Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 22 oct. 2024, n° 22/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mars 2022, N° 14/02625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02748 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHUH
[T]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Mars 2022
RG : 14/02625
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[S] [T]
né le 12 Février 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Après une procédure de contrôle qui a établi à l’encontre de M. [T] l’exercice d’une activité occulte de conseil dans la recherche et le développement de marchés depuis au moins l’année 2009, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) lui a adressé, le 1er août 2013, une lettre d’observations.
Le 23 décembre 2013, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 73 102 euros en cotisations sociales et 3 655 euros en majorations de retard, au titre des années 2010 à 2013.
M. [T] a vainement contesté cette mise en demeure et le redressement opéré devant la commission de recours amiable.
Le 24 décembre 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet du 13 décembre 2014 de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal a dit qu’il devait être sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Lyon saisie sur recours d’un jugement du tribunal administratif du 17 mai 2016 ayant confirmé la régularité de la procédure de contrôle et de la procédure d’imposition, ainsi que la résidence fiscale en France de M. [T].
M. [T] s’est finalement désisté de son recours devant la cour administrative d’appel mais a, de nouveau, saisi le tribunal administratif de moyens nouveaux.
Par jugement du 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— condamne M. [T] au paiement de la somme de 44 088 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2010 et 2011,
— déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [T] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 avril 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— rejeter toutes écritures adverses contraires comme étant manifestement injustes et infondées,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
A titre principal,
— déclarer que la prescription lui est acquise,
A titre subsidiaire,
— constater le montant de la contrainte ramené à 43 908 euros,
— déclarer irrégulière la création d’entreprise et son inscription à l’INSEE le 7 novembre 2013, « déclaration U6901194062 transmise par l’URSSAF du Rhône »,
— prononcer le dégrèvement des sommes mises à sa charge par suite de la lettre d’observations compte tenu de l’absence de bien-fondé de l’imposition, de l’irrégularité de la procédure, une contrainte ne pouvant être émise à titre conservatoire, et de la contestation des sanctions,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures n° 2 reçues au greffe le 23 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de
— déclarer M. [T] irrecevable en sa demande d’annulation d’une contrainte qui n’a pas été signifiée,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que M. [T] ne forme plus, à hauteur de cour, de demande de sursis à statuer.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR L’URSSAF
C’est à bon droit que l’URSSAF soutient que M. [T] est irrecevable à solliciter l’annulation d’une contrainte qui ne lui a pas été décernée. Cependant, la cour constate que le cotisant ne formule aucune demande d’annulation dans le dispositif de ses écritures.
La demande de l’URSSAF est donc sans objet.
SUR LA PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LE COTISANT
M. [T] soutient que l’action se prescrit par 5 ans et que l’URSSAF n’ayant émis aucune contrainte, la prescription des cotisations lui est acquise.
L’URSSAF rétorque que la prescription a été interrompue par la saisine du tribunal judiciaire et la procédure actuellement pendante devant la cour.
Il faut distinguer la prescription des cotisations de la prescription de l’action en recouvrement, étant précisé que n’est ici invoquée par le cotisant que la prescription des cotisations.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au présent litige, prévoit que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, sur la prescription des cotisations et contributions sociales, contient une disposition spécifique pour les travailleurs indépendants, savoir que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. ['] ».
Il est constant que le cours de la prescription visée à l’article précité est interrompu par l’envoi, à l’adresse du cotisant, d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, quels qu’aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, la mise en demeure du 23 décembre 2013 fait état de la somme de 73 102 euros en cotisations sociales et 3 655 euros en majorations de retard, au titre des années 2010 à 2013.
Les sommes réclamées sont exigibles au titre des trois années qui ont précédé l’envoi de la mise en demeure.
Par conséquent, les cotisations réclamées ne sont pas prescrites, étant au surplus ajouté que l’action en contestation introduite par M. [T] en 2014 a interrompu la prescription de l’action en recouvrement.
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOUVREMENT
Au soutien de sa contestation, M. [T] se prévaut, en premier lieu, de l’absence de validité de la création d’une entreprise par l’administration et de son inscription à l’INSEE.
Il invoque, en second lieu, l’absence de créance certaine, liquide et exigible détenue par l’administration fiscale et conteste le calcul de l’assiette, outre l’absence de fondement des cotisations et prélèvements sociaux tant au titre de l’imposition nationale que de la législation européenne qui interdit la double imposition.
Il excipe, en troisième lieu, de l’irrégularité de la procédure de recouvrement diligentée à son encontre, dont il demande l’annulation, au regard de :
— l’irrégularité de la catégorie retenue,
— l’absence de transmission des documents obtenus par l’URSSAF,
— la violation du débat oral et contradictoire,
— l’absence de motivation suffisante de la lettre d’observations,
— l’absence de titre exécutoire délivré à l’encontre de la société [7].
1 ' Sur l’absence de validité de la création d’une entreprise par l’administration et l’inscription du cotisant à l’INSEE
M. [T] se prévaut du caractère abusif de la procédure d’inscription poursuivie par l’URSSAF considérant que cette pratique est illégale et qu’elle affecte la procédure de recouvrement d’un vice substantiel. Il souligne qu’il n’a jamais voulu s’affilier en qualité de travailleur indépendant et qu'« il n’appartient pas à l’URSSAF de constituer des entreprises et des montages juridiques dans le seul souci d’appeler des impositions ».
Il est patent que :
— le 8 octobre 2013, l’URSSAF a déposé une déclaration de début d’activité au nom de M. [T] au CFE, rétroactive au 1er janvier 2009 suite aux renseignements transmis par l’administration fiscale (article 152 du Livre des Procédures Fiscales) contrôle opéré par l’URSSAF du Rhône donnant lieu à l’affiliation de M. [T] en qualité de travailleur indépendant ;
— le 7 novembre 2013, l’INSEE a adressé un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements à M. [T] ;
— le 18 novembre 2013, l’URSSAF a adressé une notification administrative à M. [T].
Or, l’URSSAF n’a procédé à aucune création de société en France et, comme le mentionne à bon droit le premier juge, l’Union qui est le centre de formalités des professions libérales se devait, en application de l’article 152 du livre des procédures fiscales, de traiter et de communiquer toute information qu’elle détenait à l’INSEE et au RSI et c’est donc à juste titre qu’elle a ouvert un compte cotisant au nom de M. [T] qui est mal fondé à se prévaloir d’un manquement à l’unité d’affiliation et du caractère arbitraire de son inscription au répertoire des entreprises.
Ce moyen sera donc rejeté comme non fondé.
2 – Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par l’administration fiscale et les modalités de calcul de l’assiette des cotisations
Les sommes mises en recouvrement à l’encontre de M. [T] se rapportent aux cotisations et contributions sociales des années 2010 à 2013.
L’URSSAF considère en effet que M. [T] a réalisé en France des prestations au profit de sociétés françaises au travers de la société de droit anglais [7] basée à [Localité 8], cette dernière n’ayant pas d’activité propre et se limitant à facturer des prestations que M. [T] exécute de manière exclusive au profit de ces sociétés.
L’URSSAF a ainsi retenu que M. [T] exerçait une activité indépendante libérale non déclarée et qu’il était, à ce titre, redevable de contributions sociales. Elle a fait délivrer à son encontre une mise en demeure du 23 décembre 2013 d’avoir à lui payer les sommes de 73 102 euros en cotisations sociales et 3 655 euros en majorations de retard, au titre des années 2010 à 2013.
M. [T] conteste cette qualité de travailleur non salarié en France et l’existence d’un établissement stable en France, même apparent. Il critique en outre le calcul de l’assiette des cotisations opéré par l’URSSAF au regard tant de la législation nationale que de la législation européenne.
Il ressort des éléments du dossier que M. [T], résident français, est directeur de la société [7], qu’il contrôle à 99,90%. Cette société n’a pas d’activité en Grande-Bretagne mais exerce effectivement une activité de prestations de services en France au profit des sociétés françaises [5] SA et [6] SAS.
De plus, M. [T] est résident fiscal en France et les sommes perçues dans le cadre de son activité de prestations de services par la société de droit anglais de la part des sociétés françaises précitées l’ont rémunéré pour les services qu’il a rendus à ces mêmes sociétés.
La cour rappelle qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème – 13 février 2014 – nº13-13.921)
Ainsi, l’URSSAF n’a pas à justifier de la matérialité de l’activité exercée par M. [T] auquel revient la preuve de ses allégations.
a) sur la qualité de travailleur non salarié indépendant
M. [T] expose que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de cette qualité. Il prétend n’exercer aucune activité indépendante sur le territoire français depuis 1996, date de sa radiation au répertoire SIRENE, ni effectuer aucune prestation pour le compte d’une entreprise française. Il en déduit qu’il ne peut être imposé sur des cotisations inexistantes et que la créance alléguée ne présente donc pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
L’URSSAF réplique qu’elle a été informée par l’administration fiscale du redressement opéré à l’endroit de M. [T] et qu’elle devait, dès lors, tirer toutes les conséquences des infractions relevées par les services verbalisateurs des impôts sur la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes.
L’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que sont soumis à la CSG les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l’article L. 242-11 du même code.
L’article L. 242-11 al. 1 précité, dans sa version applicable, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Et l’article R. 241-2 dans sa version applicable prévoit que la cotisation d’allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.
Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :
1°) tout associé d’une société en nom collectif ;
2°) tout commandité, gérant ou non, d’une société en commandite simple et par actions ;
3°) tout gérant d’une société à responsabilité limitée qui n’est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l’article L. 311-3 ;
4° Tout associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Tout gérant d’une société civile ayant un objet professionnel ;
6° Toute personne relevant du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs, au sens du a et du b du 1° de l’article L. 613-1 du présent code, à l’exception des artisans ruraux.
En outre, il ressort de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, qu’il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
2° Les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
En l’espèce, M. [T] expose qu’il est certes domicilié en France mais qu’il a cessé toute activité de travailleur indépendant en France depuis 1996. Il soutient qu’il exerce une activité salariée pour le compte d’une société britannique, la société [7], située en Grande-Bretagne et que l’ensemble de ses cotisations sont payées dans ce pays ; qu’il est assuré résident fiscal étranger comme étant affilié à une caisse de sécurité sociale privée britannique (mais se contredit cependant dans ses écritures en indiquant également être soumis à la sécurité sociale espagnole), ce dont il déduit que les conditions cumulatives de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et que les revenus en provenance de l’étranger ne sont pas soumis à contributions sociales.
Ne relevant pas du régime obligatoire du système français de sécurité sociale, il prétend qu’il ne peut aucunement être assujetti aux prélèvements sociaux français. Il précise qu’il perçoit ses revenus d’origine britannique conformément à la convention internationale franco-britannique et qu’il n’a pas à payer une seconde fois les prélèvements sociaux, déjà payés en Grande-Bretagne, au regard du double principe de l’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et de l’unicité de cotisation tiré de l’article 293 du Traité instituant la communauté européenne et qui pose le principe de l’élimination de la double imposition à l’intérieur de la communauté.
Il considère que sa seule résidence en France ne suffit pas à caractériser l’existence d’une activité indépendante sur le territoire français et que l’administration ne justifie d’aucun titre exécutoire, ni d’une apparence de créance contre un établissement stable situé en France de la société de droit anglais [7], domiciliée à [Localité 8].
Il réclame, par suite, la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti en raison des salaires perçus au titre de revenus d’activité.
Or, M. [T] ne peut exciper de la qualité de salarié expatrié en Grande-Bretagne et invoquer un statut de salarié d’une entreprise étrangère alors qu’il contrôlait à 99,90% la société britannique [7], domiciliée à [Localité 8], dont il se disait à tort salarié. Et il ne peut davantage se prévaloir d’une double imposition alors que le redressement litigieux ne concerne pas la société précitée mais M. [T] en personne. Par ailleurs, ce n’est pas tant, comme le soutient à tort l’appelant, sa seule résidence en France qui a permis à l’URSSAF de caractériser l’existence d’une activité indépendante sur le territoire français mais l’existence de revenus perçus en France au titre de prestations réalisées en France au profit d’une société française.
M. [T] se prévaut des directives européennes de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de sa décision du 26 février 2015 dans laquelle elle indique :
« Ainsi, dans des affaires ou étaient en cause des prélèvements fiscaux pratiqués par l’administration fiscale française sur des revenus d 'activité et de remplacement perçus par des travailleurs salariés et indépendants résidant en France, relevant sur le plan fiscal de la République française, mais travaillant dans un autre État membre, la Cour a constaté que ces prélèvements étaient affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France et en a déduit que ceux-ci présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement n°1408/71 » (CJCE, 26 février 2015, Ministre de 1'Economie et des Finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13).
Il se réfère également au règlement européen n° 1408/71 du 14 juin 1971, auquel a succédé le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 lequel s’étend aux ressortissants d’un État membre de l’Union soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres.
Il rappelle encore que le critère déterminant est le rattachement d’un assuré à un régime de sécurité sociale d’un État membre, à titre obligatoire ou facultatif, indépendamment de toute relation de travail (CJCE, 12 mai 1998, aff. C-85/96, Martínez Sala cl Freistaat Bayern, pt 36 : Rec. CJCE 1998, I, p. 2691. -- CIUE, 7 juin 2005, aff. C-543/03, Dodl et Oberhollenzer, pt 30 : Europe 2005, cornm.295, obs. L. Idot).
Il en déduit que les revenus d’activité des non-résidents français ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises dès lors qu’ils relèvent du champ d’application du règlement européen n° 1408/7l dès lors qu’ils sont affectés au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, ajoutant que l’article 13 de ce règlement prévoit le principe de l’unicité de la législation sociale les prélèvements sociaux qui lui sont réclamés relèvent du champ d’application du règlement européen n°1408/71. Le champ d’application du règlement de 2004 s’étend aux ressortissants d’un État membre de l’Union soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres.
M. [T] conclut, en substance, qu’exerçant son activité salariée en Grande Bretagne, il paie l’ensemble de ses cotisations dans ce pays ; qu’il est affilié à une caisse de sécurité sociale britannique (ou espagnole ' : page 11 de ses écritures) et que, dès lors, en acquittant lesdits prélèvements sociaux versés au régime obligatoire, il cotiserait à deux régimes distincts de sécurité sociale, ce qui serait contraire à l’article 13 du règlement européen n° 1408/71 qui prohibe la double cotisation à des régimes de sécurité sociale différents, sauf à porter atteinte à l’égalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France et tenues de cotiser au régime français de sécurité sociale.
Il rappelle à cet égard le règlement n° 1408/71 qui pose « un double principe d’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et d’unicité de cotisations (CE, 17 avril 2015, n°365511 : « les prélèvements fiscaux litigieux, assis sur les rentes viagères à titre onéreux perçues de sources néerlandaises par entrent dans le champ du règlement du Conseil du 14 juin 1971 dès lors qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale ; qu’il suit de là qu’ils sont soumis au principe d’unicité de législation posé par l’article 13 du règlement du 14 juin 1971 »)
Cependant, comme il a été précédemment relevé, le premier juge a justement retenu que M. [T] ne pouvait utilement invoquer un statut de salarié d’une entreprise étrangère dès lors qu’il contrôlait à 99,90% la société britannique [7], domiciliée à [Localité 8]. En tout état de cause, le fait qu’il soit salarié à l’étranger, comme il le prétend, ne fait pas obstacle à son immatriculation en France en qualité de travailleur indépendant dès lors qu’il a réalisé une activité de prestation de services en France. La législation française lui est applicable à ce titre et il ne peut de surcroît affirmer qu’il n’est pas rattaché au régime obligatoire de sécurité sociale alors que tout travailleur indépendant exerçant en France est obligatoirement soumis au régime légal de sécurité sociale français et, par suite, redevable des cotisations et contributions sociales mises à sa charge sur les revenus qu’il tire de son activité indépendante et ce, nonobstant le fait qu’il ait décidé de souscrire une assurance privée à l’étranger.
La cour rappelle que chaque Etat membre de l’Union européenne demeure compétent pour aménager son système de sécurité sociale et que le régime légal de sécurité sociale (par définition destiné à l’ensemble de la population ou des travailleurs, par opposition au régime professionnel) présente un caractère obligatoire pour toute personne résidant et travaillant en France, comme l’appelant, et notamment pour toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.
M. [T] ne peut davantage se prévaloir d’une double imposition alors que le redressement ne concerne pas la société précitée mais l’appelant en personne, ce qui implique également qu’il ne peut alléguer de l’absence de titre exécutoire à l’encontre de l’entreprise, comme il est ci-après développé (§2-c). Au surplus, l’administration n’a nullement estimé que le domicile de M. [T] constituait un établissement stable de la société [7], la situation juridique de cette société n’étant pas remise en cause et étant distincte de la situation fiscale personnelle de M. [T].
Enfin, M. [T] ne peut invoquer une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France qui sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français.
La cour rappelle en effet que le principe d’égalité devant la loi (articles 6 et 14 de la CEDH) ne s’oppose, ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.
Aucun manquement de l’URSSAF n’est donc caractérisé, ni aucune violation du principe d’égalité de traitement fiscal entre travailleurs placés dans une même situation.
Il en résulte que la mise en demeure et le redressement ne sauraient être annulés à ces différents titres.
L’URSSAF a, dès lors, retenu la bonne assiette de calcul des cotisations, à l’instar de celle visée par l’administration fiscale, calculé et appelé les cotisations et contributions sociales sur la base des revenus professionnels résultant de prestations réalisées par M. [T] en France, pour le compte d’une entreprise française qui a réglé ces prestations sur un compte bancaire ouvert en France (pièce 1 de l’URSSAF). Les revenus professionnels de M. [T] résultant de ces prestations devaient donc être taxés en France et soumis, à ce titre, à CSG/CRDS dès lors que le régime légal de sécurité sociale présente un caractère obligatoire pour tout travailleur indépendant résidant et exerçant en France.
Toute l’argumentation développée par M. [T], y compris au sujet de la société [7] qui n’est pas concernée par le redressement opéré (ni l’un de ses établissements), est inopérante à rapporter la preuve de ses allégations concernant son absence de statut de travailleur non salarié indépendant.
3 – Sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement
a – M. [T] affirme tout d’abord que la procédure de recouvrement est irrégulière dès lors que la catégorie retenue n’est pas correcte, argument non fondé au vu des énonciations qui précèdent.
b – Il prétend encore que l’URSSAF n’a jamais produit au contradictoire des parties les documents qu’elle invoque et sur lesquels elle fonde son argumentation alors qu’elle est tenue de respecter le principe de la contradiction afin d’assurer le respect des droits de la défense au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Il en demande la communication aux débats
Il ajoute que ne peut être considérée comme un débat contradictoire « une simple entrevue pendant laquelle le vérificateur s’est borné à engrener un contrôle fiscal effectué par une tierce administration » ; et qu’en l’absence de précision sur les documents reçus, l’insuffisance de motivation affecte aussi bien le fond que la forme de l’acte.
Il estime enfin n’avoir jamais été mis en mesure de discuter ni de réfuter l’appréciation des faits énoncés par l’administration fiscale, et repris in extenso par l’URSSAF, dont il n’a pris connaissance que tardivement, selon lui. Il rappelle l’exigence d’un débat oral et contradictoire, non respectée et invalidant la procédure de recouvrement.
Il est acquis aux débats que, le 1er août 2013, l’URSSAF a adressé à M. [T] une lettre d’observations motivée comme suit : « en application des dispositions de l’article L. 152 du Livre des Procédures Fiscales, l’URSSAF du Rhône a été informée par l’administration fiscale d’un redressement vous concernant. Les renseignements transmis permettent d’établir que vous exercez une activité BNC occulte de conseil dans la recherche et le développement de marchés depuis au moins 2009 ».
La cour relève qu’aucun texte ne s’oppose à ce que l’URSSAF utilise des renseignements provenant d’autres sources que la vérification elle-même pour déterminer les bases d’imposition.
Aucun texte n’impose davantage à l’URSSAF de procéder à un débat contradictoire oral.
De plus, l’URSSAF rétorque à juste titre que le cotisant a été avisé dès l’origine du contrôle opéré à son encontre et de la prise en compte des renseignements communiqués par l’administration fiscale le concernant, susceptibles d’avoir des conséquences en matière de cotisations sociales. Elle précise que M. [T] a été informé par lettre d’observations du 1er août 2013 du rappel de cotisations résultant du redressement fiscal et que le caractère contradictoire du contrôle a, par suite, été respecté, conformément aux dispositions de l’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale. Elle n’avait pas, par ailleurs, à transmettre au cotisant les éléments ayant justifié le redressement fiscal dont elle n’était pas, de surcroît, en possession.
La lettre d’observations adressée à M. [T] mentionne notamment, et conformément aux dispositions de l’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale, l’origine des informations, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, ainsi que le délai de réponse impartis pour se prononcer sur les observations.
Il en résulte que le cotisant a été dûment informé et mis à même de contester les éléments ayant servi de base au redressement litigieux, nonobstant son ignorance prétendue des modalités de détermination des bases d’imposition retenues par l’administration fiscale, dont il a dû nécessairement eu connaissance parallèlement dans le cadre de la procédure engagée par ladite administration. Dans ce cadre, le tribunal administratif a au surplus relevé que M. [T] avait eu, tant par la proposition de rectification du 17 décembre 2012 (qui contient les bases et éléments servant au calcul des impositions d’office mises à sa charge ainsi que leurs modalités de détermination) que par courrier du 25 février 2013, les informations sur la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers. La preuve contraire n’est pas rapportée.
Le principe de la contradiction a également été respecté au regard du fait que M. [T] a été informé, par lettre recommandée, que la charte du cotisant lui serait remise au début de l’entretien et qu’il pouvait se faire assister du conseil de son choix. L’URSSAF a dûment procédé à cette remise et la lettre d’observations du 1er août 2013 comporte les mentions substantielles visées à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (objet du contrôle, documents consultés, régularisations effectuée avec un décompte précis, possibilité de faire valoir ses observations dans le délai de 30 jours à compter de la réception). M. [T] a du reste usé de cette faculté en adressant à l’URSSAF, par la voie de son conseil, une lettre reçue le 27 août 2023 à laquelle il a été répondu le 3 octobre suivant. Il a ainsi parfaitement pu faire valoir, en toute connaissance de cause, ses observations.
Il ne résulte donc de ces éléments aucun manquement de l’URSSAF au principe de la contradiction et M. [T] ne peut se prévaloir d’un tel manquement, non avéré, pour en déduire que « l’insuffisance de motivation affecte aussi bien le fond que la forme de l’acte ».
c – M. [T] argue également du fait que I’URSSAF ne justifie ni d’un titre exécutoire, ni d’une apparence de créance contre la société [7] et qu’il ne peut en être déduit la reconnaissance d’un établissement stable de cette société de droit anglais en France, encore moins que cet établissement stable aurait une personnalité juridique permettant d’exercer contre elle des voies d’exécution. Il demande qu’il soit constaté qu’aucun titre exécutoire dirigé directement contre la société [7] n’est produit aux débats et en déduit la nullité de la mise en demeure délivrée à son encontre.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En outre, il résulte de la lecture combinée des articles L. 244-2 et L. 244-9 du même code que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, pour le recouvrement des cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est valable une contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Au cas présent, la mise en demeure n’est pas en tant que telle critiquée en sa teneur. M. [T] considère, en revanche, qu’une voie d’exécution ne pouvait être diligentée que contre une société ayant une personnalité juridique alors qu’elle l’a été à son encontre et non contre la société [7], société de droit anglais.
Toutefois, la cour rappelle que le redressement ne concerne pas la société précitée mais M. [T] en personne, ce qui implique également qu’il ne puisse alléguer de l’absence de titre exécutoire à l’encontre de l’entreprise [7].
d – M. [T] se défend enfin en indiquant que « la contrainte ne pouvait être émise à titre conservatoire ». Il en sollicite de plus fort l’annulation.
Or, comme le réplique à juste titre l’URSSAF et outre le fait qu’aucune contrainte n’a ici été décernée, l’Union était en droit de se garantir d’un éventuel non-paiement le temps que les juridictions administratives statuent.
SUR LE MONTANT DE LA CREANCE DE L’URSSAF ET LA DEMANDE D’EXONERATION DES PENALITES FINANCIERES
1 – M. [T] considère que l’URSSAF a calculé le montant des cotisations sur une base erronée, contestant ainsi l’assiette de calcul des cotisations. Réfutant sa qualité de travailleur indépendant en France, il considère que les seuls revenus ayant vocation à être utilisés pour le calcul des cotisations sociales ne font apparaître aucun revenu entrant dans la catégorie des BIC ou BNC. Il conteste avoir ainsi perçu 153 500 euros en 2010 et 157 800 euros en 2011.
Or, il vient d’être jugé que la qualité de travailleur non salarié indépendant de M. [T] en France était fondée et que l’assiette des cotisations retenues par l’URSSAF l’était également, étant rappelé qu’en vertu de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations et contributions sociales est alignée sur le montant retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Sur le montant des sommes dues, M. [T] demande à la cour de prendre acte des écritures de l’URSSAF qui mentionnent qu’il a déclaré des revenus néant au titre des années 2012 et 2013 et a ainsi annulé les cotisations provisionnelles dues au titre de ces années.
L’URSSAF concède avoir procédé à cette annulation sans qu’il y ait lieu d’en « prendre acte ». La cour rappelle en effet qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que 'dire et juger', les 'constater’ et les « prendre acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
M. [T] demande à voir ramener le montant du litige à la somme de 41 817 euros de cotisations, selon décompte figurant sur la lettre d’observations et 2 091 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 43 908 euros.
L’URSSAF conclut pour sa part à la confirmation du jugement querellé qui a condamné M. [T] au paiement de la somme de 44 088 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2010 et 2011
Les sommes mises en recouvrement concernent le montant des cotisations sociales des années 2010 et 2011, ainsi que les cotisations provisionnelles de l’année 2012 et du 1er trimestre 2013 calculées sur la base des revenus redressés par l 'administration fiscale, soit 153 500 euros en 2010 et 15 7 800 euros en 2011.
L’URSSAF a effectivement annulé les cotisations provisionnelles dues au titre des années 2012 et 2013 pour tenir compte de déclarations de revenus à « néant », à l’exception de la contribution à la formation professionnelle.
Le montant des cotisations dues a ainsi été régulièrement ramené à 41 961 euros, selon décompte figurant à la lettre d’observations.
2 – M. [T] conteste ensuite les sanctions et pénalités qui ont été retenues à son encontre pour un montant de 2 127 euros, arguant de l’absence de bien-fondé de l’imposition et de l’absence de motivation, moyens dont il a été jugé qu’ils étaient sans fondement.
M. [T] ajoute que l’administration n’a pas pris le soin d’indiquer, d’une manière suffisante, les considérations de droit ou de fait qui ont fondé les pénalités litigieuses, ni fait référence aux circonstances particulières de l’affaire, ni aux éléments de fait qui justifient l’application des majorations.
Selon l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.
Le principe de l’application d’une majoration de retard est posé par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’application d’une majoration de retard de 5% des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. C’est cet article que l’URSSAF a à juste titre appliqué, M. [T] n’ayant pas réglé les cotisations et ne justifiant d’aucune circonstance exceptionnelle. Il sera ajouté que si le cotisant entendait contester cette décision, il lui appartenait de saisir préalablement la commission de recours amiable, dans le mois suivant la réception de la mise en demeure. En outre, et en tout état de cause, aucune remise ne peut être accordée avant le règlement de la totalité des cotisations à recouvrer.
***
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne M. [T] au paiement de la somme totale de 44 088 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2010 et 2011.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [T], qui succombe, supportera les dépens d’appel et verra sa demande formée au titre des frais irrépétibles subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que la demande de l’URSSAF visant à voir déclarer M. [T] irrecevable en sa demande d’annulation d’une contrainte qui ne lui a pas été décernée est sans objet,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] concernant la prescription des cotisations 2010 à 2013, objet de la mise en demeure du 23 décembre 2013,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer en cause d’appel à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu
- Règlement (CEE) 140/87 du 19 janvier 1987
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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