Désistement 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 22/04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 9 |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04113 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG21/00381
APPELANTE :
Madame [Z] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon jugement rendu le 22 juin 2022 , le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, saisi le 9 septembre 2021 par madame [Z] [W] de la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la [8] du 12 octobre 2020 lui notifiant un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2019, a :
— dit le recours de madame [W] recevable mais mal fondé
— débouté madame [W] de ses demandes
— validé la décision rendue par les services administratifs de la caisse le 12 octobre 2021
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame [W] aux dépens de l’instance
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 28 juillet 2022 , madame [Z] [T] épouse [W] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 4 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 où madame [Z] [T] épouse [W] , bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 27 mai 2025 ( AR comportant la mention : ' pli avisé et non réclamé ' ) n’était pas présente ni représentée . Elle a toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat reçue au greffe de la cour d’appel le 22 septembre 2025, confirmé qu’elle souhaitait se désister de son appel et demandé que soit constatée l’extinction de l’instance.
La [6] , régulièrement représentée à l’audience par sa représentante, a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, madame [Z] [T] épouse [W] s’est désisté de son recours dans son courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025 et a renoncé à la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile. En l’absence de réserves assortissant ce désistement, d’appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d’être accepté.
Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de madame [Z] [T] épouse [W].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Devis ·
- Préjudice économique ·
- Expertise judiciaire ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Fait ·
- Facture ·
- Poids lourd
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avocat ·
- Lotissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Publication ·
- Identification ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Forclusion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Licenciement ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Lit ·
- Famille ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Obésité ·
- Information ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Risque ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Chirurgie
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Gage ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Nullité ·
- Effet dévolutif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- International ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Loyer modéré ·
- Résidence ·
- Société anonyme ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Gratification ·
- Salarié ·
- Habitation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Message ·
- Siège ·
- Annonce ·
- Masse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.