Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 17 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 17 Mars 2026
DOSSIER N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPLY
AFFAIRE
[T] [G] / Etablissement HOSPITALIER [Localité 1]
LA PREFETE DU PUY DE DÔME
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre-greffier
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [T] [G]
Née le 23 décembre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
AUTORITE ADMINISTRATIVE :
Madame LA PRÉFETE DU PUY DE DÔME
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante non représentée
CENTRE HOSPITALIER D’ACCUEIL
Etablissement HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant non représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPLY page 1
Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [T] [G] ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 17 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 24/02/2026 à 23h15 par le Docteur Dr [A] [O]
Vu l’arrêté provisoire d’admission du maire de [Localité 6] en date du 24/02/2026 et l’ arrêté d’admission de Madame la Préfète du Puy-de-Dôme en date du 25/02/2026 et l’impossibilité de notification ainsi que des droits à la patiente en raison de l’incompatibilité clinique (signature par deux infirmières diplômées d’Etat le 25/02/2026)
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du en date du 25/02/2026 par le Docteur Dr [X] [W]
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 27/02/2026 par le Docteur Dr [X] [W]
Vu l’arrêté portant prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 02/03/2026 et sa notification à la patiente le 02/03/2026
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand le 03/03/2026 par Madame la Préfète du Puy-de-Dôme
Vu le certificat médical établi le 02/03/2026 par le Docteur [R] [L]
Vu l’ordonnance du 06/03/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
Madame [T] [G] a été admise au Centre Hospitalier le en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du Représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 06/03/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [G].
Cette décision n’a pu être notifiée à Madame [T] [G] le 25/02/2026 , elle a été signée par deux infirmières diplômées d’état en raison de l’incompatibilité clinique.
Par courrier en date du 10/03/2026 reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 10/03/2026, Madame [T] [G] a interjeté appel de cette décision.
DOSSIER N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPLY page 2
A l’audience de ce jour, Madame [T] [G] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le conseil soulève in limine litis une exception de nullité au regard de l’avis médical en date du 24 février 2026 qui mentionne que Mme [G] n’a pas été examinée par le docteur [V] et que cet avis a été rédigé aux vu des dires rapportés et de différents écrits (sms, mails).
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il ressort de l’arrêté du Madame la Préfète du Puy de dôme en date du 25 février 2026 que Mme [G] a été admise en soins psychiatriques sous le forme initiale d’une hospitalisation complète et que ledit arrêté a été pris au vu d’un certificat médical du docteur [O] en date du 24 février 2026;
Le docteur [V] dans son avis médical du même jour, n’avait pas la nécessité d’examiner Mme [G] afin de justifier l’arrêté préfectoral. Seul le certificat médical du docteur [O] a fondé l’admission en soins psychiatriques et ainsi aucune nullité de la procédure ne peut être accueillie sur le seul fondement de l’avis médical du docteur [V];
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
le certificat médical établi le 16/03/2026 par le docteur [U] [S], psychiatre indique ce qui suit :
'Mme [G] est calme, de bon contact et cohérente. Elle reste cependant anosognosique des troubles précédant son hospitalisation, notamment des idées de persécution. Elle semble entendre cependant la nécessité de poursuivre le traitement, les hospitalisations survenant dans un contexte de rupture de soins (arrêt des traitements et du suivi).
Les élements médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.'
DOSSIER N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPLY page 3
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Madame [T] [G] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Madame [T] [G], une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, président de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Rejetons l’exception de nullité
Confirmons l’ordonnance rendue le 06/03/2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
Le cadre-greffier, Le Président,
Notification adressée ce jour :
[x ] au patient Madame [G] à l’hôpital par courriel ce jour
[X] à l’avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur de l’hôpital Sainte marie à [Localité 7]
[X] au Parquet près la cour d’appel de Riom
[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
DOSSIER N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPLY page 4
AVIS IMPORTANTS :
En application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
DOSSIER N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPLY page 5
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