Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 mai 2025, n° 22/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 20 octobre 2022, N° F21/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/03461 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQXO
AFFAIRE :
[A] [U]
C/
S.A. d’HLM LES RESIDENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 20 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : C
N° RG : F 21/00350
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ourida DERROUICHE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [A] [U]
Né le 15 mai 1982 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Roselyne MALECOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304
****************
INTIMEE
S.A. d’HLM LES RESIDENCES
N° SIRET : 308 435 460
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré (SA d’HLM, ci-après la société Les Résidences), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 13], dans le département de [Localité 14], est spécialisée dans la location de logements. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel des SA et fondations d’HLM du 27 avril 2000.
M. [A] [U], né le 15 mai 1982, a été engagé par l’Office public de l’habitat interdépartemental de [Localité 8], du [Localité 12] et des [Localité 14] (Opievoy) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du et à effet au 14 novembre 2011, en qualité de gardien d’immeuble, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 370,50 euros.
Il était affecté à l’immeuble situé [Adresse 1] et son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité dans le patrimoine de l’Office en région [Localité 7].
Au cours de la relation de travail, M. [U] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré le 1er janvier 2017.
Par avis du 8 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à son poste en proposant les mesures suivantes : 'pour une durée de 6 mois : pas de manutention manuelle de plus de 10kg. Pas d’activité de ménage.'
Le 9 décembre 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail et l’arrêt a été prolongé jusqu’au 23 février 2021.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2020, la société Les Résidences a avisé M. [U] que suite à une réorganisation de l’agence Les [Localité 9]-[Localité 5] dans laquelle il travaillait, il était affecté à compter du 1er janvier 2021 au sein de l’agence [11], dans la loge située [Adresse 4], dans le département de [Localité 8].
Par courriel envoyé le 15 janvier 2021, M. [U] a rappelé qu’il est en arrêt de travail et indiqué qu’il lui est impossible, compte tenu de la scolarisation de ses enfants, d’envisager le moindre déménagement, lequel constituerait une atteinte disproportionnée à son état de santé et à sa vie familiale.
Par courrier en date du 25 janvier 2021, la société Les Résidences a convoqué M. [U] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 9 février 2021.
Par courrier en date du 18 février 2021, la société Les Résidences a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Conformément aux dispositions du code du travail, nous vous avons convoqué le 25/01/2021 par lettre recommandée avec accusé réception n°2C 132 241 3274 7 (à) un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 9 février 2021 à 9h30, auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [I] [V] [J].
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager une mesure de licenciement à votre égard et avons recueilli vos réponses aux faits évoqués.
Vos explications ne nous ont pas permis de changer notre analyse et nous sommes donc au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave en raison des motifs suivants :
Par courrier recommandé n°2C 151 909 4751 6, daté du 16/12/2020, il vous a été notifié votre mutation au sein de l’agence des [11], au [Adresse 4], à compter du 01/01/2021.
Sans nouvelle de votre part à la suite de ce courrier, la Direction des Ressources Humaines s’est rapprochée de vous, et ce n’est que le 15/01/2021 à 19h18, que vous nous avez adressé par mail (avec copie à votre Directrice d’agence, votre Directeur Adjoint Habitat et Cadre de Vie, et la Responsable patrimoine) votre réponse quant à sa mutation [sic].
Votre réponse par mail en date du 15/01/2021 est non équivoque, et constitue un refus manifeste de mutation, lequel est constitutif d’une faute grave.
Au cours de l’entretien, vous avez tenté de vous justifier en insistant sur votre situation personnelle et vos problèmes médicaux qui rendent impossible votre déménagement. Vous avez par ailleurs indiqué avoir connaissance de vos obligations contractuelles en termes de mobilité, mais à aucun moment vous ne nous avez indiqué accepter votre mutation au sein de l’agence des [11]. Vous vous êtes en effet borné à rappeler que compte tenu de vos contraintes personnelles il vous était impossible d’envisager le moindre déménagement, et donc de fait une quelconque mutation.
Vous comprendrez que cette situation n’est pas acceptable et qu’il s’agit d’un obstacle majeur à la poursuite de notre collaboration, raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement à la date du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…)
Conformément à l’article 3.3 Annexe II de la Convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM et aux articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail, nous vous indiquons que vous disposez d’un maintien dans votre logement de fonction pendant un délai de 3 mois, ce délai débutant au jour de la notification du présent courrier.
Ce maintien dans les lieux expirera ainsi le 18/05/2021. (…)'.
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy en dénonçant des manquements commis par son employeur et en contestant son licenciement.
Par décision du 13 janvier 2022, le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) a rejeté les demandes de provisions à valoir sur les indemnités liées au licenciement formées par M. [U].
Dans le dernier état, M. [U] a présenté les demandes suivantes :
— le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 897,01 euros,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de M. [U],
En conséquence,
— condamner la société à payer à M. [U] des dommages et intérêts à hauteur de (Art L. 4121-1 du code du travail) : 20 000 euros,
— juger que l’employeur n’a pas versé l’intégralité de la prime d’ancienneté et (le) condamner à verser pour la période de février 2018 au 18 février 2021 : 1 705,27 euros,
— congés payés afférents : 170,53 euros,
— rappel gratification de fin d’année au titre des années 2018, 2019 et 2020 : 168,97 euros,
— congés payés afférents : 16,90 euros,
— rappel sur prime de site sensible de mai 2018 à février 2021 : 2 124,65 euros,
— congés payés afférents : 212,46 euros,
— juger que l’employeur a exécuté de manière fautive et déloyale la relation de travail et (le) condamner à verser des dommages et intérêts pour préjudice subi : 10 000 euros
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
— juger que la rupture du contrat de travail est motivée par l’état de santé de M. [U],
En conséquence,
— juger la rupture discriminatoire du contrat de travail nulle et de nul effet,
— dommages et intérêts en réparation du licenciement nul : 56 910,30 euros net,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net de CSG et CRDS) : 56 910,30 euros net,
En tout état de cause,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 5 961,46 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 794,02 euros,
— congés payés afférents : 379,40 euros,
— remise de bulletins de salaires conformes sous astreinte et du certificat de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
— intérêts courants à compter de la convocation devant le BCO pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire,
— capitalisation des intérêts,
— exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
La société Les Résidences avait, quant à elle, demandé que M. [U] soit débouté de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Poissy a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à verser à M. [U] avec intérêts légaux à compter du 25 novembre 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 5 961,46 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 794,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 379,40 euros au titre des congés payés afférents,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 559,03 euros bruts,
— condamné la SA Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— débouté la SA Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de sa demande 'reconventionnelle',
— ordonné à la SA Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de remettre à M. [U] les bulletins de salaire et le certificat de travail conformes, et ce, sans astreinte,
— condamné la SA Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 novembre 2022.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
— juger M. [U] recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux condamnations suivantes :
. indemnité conventionnelle de licenciement : 5 961,46 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 3 794,02 euros,
. congés payés y afférents : 379,40 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes formées par M. [U],
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Sur la rupture de la relation de travail,
A titre principal,
— juger que la rupture du contrat de travail est en réalité motivée par l’état de santé de M. [U],
En conséquence,
— juger la rupture discriminatoire du contrat de travail de M. [U] nulle et de nul effet,
— condamner la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à verser à M. [U] des dommages et intérêts en réparation du licenciement nul d’un montant de 56 910,30 euros nets de CSG et de CRDS,
Si par extraordinaire, le conseil de prud’hommes de céans [sic] venait à considérer que le licenciement de M. [U] n’est pas nul,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à verser à M. [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 56 910,30 euros nets de CSG et de CRDS, la cour de céans écartant le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable,
Sur l’exécution de la relation de travail,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de M. [U],
En conséquence,
— condamner la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à verser à M. [U] des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail,
— juger que l’employeur n’a pas versé à M. [U] l’intégralité de la prime d’ancienneté à laquelle ce dernier était pourtant en droit de prétendre,
En conséquence,
— condamner la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à verser à M. [U] un rappel de prime d’ancienneté d’un montant de 1 705,27 euros pour la période de février 2018 au 18 février 2021, outre les congés payés y afférents d’un montant de 170,53 euros,
— juger que l’employeur a partiellement versé à M. [U] la gratification de fin d’année conventionnellement prévue,
En conséquence,
— condamner la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à verser à M. [U] un rappel de gratification de fin d’année d’un montant de 168,97 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020, outre les congés payés y afférents d’un montant de 16,90 euros,
— juger que l’employeur n’a plus versé, à compter du mois d’avril 2018, la prime de site sensible contractuellement convenue,
En conséquence,
— condamner la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à verser à M. [U] un rappel de prime de site sensible d’un montant de 2 124,65 euros du mois de mai 2018 au 18 février 2021, outre les congés payés y afférents d’un montant de 212,46 euros,
— juger que l’employeur a exécuté de manière fautive et déloyale la relation de travail,
En conséquence,
— condamner la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à verser à M. [U] des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— fixer la moyenne reconstituée des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1 897,01 euros,
— ordonner la délivrance des bulletins de paie mensuels et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, la cour de céans se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré au paiement des intérêts courant à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Les Résidences à verser à M. [U] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens et les frais d’exécution de la décision à intervenir,
— débouter la société Les Résidences de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré demande à la cour de :
— recevoir la société Les résidences en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en date du 20 octobre 2022 en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [U] ne relevait pas d’une faute grave,
Jugeant et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [U] relève d’une faute grave,
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
A titre subsidiaire, si la faute grave n’était pas retenue,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en date du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était considéré sans cause réelle et sérieuse,
— juger l’applicabilité du barème fixé prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
En conséquence,
— ramener l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions, tenant compte de l’absence de préjudice justifié par M. [U], soit à hauteur du minima de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Sur l’exécution du contrat de travail,
— juger que la société Les Résidences a respecté l’obligation de santé et de sécurité lui incombant,
— juger que la société Les Résidences a respecté l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— juger que la société Les résidences a servi à M. [U] l’ensemble des rémunérations lui étant du,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en date du 20 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
En tout état de cause,
— débouter M. [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’anatocisme,
Reconventionnellement [sic],
— condamner M. [U] au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
M. [U] dénonce de graves manquements subis au cours de la relation de travail et conteste son licenciement, soutenant à titre principal qu’il est nul à raison d’une discrimination et à titre subsidiaire qu’il est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de prime d’ancienneté
M. [U] expose qu’ayant toujours occupé un poste de gardien d’immeuble depuis son embauche en novembre 2011, il aurait dû percevoir la prime d’ancienneté prévue par l’article 27 de la convention collective au taux de 3,6 % à compter de novembre 2017 après 6 ans d’ancienneté et de 5,4 % à compter de novembre 2020 ; que cette prime ne lui a pas été payée pour la période allant de janvier 2018 à décembre 2019 et qu’elle lui a été versée pour un montant insuffisant en 2020 et 2021. Il réclame la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir et ce qu’il a perçu, représentant la somme de 1 705,27 euros pour la période allant du mois de février 2018 au 18 février 2021, outre les congés payés afférents.
La société conclut au débouté de la demande en faisant valoir que la prime d’ancienneté, qui n’existait pas au sein de Opievoy, n’a pas été reprise avec le contrat de M. [U] ; que la prime a été calculée, comme pour tous les salariés concernés, avec une ancienneté au 1er janvier 2017, au coefficient de 1,80 %.
La convention collective du personnel des SA et fondations d’HLM du 27 avril 2000 prévoit en son article 27 au titre de la prime d’ancienneté que :
'Taux
Après 3 ans révolus d’ancienneté au même coefficient hiérarchique, une prime d’ancienneté est versée mensuellement à chaque salarié, excepté les cadres classés dans l’une des catégories G7 à G9 de la grille applicable aux personnels administratifs.
Cette prime représente pour chaque salarié concerné 0,6 % de son salaire brut mensuel de base par année révolue d’ancienneté depuis sa promotion au coefficient hiérarchique de son emploi ou, à défaut, de son recrutement.
Cette prime d’ancienneté progressera ensuite par périodes triennales sans pouvoir excéder toutefois un certain pourcentage de cette base de calcul qui exclut toute prime ou gratification, tout avantage en nature et toute heure supplémentaire.
Durée
Le pourcentage effectif est déterminé par le nombre d’années pouvant être pris en compte au titre de la prime d’ancienneté et qui est limité à 18 ans (= 10,8 %) pour les catégories bénéficiaires de cette prime.
Disposition dérogatoire
Cette prime pourra toutefois être réduite ou supprimée pour tout ou partie du personnel, si un accord d’entreprise est conclu pour faire bénéficier le personnel concerné de dispositions au moins aussi avantageuses que la prime ou la part de prime ainsi supprimée, notamment dans le cas de réduction du temps de travail effectuée en maintenant tout ou partie des salaires antérieurs.
Modalités d’application
Lors de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article ou, le cas échéant, pour appliquer tout accord d’entreprise y dérogeant ou, enfin, à l’occasion de chaque promotion hiérarchique :
1° L’ancienneté acquise excédentaire sera intégrée dans le salaire de base de telle façon que le salaire effectivement perçu reste le même.
2° La part de prime résultant de l’ancienneté excédant le nouveau plafond ne pourra pas servir à financer l’éventuel ajustement à la hausse de l’ancien salaire de base nécessité par le respect du minimum conventionnel applicable. Le montant de cet ajustement sera, par ailleurs, et s’il y a lieu, pris en compte dans le calcul de la nouvelle prime d’ancienneté.
A titre transitoire et pour faciliter le passage de l’ancien au nouveau système de rémunération de l’ancienneté :
1° L’ancienneté retenue lors de la mise en 'uvre du nouveau dispositif sera celle prise en compte jusqu’alors par l’entreprise.
2° Le taux sera calculé au prorata du nombre de mois d’ancienneté, soit 0,05 % par mois d’ancienneté révolue et restera inchangé jusqu’à ce que le salarié concerné atteigne l’un des paliers conventionnels de changement de taux (3 ans = 1,8 %, 6 ans = 3,6 %, 9 ans = 5,4 %, 12 ans = 7,2 %, 15 ans = 9 %, 18 ans = 10,8 %).'
L’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Il découle de cette règle d’ordre public que le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise au service du précédent (Cass. Soc., 10 octobre 2000, n°98-42.189).
En outre, le salarié dont le contrat de travail est transféré, qui bénéficie temporairement des accords collectifs de l’entreprise d’origine, se voit appliquer les dispositions plus favorables de la convention collective dont dépend l’entreprise d’accueil.
En l’espèce, le contrat de travail liant M. [U] à l’Opievoy signé le 14 novembre 2011 n’était pas soumis à la convention collective du personnel des SA et fondations d’HLM du 27 avril 2000 mais aux accords collectifs d’entreprise et au règlement intérieur en vigueur au sein de l’office (article 1er du contrat – pièce 1 du salarié).
Du fait du transfert de son contrat de travail à la société Les Résidences à compter du 1er janvier 2017, M. [U] bénéficiait de la prime d’ancienneté prévue par l’article 27 de la convention collective du personnel des SA et fondations d’HLM du 27 avril 2000, appliquée par son nouvel employeur.
La société Les Résidences était tenue de reprendre l’ancienneté de M. [U]. Elle a ainsi mentionné sur les bulletins de salaire de ce dernier que sa date d’entrée était le 1er janvier 2017 et sa date d’ancienneté le 14 novembre 2011 (pièces 2 du salarié).
Le taux de prime d’ancienneté de M. [U] doit donc être fixé en prenant en compte une ancienneté au 14 novembre 2011, comme ce dernier le revendique, soit :
— 1,8 % du salaire mensuel brut de base passé 3 ans d’ancienneté à compter du 14 novembre 2014,
— 3,6 % passé 6 ans d’ancienneté à compter du 14 novembre 2017,
— 5,4 % passé 9 ans d’ancienneté à compter du 14 novembre 2020.
Or, il ressort des bulletins de salaire de M. [U] qui sont produits à compter du 1er janvier 2018, que ce dernier n’a pas perçu de prime d’ancienneté avant le mois de janvier 2020 et que cette prime a été limitée à 1,8 % de son salaire mensuel brut de base.
Adoptant les calculs du salarié, la cour condamnera la société Les Résidences à payer à M. [U] les sommes de 1 705,27 euros au titre de la prime d’ancienneté due du mois de février 2018 au 18 février 2021, date de notification du licenciement, et 170,53 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise.
Sur le rappel de gratification de fin d’année
M. [U] fait valoir que les gratifications de fin d’année qui lui ont été versées en décembre 2018, décembre 2019 et décembre 2020 en application de l’article 28.1 de la convention collective applicable n’ont pas pris en compte les primes d’ancienneté au taux applicable. Il réclame en conséquence le paiement des sommes de 168,97 euros au titre du rappel de gratification et 16,90 euros au titre des congés payés afférents.
La société répond, au visa de l’article 29 de la convention collective, que la prime de gratification de M. [U] versée en décembre 2020, alors que le salarié avait plus de deux ans d’ancienneté, a fait l’objet d’un abattement après 6 mois d’absence pour maladie du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, et conclut au débouté de la demande.
La convention collective applicable prévoit :
— en son article 28.1 – Gratification de fin d’année que :
'Une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel. Elle est payable au mois de décembre de l’année en cours, sauf usage ou accord d’entreprise dérogatoire qui fixerait d’autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième.
Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d’ancienneté, lorsqu’elle existe, mais à l’exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature.
En cas d’embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d’absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l’article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n’est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d’année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.',
— en son article 29 – Maladie que :
'Dès lors qu’un salarié aura acquis une ancienneté de service conclu variant en fonction de son coefficient hiérarchique dans les conditions suivantes :
— 1 mois pour les G1 , EE, OE ;
— 6 mois pour les cadres ;
— 3 mois pour les autres coefficients,
il lui sera accordé, en cas de maladie dûment constatée, une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités qui lui seront versées au titre de l’assurance maladie et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.
Cette ouverture complémentaire bénéficiera au salarié, sous réserve que celui-ci ait justifié de sa maladie dans les 48 heures, dès que son droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie lui sera ouvert par la sécurité sociale.
En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d’une rémunération nette supérieure à celle qu’il reçoit lorsqu’il est présent.
Cette indemnité conventionnelle sera servie pendant une durée de 1 mois, et pendant les 45 jours suivants, elle sera réduite de moitié. Toutefois, pour les salariés ayant plus de 2 ans révolus d’ancienneté, chacune de ces durées sera portée à 3 mois.
A l’expiration du délai d’indemnisation conventionnelle, la société appréciera si l’intéressé doit être placé en disponibilité, avec éventuellement maintien partiel de son salaire pour une durée déterminée ou, au contraire, s’il y a lieu de pourvoir immédiatement à son remplacement.
Pour le calcul de la période d’indemnisation, il sera tenu compte des indemnités conventionnelles déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l’indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus en fonction de l’ancienneté du salarié.'
Les gratifications versées en décembre 2018 et décembre 2019 ont correspondu au seul montant du salaire brut du mois de décembre concerné, sans y ajouter les primes d’ancienneté dues à hauteur de 54,89 euros pour chacune de ces années. Une somme de 109,78 euros est due à M. [U] à ce titre.
S’agissant de la gratification à verser en décembre 2020, M. [U] ayant été absent pour maladie durant plus de 6 mois, un abattement doit s’opérer sur la base du salaire mensuel brut du mois de décembre 2020 (1 524,74 euros) auquel s’ajoute une prime d’ancienneté au taux de 5,4 % de 82,34 euros et non de 27,45 euros comme calculée par l’employeur.
Il en résulte que la gratification de fin d’année 2020 devait s’élever, en tenant compte de l’abattement pour maladie, à la somme de 1 602,62 euros et non à la somme de 1 547,88 euros versée par l’employeur. Il existe donc une différence de 54,74 euros en faveur du salarié.
Par infirmation de la décision entreprise, la cour condamnera la société Les Résidences à verser à M. [U] une somme de 164,52 euros au titre du rappel de gratification de fin d’année, outre 16,45 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de prime de site sensible
M. [U] expose qu’alors qu’il était affecté et résidait avec sa famille sur un site sensible, il n’a plus perçu la prime contractuelle afférente à compter du mois d’avril 2018 ; que la société ne pouvait supprimer cette prime sans l’accord du salarié. Il demande le paiement d’un rappel de prime sensible pour la période d’avril 2018 au 18 février 2021 représentant la somme de 2 124,65 euros, outre les congés payés afférents.
La société réplique qu’à la suite d’un accord d’entreprise du 6 mars 2018, la prime de site sensible a été supprimée et intégrée dans le salaire mensuel de base à compter du 1er avril 2018 et conclut au débouté de la demande.
Le contrat de travail de M. [U] prévoit en son article 7 – Rémunération que 'le site dont a la charge M. [A] [U] étant situé en zone urbaine sensible (ZUS) tel que défini par le décret n°96-1156 du 26 décembre 1996, celui-ci percevra la prime de site sensible. Il va de soi que cette prime étant subordonnée à l’affectation en zone sensible, tout changement d’affectation sur un site non qualifié de sensible entraînera la remise en cause du versement de cette prime.'
De janvier à mars 2018, M. [U] percevait la somme de 61,33 euros par mois à titre de 'prime site sensible', en sus de son salaire mensuel de base brut d’un montant de 1 468,12 euros.
Aux termes d’un accord collectif signé le 6 mars 2018 entre la société Les Résidences et les organisations syndicales, à effet au 31 mars 2018, qui s’est substitué aux conditions antérieures remises en cause par la dissolution de l’Opievoy, la suppression de plusieurs primes, dont la prime de site sensible, a été convenue, avec substitution des dispositions de la nouvelle convention (pièce 19 de l’employeur).
Si l’accord collectif n’a pas prévu l’intégration dans le salaire de base de la prime de site sensible supprimée, force est de constater que cette intégration a été réalisée dans les faits au profit de M. [U], lequel n’a donc pas subi de perte à cet égard.
En effet, le salaire de base de M. [C] a augmenté de 56,62 euros par mois à compter du 1er avril 2018, ce qui correspond à l’intégration d’une prime mensuelle de site sensible de 61,33 euros par mois répartie sur 13 mois.
M. [U] sera donc débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
L’obligation de sécurité qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces dispositions ne manque pas à son obligation de sécurité.
M. [U] expose qu’il s’est retrouvé confronté à des conditions de travail dangereuses auxquelles l’employeur n’a pas remédié, qui ont entraîné une dégradation de son état de santé puisqu’il a été victime d’une dépression. Il sollicite une indemnisation de 20 000 euros à ce titre.
L’employeur s’oppose à la demande, soulignant que M. [U] n’a jamais fait état auprès de lui de faits caractérisant une atteinte à sa santé physique et/ou mentale, qu’il n’a pas exercé de droit de retrait ou de droit d’alerte, que le médecin du travail n’a pas fait état de conditions de travail dégradées ou de situation dangereuse, que la société a pris en compte son état de santé pour lui éviter le port de charges lourdes et les activités de ménage en ayant recours à des prestataires extérieurs.
M. [U] invoque tout d’abord avoir été victime d’accidents du travail les 8 juillet 2014 et 9 février 2016 qui ont entraîné des arrêts de travail. Il ressort des attestations de paiement des IJSS qu’il verse au débat (pièce 3) qu’il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 8 juillet au 25 août 2014 et du 9 février au 13 mars 2016. Aucune pièce médicale n’est produite.
Les circonstances du premier accident du travail ne sont pas explicitées. La société Les Résidences justifie que l’Opievoy avait mis en place des consultations téléphoniques avec une assistance psychologique dont M. [U] a bénéficié les 10 et 17 juillet 2014 (pièce 22).
S’agissant du second accident de travail, il ressort de la fiche de signalement remplie par MM. [S] et [U] que le 9 février 2016 à 17h15 ces gardiens ont été agressés verbalement par des locataires mécontents de ne pas avoir de chauffage (pièce 14 du salarié). Il est justifié de consultations psychologiques mises en place par l’Opievoy, dont M. [U] a bénéficié les 22 et 29 février 2016 (pièce 21 de la société).
M. [U] soutient qu’après ces accidents du travail, il a continué à être confronté à des conditions de travail dangereuses auxquelles son employeur n’a pas remédié, qui lui ont causé une dépression et un arrêt de travail prolongé durant plusieurs mois. Or, d’une part, aucune pièce médicale n’est produite pour justifier que M. [U] a été atteint d’une dépression, qui plus est en lien avec son activité professionnelle. D’autre part, s’il est constant que M. [U] travaillait dans une zone sensible, il ne justifie pas avoir avisé son employeur de faits particuliers l’ayant mis en danger.
Lors de la visite de reprise du 8 septembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste, avec des préconisations d’ordre uniquement physique durant 6 mois tenant à l’absence de port de charges lourdes et de tâches de ménage. L’employeur produit les factures de remplacement de M. [U] par un prestataire de ménage pour les mois de septembre, novembre et décembre 2020 (pièce 13).
M. [U] invoque enfin l’incendie de son véhicule dans la nuit suivant sa visite de reprise.
Il produit la plainte de son épouse déposée le 9 septembre 2020 indiquant que son véhicule a été entièrement calciné le jour même entre 3h50 et 4 heures du matin (pièce 15). Cependant, il n’est pas avéré que ces faits sont en lien avec la visite de reprise passée par M. [U] à la médecine du travail la veille, dont des tiers n’étaient pas informés. Il n’est pas non plus justifié que l’employeur a été avisé de ces faits et n’a pas agi pour la sécurité du salarié.
En conséquence, l’employeur n’ayant pas manqué à son obligation de sécurité, M. [U] sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
M. [U] invoque trois éléments à cet égard et sollicite une indemnisation de 10 000 euros.
Il fait valoir en premier lieu qu’il a subi plusieurs amputations injustifiées de sa rémunération (prime d’ancienneté, gratification de fin d’année, prime de site sensible), ce qui a eu un impact sur les indemnités journalières et de prévoyance versées au titre de ses différents arrêts de travail.
Les manquements au paiement intégral des primes ont été caractérisés plus avant.
Il expose en deuxième lieu que la société Les Résidences a fait varier certains mois le montant de son avantage en nature logement, particulièrement à compter du mois de septembre 2020, sans explications ni information portée à sa connaissance, alors qu’il n’avait pas changé de logement.
La société explique que l’avantage en nature varie en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié mais également du forfait établi conformément au barème de l’Urssaf, en lien avec le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
L’article 6 du contrat de travail de M. [U] prévoit le bénéfice de l’usage d’un logement de fonction à titre gratuit, donnant lieu à l’évaluation d’un avantage en nature.
Lorsqu’un logement est fourni gratuitement au salarié, l’avantage en nature qui en résulte peut, pour le calcul des cotisations, faire l’objet d’une évaluation forfaitaire (forfait « sécurité sociale ») ou réelle si la valeur réelle du logement est inférieure au forfait « sécurité sociale ». Le choix entre ces deux formules relève du seul employeur qui peut d’ailleurs, en fin d’exercice, réviser son option pour l’année entière écoulée, salarié par salarié.
Le forfait « sécurité sociale » varie en fonction de la rémunération du salarié et du nombre de pièces principales dont il dispose. Il existe huit tranches de rémunération fixées par rapport au plafond mensuel de la sécurité sociale, qui sont revalorisées chaque année, ce que confirme le document produit en pièce 23 par l’employeur. L’avantage en nature est évalué chaque mois.
En l’espèce, l’examen des bulletins de paie de M. [U] montre qu’il percevait en 2018 un avantage en nature logement fixé au barème, de 222 euros par mois, porté à 415,20 euros en avril 2018 et 518,40 euros en juin 2018. Le forfait mensuel a été réévalué à 225 euros en 2019 et porté à 1 120,80 euros en novembre 2019. Le forfait mensuel a été réévalué à 227,40 euros en janvier 2020 et porté à 318,60 euros en octobre 2020, 672 euros en novembre 2020, 812,40 euros en décembre 2020. Le forfait mensuel a été réévalué à 228,60 euros en janvier 2021.
Il ne ressort cependant pas de la seule production de ces documents que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en ce qui concerne la fixation de l’avantage en nature.
M. [U] indique en troisième lieu qu’alors que le port d’une tenue de travail lui était imposé, l’employeur n’a pas pris en charge son entretien. L’employeur ne conclut pas sur ce point.
L’article 8 du contrat de travail de M. [U] mentionne que les frais professionnels engagés par le salarié pour l’accomplissement de ses fonctions seront pris en charge par l’Office et remboursés dès le mois suivant sur présentation de justificatifs.
Le fait que M. [U] devait porter une tenue de travail ressort de sa lettre de licenciement qui lui demande la restitution de ses vêtements de travail.
M. [U] ne justifie cependant pas qu’il a adressé à son employeur des justificatifs de frais d’entretien de ses vêtements de travail dont le remboursement lui aurait été refusé, de sorte que l’exécution déloyale de son contrat de travail n’est pas avérée sur ce point.
Une exécution fautive et déloyale du contrat de travail ne pouvant être retenue qu’au regard du manquement dans le versement de certaines rémunérations, lequel est compensé par les intérêts moratoires sur les sommes allouées, M. [U] sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
M. [U] soutient que son licenciement est nul car il est fondé sur une discrimination liée à son état de santé.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
Pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce M. [U] invoque les faits et produit les documents suivants :
— ses arrêts de travail durant la relation contractuelle, qui témoignent de sa santé précaire, en particulier du 10 septembre 2018 au 2 mars 2020 à la suite d’un accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2018, puis du 4 mars 2020 au 3 septembre 2020.
Il produit (pièce 3) des attestations de paiement des IJSS qui montrent qu’il a été placé en arrêt de travail :
° en 2014 pour maladie du 27 mars au 8 avril, du 16 juin au 20 juin, pour accident du travail du 8 juillet au 25 août, pour maladie du 22 au 24 octobre et du 21 novembre au 26 décembre,
° en 2015 pour maladie du 31 mars au 3 avril, du 20 avril au 7 mai, du 15 juillet au 29 août,
° en 2016 pour accident du travail du 9 février au 13 mars, pour maladie du 25 avril au 10 mai, du 25 mai au 10 juin, du 24 octobre au 31 décembre,
° en 2017 pour maladie du 1er janvier au 30 septembre,
° en 2018 pour maladie du 8 au 21 janvier, du 6 avril au 21 juin, pour paternité du 13 au 23 août, pour accident du travail du 27 juillet au 31 décembre,
° en 2019 pour accident du travail toute l’année,
° en 2020 pour accident du travail du 1er janvier au 2 mars puis pour maladie du 3 mars au 3 septembre puis du 9 au 31 décembre,
° en 2021 pour maladie du 1er janvier au 23 février.
— son aptitude assortie de restrictions. En effet, lors de sa visite de reprise du 8 septembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré apte pour une durée de 6 mois avec aménagement en excluant la manutention manuelle de plus de 10kg et l’activité de ménage (pièce 4).
— le fait que le véhicule de son épouse a été retrouvé calciné dans la nuit qui a suivi cette visite de reprise, ce qui prouve selon lui les conditions d’insécurité dans lesquelles il exerçait ses fonctions et produit à cet égard la plainte déposée par son épouse (pièce 15).
— sa mutation dans une résidence à [Localité 6] à compter du 1er janvier 2021, par courrier qu’il n’a jamais reçu, qui a fait suite à la transmission d’une prolongation d’arrêt de travail.
Il produit le courriel du 6 janvier 2021 lui transmettant la lettre de son employeur datée du 16 décembre 2020 lui annonçant que suite à une réorganisation de l’activité de l’agence [Localité 9] – [Localité 5], il est affecté au sein de l’agence [11], dans la loge située [Adresse 4], à compter du 1er janvier 2021 (pièce 5).
— le courriel qu’il a envoyé le 15 janvier 2021 pour indiquer qu’il est en arrêt de travail et ne peut envisager le moindre déménagement, lequel constituerait une atteinte disproportionnée à son état de santé et à sa vie familale (pièce 6).
— la mise en 'uvre de la procédure de licenciement malgré ce courriel, en produisant le courrier de convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement datée du 25 janvier 2021 (pièce 7).
— l’attestation et le résumé de l’entretien préalable du 9 janvier 2021 faits par M. [V] [I], lequel assistait M. [U] (pièces 8 et 18), qui relate qu’il a été reproché à M. [U] de ne pas avoir donné signe de vie ni de réponse concernant sa mutation à [Localité 6], que M. [T], directeur adjoint, a dit 'nous avons décidé de vous muter car vous êtes souvent absent et cela pose problème par rapport à la réorganisation', ajoutant qu’il n’y a pas de postes disponibles ailleurs qu’à [Localité 6], M. [U] affirmant quant à lui qu’il ne refusait pas sa mutation mais invoquait le fait qu’il était en arrêt maladie.
— le licenciement dont il a malgré tout fait l’objet le 18 février 2021 pour avoir refusé sa mutation (pièce 9).
Sont ainsi matériellement établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé du salarié.
Pour prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l’employeur fait valoir tout d’abord que M. [U] a certes été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises durant la relation contractuelle, avant même le transfert de son contrat de travail, mais qu’il a rencontré le médecin du travail à l’occasion de ses reprises, qu’il a été considéré comme apte à son poste le 8 septembre 2020 et que la société a pris en compte les préconisations du médecin du travail en recourant à des prestataires de ménage, produisant des factures justificatives (pièce 13).
La société fait valoir que la nouvelle affectation de M. [U] s’inscrivait dans le prolongement de la réorganisation du site [Localité 9] initiée en 2018, dans le cadre d’une réorganisation de l’activité avec évolution des métiers (création du poste de Résid’Manager) et des secteurs qui a eu lieu pour partie de manière concomitante avec la période d’arrêts de travail de M. [U], qui ont entraîné une nouvelle répartition progressive des secteurs dont celui de M. [U], lequel n’a pas été le seul salarié ayant connu une nouvelle affectation géographique et fonctionnelle. Elle soutient que le licenciement n’est lié qu’au refus de mutation de M. [U].
Pour justifier de la réorganisation et de la nécessité de muter M. [U], la société Les Résidences produit :
— le compte-rendu de la réunion ordinaire du CSE du 21 janvier 2021 qui comporte en son point 4 une 'information sur la nouvelle fiche de poste des gardiens’ dont il ressort que les gardiens, sur la base du volontariat et avec le bénéfice de formations, vont devenir des 'Résid’Managers’ dont le rôle sera 'moins dans l’exécution et plus dans le management à savoir :
— management des locataires (traitement des sollicitations),
— management des logements (travaux de remise en état, dysfonctionnements),
— management des entreprises (s’assurer du bon niveau d’intervention).', étant ajouté qu’un gardien gère environ 130 logements avec des tâches de ménage tandis que le Résid’Manager gèrera environ 150 à 200 logements sans ménage (pièce 11),
— les fiches de postes des gardiens d’immeuble et Résid’Managers (pièces 15 et 16),
— l’évolution mensuelle des organigrammes de la seule agence [Localité 9] – [Localité 5] sur l’année 2021 qui montre qu’en janvier et février 2021 les gardiens du secteur 1 étaient au nombre de 8 (MM. [E], [I], [S], [U], [K], [D], [Y] et [X]) ; que d’avril à mai 2021 le nom de M. [U] était remplacé par 'XXX’ de sorte que l’effectif réel était de 7 personnes ; qu’à compter du mois de juin 2021 seules 7 personnes sont mentionnées sur le secteur 1, M. [I] en tant que gardien et les 6 autres salariés en qualité de Résid’Manager (pièce 20).
Ces documents sont insuffisants à démontrer que la réorganisation du secteur [Localité 9] nécessitait la suppression d’un poste de gardien et la mutation de M. [U] sur le secteur d'[Localité 6], particulièrement éloigné de son domicile, alors que le salarié, placé en arrêt de maladie de manière récurrente et durable, habitait de longue date avec sa famille aux [Localité 9], où ses enfants étaient scolarisés ou en crèche.
En effet, il est observé que tous les gardiens du secteur 1 sur lequel M. [U] était affecté sont devenus Résid’Manager en 2021 à l’exception de M. [V] [I]. L’employeur ne justifie pas qu’il a proposé à M. [U] de devenir Résid’Manager et que ce dernier a refusé le poste. Il ne produit aucun élément objectif démontrant que dans le cadre de la réorganisation, il était nécessaire que le nombre de salariés du secteur 1 soit réduit ni qu’il manquait un salarié sur le secteur d'[Localité 6] ni que parmi les salariés de la société c’est M. [U] qui devait nécessairement être muté sur [Localité 6].
L’employeur ne rapportant pas la preuve que le licenciement de M. [U] est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l’état de santé, le licenciement doit être déclaré nul, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnisation du licenciement
En raison de la nullité du licenciement, M. [U] a droit à plusieurs indemnités.
— indemnité conventionnelle de licenciement
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [U] une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 5 961,46 euros, comme sollicitée par le salarié et prévue par l’article 34 de la convention collective applicable.
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, telle que prévue à l’article 17 de la convention collective applicable, d’un montant de 3 794,02 euros outre 379,40 euros au titre des congés payés afférents, comme sollicité par le salarié.
— indemnité pour licenciement nul
L’article L. 1235-3-1 alinéa 1 du code du travail dispose que 'L’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
Le licenciement discriminatoire est mentionné au second alinéa de ce texte.
M. [U] sollicite une indemnisation d’un montant de 56 910,30 euros correspondant à 30 mois de salaire.
Au moment de son licenciement, M. [U] était âgé de 38 ans, avait une ancienneté de 9 ans, était marié et avait 3 enfants à charge alors âgés de 12, 8 et 2 ans. Ayant déjà connu plusieurs arrêts de maladie il a été hospitalisé du 26 juillet au 11 août 2021 (pièce 24). Il justifie avoir perçu une allocation de retour à l’emploi de moins de 1 000 euros par mois d’avril 2021 à mars 2022 (pièces 17 et 23) puis avoir de nouveau été placé en arrêt de maladie du 15 février au 31 décembre 2022, puis toute l’année en 2023 et 2024 (pièces 26 et 27). Il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une allocation aux adultes handicapés (pièce 28).
Par infirmation de la décision entreprise, la cour allouera à M. [U] une indemnité de 17 000 euros nets.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les documents de fin de contrat
M. [U] est bien fondé à se voir remettre par la société Les Résidences un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes à la décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Les Résidences aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [U] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Les Résidences sera condamnée aux dépens d’appel, tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile, et à payer à M. [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Poissy excepté en ce qu’il a :
— condamné la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à payer à M. [A] [U], avec intérêts légaux à compter du 25 novembre 2021, date de réception de la convocation pour le Bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse les sommes de :
. 5 961,46 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3 794,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 379,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] [U] de ses demandes en paiement d’un rappel de prime de site sensible et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré aux dépens,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [A] [U] est nul pour discrimination liée à l’état de santé,
Condamne la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à payer à M. [A] [U] les sommes de :
— 1 705,27 euros au titre de la prime d’ancienneté due pour la période de février 2018 au 18 février 2021 et 170,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 164,52 euros au titre des gratifications de fin d’année dues pour les années 2018, 2019 et 2020 outre 16,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à remettre à M. [A] [U] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail [anciennement Pôle emploi] conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [A] [U] dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie électronique à la direction générale de France Travail [Pôle emploi] conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré aux dépens d’appel tels que prévus par l’article 695 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à payer à M. [A] [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Les Résidences Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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