Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 févr. 2024, n° 24/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKNV
Du 06 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L.743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [H]
né le 01 Mai 1994 à [Localité 1], SOUDAN
CRA [Localité 2]
Comparant par visioconférence et assisté de Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : D0621
DEMANDEUR
ET :
Préfecture du Val d’Oise
Non représentée
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 6 janvier 2024 à M. [N] [H] ;
Vu l’arrêté du préfet de Val d’Oise en date du 6 janvier 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 6 janvier 2024 à 9H55 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 6 janvier 2024 par M. [N] [H] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 8 janvier 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 janvier 2024 2023 à 9h55 ;
Vu la décision du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 9 janvier 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [H] en date du 3 février 2024 à 10H16 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 5 février 2024 qui a rejeté le moyen d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 5 février 2024 à 9h55,
Le 6 février 2024 à 10h53, M. [N] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 février 2024 à 11h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
La violation des dispositions de l’article L.743-4 du Ceseda
La tardiveté des diligences de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [N] [H] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d’appel. Il a expliqué que la requête a été enregistrée par le greffe le 3 février à 10H16 et la décision a été rendue le 5 février à 11H40 soit plus de 48 heures après la saisine du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, ce n’est que le 15 janvier que la saisine des autorités consulaires a été complète.
Le préfet, convoqué à 11H30, n’a pas comparu.
M. [N] [H] a indiqué souhaiter sortir du centre de rétention pour aller travailler et s’occuper de sa famille. Il vit en France depuis 2004 et travaille dans le bâtiment.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le délai pour statuer
Vu les articles L.742-1 et L. 743-3 du CESEDA ;
Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention, saisi en matière de rétention administrative, doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine, ce délai étant calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une requête en prolongation de la rétention, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, a rendu sa décision le lundi 5 février 2024 à 11h40. Il devait donc avoir été saisi à partir du 3 février 2024 à 11H40. Il résulte des pièces du dossier que la requête en prolongation est datée du 4 février 2024 et que dès lors la saisine du JLD est intervenue, au plus tôt, le 4 février. C’est par erreur que le tampon d’enregistrement du greffe indique 3 février 2024, de sorte que la saisine est régulière.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des démarches nécessaires pour déterminer le pays du retenu et saisir l’autorité consulaire compétente. En effet, M. [H] qui est né au Soudan et qui dans le dossier, notamment les auditions de janvier 2023, se réclamait de nationalité soudanaise est détenteur d’un passeport congolais et se réclame désormais de cette nationalité, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour reprocher aux autorités de ne pas saisir rapidement les autorités consulaires compétentes. En tout état de cause, il est établi que l’autorité administrative a fait diligences dans le délai de 28 jours en saisissant les autorités consulaires et l’UCI et en répondant aux demandes de cette dernière instance pour établir des documents de voyage.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 06 février 2024 à 17h00.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
DE CHAMBRE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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