Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 mars 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 décembre 2022, N° 22/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
18 MARS 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00100 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6C5
[4] ([4])
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), Salarié : [L] [K]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 13 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00397
Arrêt rendu ce DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Salarié : M.[L] [K]
INTIMES
Après avoir entendu Mme Vallée, conseillère, en son rapport, à l’audience publique du 28 octobre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 18 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[L] [K] est salarié en qualité de conducteur-receveur de la [4] (la [4] ou l’employeur).
Le 25 novembre 2021, la [4] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d’accident du travail concernant un accident déclaré par M.[K], qui serait survenu le 23 novembre 2021, accompagnée d’une lettre de réserves et d’un certificat médical initial du 25 novembre 2021 mentionnant une entorse de la cheville gauche.
Par décision du 21 février 2022, la CPAM, après enquête administrative, a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 21 avril 2022, la [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’une contestation de cette décision, demandant qu’elle lui soit déclarée inopposable.
Par requête du 19 août 2022, en l’absence de réponse expresse de la CRA, la [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal a débouté la [4] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 16 décembre 2022 à la [4], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues le 28 octobre 2024, la [4] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident, et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues le 28 octobre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter l’employeur de son recours et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable en l’espèce, porte les dispositions suivantes :
«I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter le recours formé par l’employeur, a écarté le moyen tiré de la violation alléguée du principe du contradictoire au cours de l’instruction de la demande de prise en charge, considérant que l’absence de réponse de la victime au questionnaire qui lui avait été adressé ne constituait pas un manquement de la caisse à son obligation d’information.
Le tribunal a ensuite retenu que les allégations de l’employeur concernant des constatations remettant en cause l’existence d’une lésion, qui auraient été faites par une équipe dépêchée sur place après que l’accident a été porté à sa connaissance, ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. Il a ensuite relevé que le médecin consulté par M.[K] le 25 novembre 2021, soit moins de 48 heures après l’accident, a observé des lésions compatibles avec la nature et les circonstances de l’accident qu’il décrivait. Le tribunal a considéré par ailleurs que le seul fait pour M.[K] d’avoir refusé l’intervention des pompiers ne constituait pas un élément de nature à contester la matérialité de l’accident. Le tribunal a donc considéré que la matérialité de l’accident et la brusque survenance d’une lésion au temps et lieu de travail étaient suffisamment établies.
Sur la violation alléguée du principe du contradictoire au cours de l’instruction de la demande
A l’appui de son appel, la [4] soutient que l’instruction de la demande n’a pas été réalisée de manière contradictoire, en ce que la caisse, en violation des dispositions réglementaires, n’a pas adressé le questionnaire à l’assuré, ou en l’absence de réponse n’a pas mis en 'uvre d’enquête.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM soutient avoir adressé le questionnaire au salarié et l’avoir avisé, tout comme l’employeur, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations sur les éléments recueillis dans un délai imparti. Elle estime qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du défaut de réponse de l’assuré au questionnaire. Considérant que la décision de prise en charge est intervenue à l’issue d’une procédure au cours de laquelle elle a respecté son obligation d’information, tant vis-à-vis de l’employeur que de la victime, elle conclut que la décision en question n’encourt pas l’inopposabilité à l’encontre de la [4].
SUR CE
La cour constate qu’il est établi que la [4] a adressé le 25 novembre 2021 à la CPAM une lettre exposant ses réserves motivées quant à la réalité de l’accident du travail allégué par M.[K].
Il s’en déduit que, en application des dispositions des articles R.441-7 et R.441-8 susvisés, la CPAM était tenue d’engager des investigations sur la matérialité et les circonstances de l’accident objet de la déclaration, soit en adressant un questionnaire à l’employeur et à la victime, soit en recourant à une enquête complémentaire.
La CPAM justifie avoir adressé le 08 décembre 2021 à l’employeur et au salarié un courrier, reçu le 16 décembre 2021 par ce dernier, les invitant à compléter sous 20 jours un questionnaire mis à disposition sur le site internet de la caisse. Il apparaît à la lecture des pièces produites aux débats que la [4] a renseigné ce questionnaire le 08 décembre 2021, et il n’est par ailleurs pas contesté que M.[K] n’y a pas répondu.
La cour considère que la caisse s’est donc suffisamment acquittée de ses obligations en envoyant les questionnaires, et que le défaut de réponse d’une partie au questionnaire n’a pas pour conséquence de rendre impératif la réalisation d’une enquête, qui reste facultative. Le défaut de réponse d’une partie, ayant pour seule conséquence éventuelle que sa position ne soit pas prise en compte, ne s’analyse donc pas comme une violation du principe du contradictoire à l’encontre de l’autre partie. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la qualification d’accident du travail
Il est constant que constitue un accident du travail tout fait précis, à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Il appartient à la caisse, qui invoque l’existence d’un accident du travail survenu à un salarié, d’établir, autrement que par les seules déclarations de ce dernier, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l’existence d’une lésion.
Il est rappelé que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité s’applique dans les rapports entre la victime et l’employeur, et dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
Au soutien de sa contestation au fond du jugement, la Régie [4] rappelle le principe selon lequel la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, doit démontrer la réalité de la survenue du fait accidentel invoqué autrement que par les seules déclarations de l’assuré lorsqu’elle entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L.411-1. La Régie considère que, en l’occurrence, la CPAM n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité d’un mécanisme accidentel survenu au temps et au lieu de travail, et soutient que le contexte général entourant la déclaration d’accident par le salarié ne peut qu’induire le doute, en ce que M.[K], le 23 novembre 2021, venait de reprendre son poste après 277 jours d’arrêt de travail, qu’elle estime contestable. La régie ajoute que M.[K] n’a pas respecté la procédure prévue en cas d’accident, en ce qu’il ne l’a pas alertée spontanément et a refusé l’intervention des pompiers. Elle ajoute que d’autres agents, intervenus sur les lieux de l’accident allégué, n’ont pas constaté qu’il présentait de lésion à la cheville, et que par ailleurs aucun témoin n’a corroboré ses dires. Elle déduit de ces éléments que la présomption d’imputabilité de la lésion mentionnée au certificat médical initial au travail n’est pas applicable.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM soutient que la lésion constatée par un médecin est compatible avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié, et que le salarié a averti son employeur très peu de temps après les faits. La caisse soutient que les considérations de l’employeur sur le contexte général de l’accident ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail. Elle estime donc que les éléments du dossier établissent la survenance de l’accident aux temps et lieu de travail et justifient donc la prise en charge de la lésion.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que la déclaration d’accident du travail de l’employeur fait état d’un accident survenu alors que le salarié conduisait un bus pendant les horaires de travail, le 23 novembre 2021 à 17h30, dans les termes suivants : « l’agent appelle sa hiérarchie et déclare qu’en descendant du bus, il s’est mal réceptionné. Il refuse catégoriquement l’intervention des pompiers et décide de rentrer chez lui par ses propres moyens ». La déclaration, qui ne fait pas état de l’existence de témoins, indique que Mme [C], informée de l’accident à 18h00, a été la première personne avisée.
L’employeur, par sa lettre de réserves puis par son questionnaire, conteste en premier lieu la matérialité de l’accident, invoquant l’absence de témoins, le fait que le salarié n’a fait état de l’accident qu’à titre de justification d’un retard après que le poste de contrôle lui en a demandé le motif, le fait qu’il a refusé l’intervention des pompiers et a indiqué rentrer chez lui par ses propres moyens, et le fait que des agents intervenus sur place ont constaté qu’il pouvait sans gêne apparente lever les talons.
L’employeur, par la lettre de réserves, expose ensuite que l’incident est intervenu dans un contexte particulier, en ce qu’il fait suite à une longue absence du salarié pour cause d’arrêt de travail et à la réception par ce dernier d’un courrier de la caisse lui notifiant l’arrêt du versement des indemnités journalières, et que le salarié exploite concommitamment une société de VTC.
Il se déduit de ces éléments, en particulier en l’absence de réponse du salarié à l’enquête, que les déclarations de ce dernier quant à l’accident allégué ne sont en fait confirmées par aucun témoin, ni par aucun élément objectif. Au contraire, il ressort des explications de l’employeur, qui n’ont pas été contredites, que, d’une part, le salarié ne l’a pas spontanément avisé du supposé accident et n’en a fait mention qu’en réponse à une demande d’explication quant aux raisons d’un retard constaté dans les horaires du bus qu’il conduisait, et que, d’autre part, des agents ont constaté qu’il ne semblait pas souffrir d’une quelconque lésion de la cheville.
La cour constate en outre que le certificat médical initial n’a été établi que deux jours après la date de l’accident déclaré, de sorte que l’entorse à la cheville gauche qui y est mentionnée ne peut être imputée de façon certaine à un accident qui serait survenu le 23 novembre 2021.
En conséquence, la cour considère que la matérialité de l’accident du travail allégué n’est pas établie par la CPAM dans ses rapports avec l’employeur. Il en résulte que la caisse est mal fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la [4] de son recours, et la décision de prise en charge de l’accident lui sera déclarée inopposable.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour la cour d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le juge judiciaire, saisi uniquement du fond de la contestation, n’ayant pas le pouvoir de confirmer ou d’infirmer une décision de nature administrative.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [4] aux dépens de l’instance. Cette disposition sera infirmée dès lors que le jugement est infirmé sur le fond et la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’employeur ayant été contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, il est équitable de faire intégralement droit à sa demande présentée sur ce fondement, et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [4] à l’encontre du jugement n°22-397 prononcé le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare inopposable à la [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 21 février 2022 de prendre en charge l’accident déclaré le 25 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, concernant le salarié M.[L] [K],
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la [4] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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