement identifiable et doit être reconstitué,
* débouter M. [Y] [A] et M. [R] [A] de leurs réclamations s’agissant du prétendu contenu du local de la [Adresse 24], après avoir rappelé que l’examen de ce site n’entrait pas dans la mission de l’expert judiciaire,
* débouter M. [Y] [A] et M. [R] [A] de leur demande de communication sous astreinte d’éléments comptables de la SA [11] [X] [A] par [M] [A] au négoce des matériaux situés [Adresse 24],
* condamner M. [Y] [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à produire les déclarations de plainte suites aux vols de matériaux indivis perpétrés dans l’enceinte des locaux situés rue du 11 novembre en 2010 et en 2011, ainsi que les déclarations de sinistre afférentes adressées à l’assureur et les justificatifs des indemnisations perçues, soit à titre personnel, soit en tant que dirigeant de la SAS [A] [6],
* condamner M. [Y] [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à produire les bons de pesées concernant le tonnage et les catégories de produits indivis
vendus à la société [29], ainsi que les factures correspondantes (25 tonnes 850 kg de laiton mêlé lourd vendues à la société [29] sise à [Localité 7]) et de tous les autres prélèvements réalisés non contradictoirement et sans la présence de tous les indivisaires, si ces éléments ne sont pas spontanément produits, malgré les engagements textuels non équivoques mentionnés dans les écritures des requis en date du 6 mai 2021,
* condamner M. [R] [A], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à produire les bons de pesées concernant le tonnage et les catégories de produits indivis vendus à la société [29], ainsi que les factures correspondantes (25 tonnes de laiton mêlé lourd vendues à la société [29] sise à [Localité 7]) et de tous les autres prélèvements réalisés non contradictoirement et sans la présence de tous les indivisaires, si ces éléments ne sont pas spontanément produits malgré les engagements textuels non équivoques mentionnés dans les écritures des requis en date du 6 mai 2021,
* homologuer, sous réserve de la justification d’autres prélèvements par [R] et [Y] [A], les comptes tels que présentés par lui ([M] [A]), de sa demande de condamnation solidaire de [Y] [A] et de [R] [A] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, les dépens en ce compris ceux d’expertise,
— d’ infirmer le jugement rendu le 30 Mars 2022 (RG n°17/00488) par le Tribunal Judiciaire de Foix en ce qu’il a en outre ordonné :
S’agissant des matériaux actuellement stockés sur le site [Adresse 25]:
* que chaque indivisaire, M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
S’agissant des matériaux stockés sur le site rue du 11 Novembre :
* que M. [Y] [A] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 55.258,66 euros, M. [R] [A] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 54.066,66 euros, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé ; après ces prélèvements, chaque indivisaire, M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux restants de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
S’agissant du stock [Adresse 24] :
* la condamnation de M. [M] [A] à verser à chacun de M. [Y] [A] et de M. [R] [A] la somme de 140.833 euros ; dit que ces sommes pourront être réglées par M. [M] [A] en moins prenant sur ses prélèvements d’un tiers effectués sur les stocks sis [Adresse 19] et [Adresse 25] et qu’il ait rejeté les demandes formulées par M. [M] [A] au titre de la fixation de la date de reconstitution du stock au 23 mai 2003, au titre des ventes à la SA [29] et au titre des condamnations sous astreinte de production de pièces.
— déboutant de plus les intimés de leur appel incident,
Et statuant à nouveau,
— au visa des articles 815 et suivants, 840 du Code Civil, et 1686 à 1688 du Code Civil,
— vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur [U] [P] dit [B], expert désigné,
— constatant que les intimés MM. [R] et [Y] [A] ne s’opposent plus désormais à la liquidation de l’indivision et au partage du « stock indivis »,
— de juger que la masse indivise (stock subsistant local A & B) est physiquement identifiable et doit être reconstituée, au 23 mai 2003,
— de juger que sont exclus de la reconstitution du stock indivis et de la masse à partager les matériaux initialement entreposés dans le local de la [Adresse 24] qui appartenaient à la SA [12] [A], dont en outre la consistance et la quantité ne peuvent être déterminés avec précision,
— d’ordonner la liquidation et le partage en nature de l’indivision existant entre les parties sur le « stock indivis » de matériaux (stocks A & B) tel qu’identifiable à compter du mois de mai 2003, subsistant [Adresse 19] et [Adresse 25] à [Localité 28],
— de débouter MM. [R] et [Y] [A] de leurs réclamations s’agissant du prétendu contenu du local de la [Adresse 24], après avoir rappelé que l’examen de ce site n’entrait pas dans la mission de l’expert judiciaire,
— en conséquence, de débouter MM. [R] et [Y] [A] de leur demande de communication sous astreinte d’éléments comptables de la SA [11] [X] [A] par [M] [A] relativement au négoce des matériaux situés [Adresse 24],
— de condamner M. [Y] [A] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification à partir de l’arrêt à intervenir, à produire les déclarations de plainte suite aux vols de matériaux « indivis » perpétrés dans l’enceinte des locaux situés [Adresse 19] à [Localité 28], l’assureur et les justificatifs des indemnisations perçues, soit à titre personnel soit en tant que dirigeant de la SAS [16] occupant actuel sans droit ni titre dudit local commercial,
— de condamner M. [Y] [A] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, à produire les bons de pesées concernant le tonnage et les catégories de produits « indivis » vendus à la société [29] ainsi que les facture correspondantes (25 tonnes 850kg de laiton mêlé lourd vendues à la société [29], [Adresse 3]) et de tous autres prélèvements réalisés non contradictoirement et sans la présence de tous les indivisaires, si ces éléments ne sont pas spontanément produits malgré les engagements textuels non équivoques mentionnés dans les écritures des requis en date du 6 mai 2021,
— de condamner M. [R] [A] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, à produire les bons de pesées concernant le tonnage et les catégories de produits « indivis » vendus à la société [29] ainsi que les facture correspondantes, (25 tonnes de laiton mêlé lourd vendues à la société [29], [Adresse 3]) et de tous autres prélèvements réalisés non contradictoirement et sans la présence de tous les indivisaires, si ces éléments ne sont pas spontanément produits malgré les engagements textuels non équivoques mentionnés dans les écritures des requis en date du 6 mai 2021,
— d’homologuer, sous réserve de la justification d’autres prélèvements par MM. [R] et [Y] [A], les comptes tels que présentés par monsieur [M] [A],
S’agissant des modalités du partage en nature des produits indivis, la Cour ordonnera :
— les opérations seront réalisées sous le contrôle d’un huissier de justice qui consignera lesdites opérations dans un rapport, l’ouverture et la fermeture du local [Adresse 25] étant réalisées en sa présence,
— le partage en nature en trois lots sera réalisé après une pesée par type de produits,
le cas échéant, pour éviter toute erreur, une analyse chimique sera réalisée préalablement sur les produits dont la matière n’est pas reconnaissable,
— de juger que les frais nécessités par les opérations de partage en nature seront financés par chacun des indivisaires à concurrence du tiers chacun en ce compris les frais d’ouverture et de fermeture du local de la [Adresse 25] lors des opérations d’expertise judiciaire,
Subsidiairement,
en cas de contestation, ou d’impossibilité de parvenir à la reconstitution du stock indivis et à son partage, et/ou au partage en nature,
— de juger que l’huissier dressera un rapport de constat des opérations et des désaccords,
— d’ ordonner la licitation des droits indivis présents [Adresse 25] et/ou [Adresse 21] [Localité 28],
En conséquence,
— de condamner solidairement messieurs [R] et [Y] [A] à régler à monsieur [M] [A] la somme 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais non compris les frais de partage, qui demeureront à la charge de chaque coindivisaire à raison d’un tiers chacun,
— de condamner solidairement [R] et [Y] [A] aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du CPC dont distraction au profit de la SCP Piquemal et Associés Avocats,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 26 octobre 2023 (et appel incident), MM [Y] et [R] [A] demandent à la cour :
— débouter M. [M] [A] de toutes ses demandes ;
De confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Foix en date du 30 mars 2022 en ce qu’il a :
* ordonné la mise hors de cause de la SA [A] [6] ;
* ordonné la liquidation et le partage en nature des biens indivis existant entre M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A] sur le stock indivis de matériaux résultant de la donation du 15 juillet 1988 concernant les sites [Adresse 25], [Adresse 19] et [Adresse 24] sur la commune de [Localité 28], selon les modalités suivantes :
sauf à ne pas préciser : « et ayant fait l’objet d’un apport à la SA [10] [A] constituée le 15 novembre 1998 »
* s’agissant des matériaux actuellement stockés sur le site [Adresse 25]: chaque indivisaire, M. [M] [A] ; M. [Y] [A] et M. [R] [A] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé ;
* s’agissant du stock [Adresse 24] : condamné M. [M] [A] à verser à chacun de M. [Y] [A] et de M. [R] [A] la somme de 140 833 € ; dit que ces sommes pourront être réglées par M. [M] [A] en moins prenant sur ses prélèvements d’un tiers effectués sur les stocks sis [Adresse 22] [Adresse 25] ;
* dit qu’en cas de doute sur la matière de l’un des matériaux une analyse chimique sera réalisée préalablement sur les produits en cause ;
* dit que la détermination de la valeur de tous les prélèvements en nature par les indivisaires se fera sur présentation de vente, s’il y a vente, en onction de la mercuriale desdits matériaux en l’absence de cession des matériaux par les indivisaires ;
* dit que l’ouverture et la fermeture des locaux devront être réalisées en présence de l’huissier ;
* dit que les frais nécessités par les opérations de partage seront financés par chacun des indivisaires à concurrence du tiers chacun ;
* rejeté les demandes formulées par M. [M] [A] au titre de la fixation de la date de reconstitution du stock au 23 mai 2003 au titre des ventes à la SA [29] et au titre des condamnations sous astreinte de production des pièces;
* rejeté les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
* rejeté les demandes présentées au titre d l’article 700 du CCP ;
* condamné M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A], chacun à la charge des dépens par lui exposés et au tiers du coût de l’expertise judiciaire ;
* dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
D’ infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Foix en date du 30 mars 2022 en ce qu’il a:
— ordonné la liquidation et le partage en nature des biens indivis existant entre M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A] sur le stock indivis de matériaux '.et ayant fait l’objet d’un apport à la SA [10] [A] constituée le 15 novembre 1998,
— Et en ce qu’il a dit :
* s’agissant des matériaux stockés sur le site du 11 novembre : M. [Y] [A] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 55.258,66 €, M. [R] [A] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 54.066,66 € »
* « après ces prélèvements, chaque indivisaire, M. [M] [A] ; M. [Y] [A] et M. [R] [A] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux restant »,
Et statuant à nouveau,
— d’ ordonner la liquidation et le partage en nature des biens indivis existant entre M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A] sur le stock indivis de matériaux résultant de la donation du 15 juillet 1988 concernant les sites [Adresse 25], [Adresse 19] et [Adresse 24] sur la commune de [Localité 28] ;
S’agissant des matériaux stockés sur le site [Adresse 19] sis à [Localité 28],
— M. [R] [A] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 163 392 € ;
— M. [Y] [A] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 164 584 €
— en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé
— après ces prélèvements, chaque indivisaire, M. [M] [A] ; M. [Y] [A] et M. [R] [A] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux restant, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé ;
— Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas suffisamment de matériaux pour les prélèvements de [R] et [Y] [A], de condamner M. [M] [A] à compléter leur lot en numéraire sauf accord des parties pour les compléter en nature avec les matériaux situés sur le site [Adresse 25] à [Localité 28] (09),
— de condamner M. [M] [A] aux entiers dépens outre une somme de 4 000 € pour chaque défendeur au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 19 novembre 2024.
Par arrêt avant dire droit rendu le 28 mars 2025, la présente cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur la possibilité de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis,
— renvoyé l’affaire, sans rabat de l’ordonnance de clôture, à l’audience du 17 juin 2025.
— réservé les dépens et les frais.
Vu les observations transmises par MM [R] et [Y] [A] le 30 avril 2025.
Vu les observations transmises par M. [M] [A] le 7 mai 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris, aux dernières conclusions déposées, ainsi qu’à l’arrêt avant dire droit du 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes des appels croisés des parties, principaux et incidents, l’ensemble des dispositions du jugement sont soumises à la cour, à l’exclusion de la mise hors de cause de la SA [A] [5] et de la disposition qui ordonne le partage en nature des biens indivis, sous réserve de la mention suivant laquelle les biens ont été apportés à la SA [12] [A].
Le litige porte essentiellement sur la consistance des biens indivis :
— dans l’espace puisque M. [M] [A] entend exclure du partage les biens qui étaient entreposés [Adresse 24],
— dans le temps puisque M. [M] [A] demande que le stock à partager soit reconstitué à la date du 23 mai 2003, tandis que ses frères recherchent le partage sur la base du stock initialement donné par leurs parents en 1988.
Le jugement n’a pas désigné un notaire ni un juge commis. L’expert judiciaire n’a pas réussi à établir trois lots distincts, ni à évaluer les différents stocks contenus dans les sites de la rue du 11 novembre et dans celui de la [Adresse 26].
En raison de l’importance des valeurs en cause, de la complexité du partage puisqu’un expert judiciaire n’est pas parvenu à inventorier ni à fixer la valeur des biens, de la nécessité de calculer des soultes, la cour désigne Maître [T] [G] [J], notaire, ainsi que le président du tribunal judiciaire de Foix qui désignera un juge commis. La mission du notaire sera définie au dispositif du présent arrêt.
Sur la consistance des biens indivis
M. [M] [A] expose, pour l’essentiel :
— que par donation partage du 15 juillet 1988, ses parents ont donné à leurs trois fils [R], [Y] et [M], un tiers du fonds de commerce créé par leur père et dont chacun a fait apport à la société constituée ensuite entre eux, la SA [12] [A] ;
— que cependant cet acte ne définit pas le stock de matériaux ;
— que le stock est identifiable à la date du 23 mai 2003, ce qui correspond à la cession de la SA [12] [A] pour une branche à [Y] [A] et pour le reste à un groupe étranger [27], le dit stock n’étant pas repris par le cessionnaire ; qu’un protocole d’accord du 4 septembre 2002 avait anticipé le règlement du stock restant ;
— que les éléments entreposés [Adresse 24] ont été vendus par la SA [12] [A], dont ses frères étaient associés ;
Les consorts [Y] et [R] [A] exposent, pour l’essentiel :
— l’indivision est constituée des biens donnés par les parents en 1988, entreposés sur les trois sites, [Adresse 24], [Adresse 25] et [Adresse 19] ;
— le stock de métaux n’a pas été apporté à la SA [13] lors de sa création le 17 novembre 1988 ;
— les matériaux entreposés [Adresse 24] ont été enlevés par M. [M] [A] courant 2001/2002, pour une valeur qu’ils estiment à 422 500 €,
— courant 2011 ils ont chacun vendu des matériaux situés rue du 11 novembre, à hauteur de 138 193 € pour [Y], 139 385 € pour [R] et 302 777 € pour [M], de sorte que ce dernier doit à ses frères des soultes de 163 392 € et 164 584 €.
Par acte de donation-partage du 15 juillet 1988 M. [X] [A] et son épouse ont gratifié les parties, pour un tiers chacun, pour une valeur de 1 270 000 francs, soit 423 333,33 francs chacun, de : 'un fonds de commerce de fers et métaux sis sur le territoire de la commune de Saint-Girons rue du 11 novembre 1918, pour lequel M. [X] [A] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Foix et comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés et les différents objets mobiliers et le matériel servant à l’exploitation décrits et estimés article par article en un état dressé par les parties et certifié véritable, lequel est demeuré annexé aux présentes'.
Cet état n’a pas été retrouvé par les parties, qui toutefois ne discutent pas qu’un stock de métaux entrait dans cette donation, de sorte que l’on ignore la consistance exacte du dit stock.
La seule individualisation des valeurs est celle contenue à l’acte de donation qui valorise le mobilier et matériel à hauteur de 270 000 francs, le fonds de commerce à hauteur de 1 000 000 francs.
Les parties admettent aussi que ces métaux étaient à l’origine répartis sur trois sites :
— [Adresse 24] (garage familial)
— [Adresse 25] (garage familial)
— rue du 11 novembre (lieu d’exploitation du fonds de commerce jusqu’en 1996, date d’installation de l’entreprise sur une autre commune).
Quatre mois plus tard, le 17 novembre 1988, [M], [Y] et [R] [A] ont constitué la SA [12] [A]. L’acte qui est produit au débat mentionne au titre des apports : un fonds de commerce et divers biens meubles évalués à 1 198 000 francs.
Ces biens meubles ne sont pas définis non plus.
Par acte notarié du 14 mai 2003, la SA [12] [A] a cédé à M. [Y] [A] et à son épouse, sa branche d’activité 'achat et vente de produits sidérurgiques neufs ou d’occasion et dérivés, boulonnerie, visserie’ (devenue la SA [A] [5]).
Dans le même temps, la SA [12] [A] a été cédée à la société [18]. L’acte de cession n’est pas produit au débat, mais les parties admettent que le stock restant de matériaux objet de la donation de 1988 n’est pas entré dans le champ de cette vente.
Selon un protocole d’accord conclu entre les parties à la présente instance le 4 septembre 2002, en préalable à la signature d’un accord portant cession de la SA [13] ainsi que des SCI bailleresses à un groupe industriel étranger, a été prévu un article 4, nommé 'stock d’origine'. Il y est précisé que si les pourparlers de cession échouent, le stock d’origine disposé sur le site loué sera à la disposition des intéressés.
Courant 2011, chacun des indivisaires a vendu une partie des biens entreposés dans le local rue du 11 novembre. Ils ont fait l’objet de redressements fiscaux.
Enfin, l’expert judiciaire n’est pas parvenu à reconstituer le stock ayant existé lors de la donation en 1988, ni à décrire précisément et évaluer le stock restant sur les sites [Adresse 26] et rue du 11 novembre.
M. [M] [A] soutient que suite à la constitution de la SA [12] [A] dans les quatre mois qui ont suivi la donation, le stock de matériaux indivis a été apporté à la société, laquelle a pu vendre en 2001-2002 ceux qui se trouvaient dans le local [Adresse 24], mais que lorsque cette dernière a été cédée en 2003, le cessionnaire n’a pas repris les matériaux entreposés rue du 11 novembre, qui sont alors revenus aux parties, en indivision.
Cela revient à dire que les matériaux indivis suite à la donation-partage, sont sortis du patrimoine des indivisaires pour entrer dans celui de la SA [13] puis en ressortir au moment de la cession de ses actifs et retomber dans l’indivision initiale.
L’acte constitutif de l’indivision est la donation-partage intervenue le 15 juillet 1988. Reste à déterminer si le stock de métaux, répartis sur les trois sites est resté la propriété de cette indivision ou s’il a été apporté en société (la SA [12] [A]), auquel cas il y aurait transfert de propriété et fin de l’indivision, pour ensuite, selon M. [M] [A] être restitué en tout ou partie à l’indivision d’origine suite à la cession des actifs de cette société.
Au vu de l’historique ci-dessus, la cour relève que :
— l’acte constitutif de la SA [12] [A] intervenu en novembre 1988 mentionne au titre des apports, le fonds de commerce et divers biens meubles, mais ne vise pas le stock de matériaux,
— la donation du fonds de commerce, matériel et mobilier portait sur une valeur totale de 1 270 000 francs, dont 270 000 francs pour le matériel et mobilier, tandis que l’apport en société du 'fonds de commerce et divers biens meubles’ était évalué à 1 198 000 francs, soit une différence de 72 000 francs, qui correspond nécessairement à des biens non apportés à la société,
— ce stock n’a pas été exploité par la SA [13] en ce qui concerne le local de la [Adresse 25] dont le contenu est resté intact depuis 1988 ainsi que cela résulte de la description du rapport d’expertise, il ne l’a pas été non plus avant la cession de la SA [13] concernant le local situé rue du 11 novembre, une partie des biens de ce site n’ayant été vendus par les indivisaires eux-mêmes que courant 2011,
— au déménagement de la SA [13] intervenu en 1996, cette société n’a pas fait suivre le stock de matériaux,
— dans leur protocole d’accord intervenu en septembre 2002, les parties ont envisagé le sort du 'stock’ initial, comme étant demeuré leur propriété indivise,
— la SA [13] n’a pas revendiqué la propriété du stock de métaux.
Cet ensemble d’éléments établit que les métaux indivis entre les parties suite à la donation de 1988 n’ont pas été apportés à la société qu’ils ont créée, la différence de valeur de 72 000 francs entre la donation et l’apport ne peut correspondre qu’à leur valeur à l’époque.
Ce sont donc les biens donnés en 1988 qui doivent être partagés, si possible en nature pour ce qui en reste. Cependant, dés lors qu’aujourd’hui, la totalité de ces biens indivis n’existe plus en nature puisque les parties admettent en avoir vendu une partie, qu’une discussion existe sur ceux qui se trouvaient dans le local [Adresse 24] qui ont disparu, le partage qui a été ordonné à juste titre, pourra se faire en nature pour les biens existants, en valeur pour le surplus.
Compte tenu de l’importance des valeurs en cause et de la complexité du partage puisqu’un expert judiciaire n’est pas parvenu à inventorier et fixer la valeur des biens, l’intervention d’un notaire s’impose.
Le jugement n’est pas soumis à la cour en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage en nature.
Sera ajoutée à la disposition relative au partage en nature, que cette modalité concerne les biens existants à ce jour et que le partage se fera en valeur pour le surplus, notamment les biens déjà vendus, avec calcul subséquent de soultes.
Par ailleurs, la référence à l’apport à la SA [12] [A] doit être supprimée puisqu’à aucun moment les biens n’ont été apportés à la SA [13]. Dans cette hypothèse d’ailleurs il n’y aurait plus d’indivision, l’explication de M. [M] [A] quant à une renaissance de l’indivision suite à la cession de la société, n’est étayée ni juridiquement ni en fait par la production de l’acte de cession.
Le jugement déféré qui a défini les modalités du partage en nature, en prévoyant des compensations en moins-prenant s’il reste suffisamment d’actifs, est critiquable en ce que cela revient à procéder à des attributions alors qu’en l’absence d’accord des co-partageants seul le tirage au sort par lots qui en l’état n’ont pas pu être constitués peut être ordonné par le juge. En outre, sur le plan pratique, en l’absence de valorisation des biens, les compensations prévues au jugement sont peu réalistes ou tout au moins sujettes à difficultés prévisibles.
Par conséquent, le jugement sera infirmé, la cour renverra les parties devant le notaire afin que soient fixées les valeurs, déterminés des lots, et calculées les soultes. A défaut, la licitation devra être envisagée.
Sur le sort des biens entreposés [Adresse 24]
Les parties admettent, et l’expert l’a constaté, que ce lieu, qui a contenu des matériaux objets de la donation de 1988, est vide.
M. [M] [A] soutient qu’en qualité de dirigeant de la SA [12] [A] et pour le compte de celle-ci, il a évacué le stock se trouvant dans ce local, en vue de la vente de l’immeuble, qu’il a vendu le stock et a distribué le produit des ventes à ses frères associés ou en le réinvestissant dans l’entreprise.
Les consorts [Y] et [R] [A] quant à eux avancent que leur frère a enlevé ce stock pour son propre compte, courant 2001 ou 2002, sans leur accord et qu’ils n’en n’ont pas été informés.
La cour a retenu ci-dessus que les matériaux objets de la donation de 1988 n’avaient pas été apportés à la SA [12] [A] et étaient restés en indivision. Par conséquent, M. [M] [A] qui admet avoir procédé à l’évacuation du stock situé [Adresse 24] n’a pu le faire qu’en sa qualité d’indivisaire.
L’attestation de Mme [W], ancienne secrétaire de M. [M] [A] est à cet égard inopérante, en ce qu’elle fait état de 'sa croyance’ suivant laquelle les matériaux appartenaient à la société.
M. [M] [A] ne justifie pas des versements du produit de la vente de ces matériaux, pas plus qu’il ne justifie des ventes alléguées.
Quant à la reconstitution du stock qui était contenu [Adresse 24], les consorts [Y] et [R] [A] produisent l’attestation de M. [N] [Z] qui expose qu’en qualité de salarié de la SA [12] [A], sur les ordres de M. [M] [A], il a évacué durant plusieurs jours tous les métaux stockés dans ce lieu, en compagnie de cinq autres personnes, à savoir plusieurs bennes de 20 m3 de déchets de bronze et du cuivre en sacs et en couronnes. Il estime la quantité enlevée entre 60 et 70 tonnes, tous produits confondus, qui a été transportée sur le site de [Localité 8], exploité par M. [M] [A].
Cette attestation n’est pas sujette à critique puisque lorsqu’il l’a rédigée (le 10 septembre 2019), le déclarant ne travaillait pas pour le compte de la société gérée par M. [Y] [A]. Il n’a en effet réalisé des missions d’interim qu’en 2021.
L’estimation donnée par les consorts [Y] et [R] [A] du tonnage et de la valeur des métaux contenus dans le local (6 500 €/tonne), n’est pas utilement contestée par M. [M] [A], elle sera donc retenue par la cour, soit 65 tonnes x 6 500 € = 422 500 €
En conclusion, courant 2001/2002, M. [M] [A], en utilisant les moyens et le personnel de la société qu’il dirigeait, a fait enlever du local [Adresse 24] les matériaux indivis entre lui et ses frères, pour son propre compte.
Il devra donc restituer à l’indivision la somme de 422 500 €. Le partage constituant une opération globale, la condamnation à paiement formée par les consorts [Y] et [R] [A] constitue nécessairement une demande tendant à la réintégration de la somme à l’indivision, pour ensuite entrer dans les comptes entre les parties.
Sur les biens entreposés rue du [Adresse 2] qui ont été vendus
Le rapport d’expertise montre que ce local, d’une contenance de 96 m3 est occupé pour moitié par des tubes profilés en acier.
Les parties admettent avoir, chacune, prélevé courant 2011, une partie des matériaux et avoir ensuite fait l’objet d’un redressement fiscal.
Ainsi,
— M. [Y] [A] a prélevé et vendu pour 138 193 € de matériaux,
— M. [R] [A] a prélevé et vendu pour 139 385 € de matériaux,
— M. [M] [A] a prélevé et vendu pour 302 777 € de matériaux.
Chacun devra réintégrer les sommes ainsi perçues à l’indivision.
Sur le surplus des biens indivis existants
Il s’agit des métaux entreposés [Adresse 25] et de ceux qui restent dans le local rue du 11 novembre 1918.
Ils pourront faire l’objet d’un partage en nature, pour autant qu’ils soient évalués afin de constituer des lots. L’expert judiciaire y ayant échoué, seules les parties, qui sont du métier, peuvent procéder à cette évaluation, au besoin avec le concours d’un commissaire de justice pour procéder aux pesées et détermination des matériaux. A défaut d’accord sur ces valeurs devant le notaire, le tribunal devra être saisi.
Sur le surplus des demandes de M. [M] [A]
M. [M] [A] fait état de ventes de matériaux que ses frères auraient conclues avec une société [29], qui auraient été omises des redressements fiscaux. Il n’en justifie cependant pas. La pièce 38 dont il se prévaut constituée d’une mention manuscrite 'laiton 25850" est inopérante : on ne sait pas qui est l’auteur de la mention, à quelle date, dans quel contexte ni même sur quel support.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [A] de cette demande.
Les demandes formées par M. [M] [A] tendant à la production de déclarations de plaintes suite à des vols de matériaux, des déclarations de sinistre afférentes et des indemnisations perçues, ne reposent sur aucun élément probant quant à l’existence de ces vols.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [A] de cette demande.
Sur les dépens et les frais
M. [M] [A] qui doit réintégrer dans l’indivision une valeur de 422 500 € qu’il s’était appropriée, sera condamné aux dépens d’appel et de première instance (qui comprennent les frais d’expertise), infirmant le jugement.
Au regard de l’équité, M. [M] [A] sera condamné à payer à M. [R] [A] et M. [Y] [A] la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [M] [A] au titre de la fixation de la date de reconstitution du stock au 23 mai 2003, au titre des ventes à la SA [29] et des condamnations de productions de pièces sous astreinte,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le partage porte sur des biens 'ayant fait l’objet d’un apport à la SA [12] [A] constituée le 15 novembre 1988 ' et statuant à nouveau, supprime cette mention,
Ajoutant au jugement, dit que le partage en nature ne pourra se réaliser que sur les biens existants, qu’il se fera en valeur pour le surplus, notamment les biens déjà vendus,
Infirme les dispositions du jugement relatives aux modalités du partage, à savoir,
* s’agissant des matériaux actuellement stockés sur le site [Adresse 25] : chaque indivisaire, M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
* s’agissant des matériaux stockés sur le site rue du 11 novembre 1918 : M. [Y] [A] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 55 258,66 €, M. [R] [A] prélèvera à ses frais une quantité de matériaux correspondant à une valeur de 54 066,66€, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais des bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé ; après ces prélèvements, chaque indivisaire, M. [M] [A], M. [Y] [A] et M. [R] [A] devra enlever, à ses propres frais, le tiers des matériaux restants de ce stock, en présence d’un huissier de justice, lequel constatera les enlèvements par le biais de bons de pesée et après avoir informé les autres indivisaires 15 jours à l’avance par courrier recommandé,
* s’agissant du stock [Adresse 24] : condamné M. [M] [A] à verser à chacun de M. [Y] [A] et de M. [R] [A] la somme de 140 833 € ;
* dit que ces sommes pourront être réglées par M. [M] [A] en moins prenant sur ses prélèvements d’un tiers effectués sur les stocks sis [Adresse 20] et [Adresse 25],
— dit qu’en cas de doute sur la matière de l’un des matériaux, une analyse chimique sera réalisée préalablement sur les produits en cause,
— dit que la détermination de la valeur de tous les prélèvements en nature par les indivisaires se fera sur présentation de vente, s’il y a vente, en fonction de la mercuriale desdits matériaux en l’absence de cession des matériaux par les indivisaires,
— dit que l’ouverture et la fermeture des locaux devront être réalisées en présence de l’huissier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [T] [G] [J], ([Adresse 4]
09700 SAVERDUN) sous la surveillance du président du tribunal judiciaire de Foix qui pourra désigner par ordonnance le magistrat habituellement commis à la surveillance des partages,
— dit que le notaire pourra s’adjoindre si besoin les services d’un expert, ou d’un commissaire de justice,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, par le président du tribunal judiciaire de Foix,
Dit que M. [M] [A] devra réintégrer à l’indivision la somme de 422 500 €, au titre des matériaux qui se trouvaient [Adresse 24],
Dit que M. [Y] [A] devra réintégrer à l’indivision la somme de 138 193 € au titre des matériaux vendus courant 2011,
Dit que M. [R] [A] devra réintégrer à l’indivision la somme de 139 385 € au titre des matériaux vendus courant 2011,
Dit que M. [M] [A] devra réintégrer à l’indivision la somme de 302 777 € au titre des matériaux vendus courant 2011,
Renvoie les parties devant le notaire ci dessus désigné,
Infirme le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [A] à payer à M. [R] [A] et à M. [Y] [A] la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [A] aux dépens d’appel et de première instance, dont les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
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