Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2026, n° 21/14842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14842 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIEV
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[L] [O]
Compagnie d’assurance AXA
Copie exécutoire délivrée le : 07/05/26
à :
Me Cécile BILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/12891
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. AXA FRANCE VIE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2008, la Banque Chaix a prêté à la SARL Azur voyages, dont M. [L] [O] était le gérant, la somme principale de 100 000 euros.
Au titre des garanties de ce prêt, il était prévu le nantissement d’un contrat de capitalisation ouvert auprès de la compagnie AXA.
Le même jour que le prêt, la banque et la SARL Azur voyages ont signé un acte de mise en gage du contrat de capitalisation.
Cet acte de mise en gage a été signifié à l’assureur par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2008.
La SARL Azur voyages a été déclarée en liquidation judiciaire le 31 juillet 2013, avec clôture pour insuffisance d’actif le 17 mars 2016.
La banque n’a pas déclaré sa créance au titre du prêt.
Le titre mis en gage a été perdu. Toutefois, suite à une requête de M. [O] auprès du tribunal d’instance de Salon de Provence, par ordonnance du 23 septembre 2016, M. [O] a été autorisé à se faire délivrer par Axa France un duplicata du bon de capitalisation.
Il a demandé le 25 octobre 2016 à Axa France le remboursement du bon. Celle-ci s’y est refusée au motif qu’il était gagé au profit de la banque Chaix devenue la BPM.
Par exploit huissier du 7 novembre 2018, M. [O] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la banque populaire Méditerranée venant aux droits de la banque Chaix et la SA AXA France vie aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser sous astreinte la valeur du bon arrêté au 30 juin 2020.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA AXA France vie à verser à M. [O] la valeur du bon de capitalisation n°0080008152071388 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 19 octobre 2021, la SA BPM a interjeté appel général de ladite décision.
L’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et le jugement à la SA AXA France vie le 10 décembre 2021.
Par ordonnance d’incident du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions notifiées déposées par la SA AXA France vie le 21 mars 2022, mais a déclaré recevables les conclusions de M. [O] notifiées et déposées le 14 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 mars 2023, la BPM demande à la cour de :
' Débouter M. [L] [O] de sa demande de nullité de l’appel sur le fondement de l’article 901 du CPC.
' Réformer le jugement
' Dire et juger que M. [L] [O] ne peut pas être considéré comme un détenteur de bonne foi du duplicata du contrat
' Dire et juger que le contrat ne peut être liquidé qu’en mains la Banque populaire Méditerranée en sa qualité de bénéficiaire désignée et en sa qualité de gagiste
' Dire et juger que la compagnie AXA devra liquider le contrat mis en gage Expantiel n° 80008152071388 en mains de la BPMED à concurrence de la somme de 65 544,95 euros qui lui reste due au titre du prêt impayé.
' Condamner M. [L] [O] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
' Le condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 mars 2023, M. [O] demande à la cour de :
Déclarer nul l’appel interjeté.
Vu les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 article L.622-26 du Code de commerce.
Dire et juger la créance de la Banque Chaix devenue Banque populaire, éteinte.
A titre subsidiaire :
Dire et juger l’appel de la Banque populaire Méditerranée abusif et mal fondé.
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant condamner l’appelante au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Guerini, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il conviendra d’écarter les conclusions et pièces d’AXA signifiées par RPVA le 6 mars 2026 après l’ordonnance de clôture dès lors que le conseiller de la mise en état a déclaré ses conclusions irrecevables par ordonnance du 12 juillet 2022.
Sur la nullité de l’appel
M. [O] soutient que la déclaration d’appel de la Banque Populaire ne critique pas expressément un ou plusieurs chefs de jugement mais fait état de ce que M. [O] ne serait pas un détenteur de bonne foi, ce qui ne constitue pas un chef du jugement. Dès lors, la déclaration d’appel doit être déclarée nulle selon l’article 901 du code de procédure civile.
En réplique, la banque soutient que la déclaration remplit les conditions légales, que l’appel est général.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
(')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il a été décidé au visa de l’article précité que la déclaration d’appel qui mentionne « appel général » ou « appel total » ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l’article 901 précité. Cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026) qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel. Toutefois, la régularisation ne peut pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile (Avis Civ 2e 20 décembre 2017, n°17-70.034).
Il a été précisé qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (Civ 2e, 30 janvier 2020, n°18-22.528).
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. (2e Civ., 30 septembre 2021, n°20-10.898)
En l’espèce, la déclaration d’appel du 19 octobre 2021 effectuée par la BPM mentionne « Appel général. Le jugement doit être réformé dans la mesure où Monsieur [L] [O] ne peut pas être détenteur de bonne foi du bon de capitalisation, le gage au profit de la Banque populaire Méditerranée impose la liquidation du contrat entre ses mains. Il y a lieu enfin de réformer au titre de la condamnation au paiement d’un article 700 et des dépens. »
Dès lors, l’acte d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués à l’exception des frais irrépétibles puisqu’il n’est mentionné qu’appel général et que le reste de la déclaration ne vise pas des chefs du jugement.
En conséquence, l’effet dévolutif n’a pas opéré puisqu’aucune autre déclaration régulière n’est intervenue dans le délai. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement de première instance.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la BPM.
La BPM sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte les conclusions et pièces signifiées par la SA Axa le 6 mars 2026 ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la Banque populaire Méditerranée du 19 octobre 2021
Confirme, en conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Banque populaire Méditerranée à payer à M. [L] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Banque populaire Méditerranée aux dépens d’appel distraits au profit de Me Guerini.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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