Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 25/16120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 2 septembre 2025, N° 2024F00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ D ] LOCATION SAS [ D ] LOCATION [ Adresse 1 ] 67012 STRASBOURG CEDEX c/ S.A.S.U. TIDF, S.A.R.L. LAGOTRANS BE-TRADING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/16120 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA53
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Septembre 2025
Date de saisine : 06 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2024F00539 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 02 Septembre 2025
Appelante :
S.A.S. [D] LOCATION SAS [D] LOCATION [Adresse 1] 67012 STRASBOURG CEDEX, représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 – N° du dossier 16041
Intimées :
S.A.R.L. LAGOTRANS BE-TRADING, représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285 – N° du dossier 253
S.A.S.U. TIDF, représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094 – N° du dossier E000GT5N
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseiller chargé de la mise en état,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier, lors des débats et de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière, lors du prononcé,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte des 29 avril et 3 mai 2024, la société Lagotrans Be-Trading a fait assigner la société [D] Location et la société Toshiba Île de France (TIDF) en répétition de l’indu devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil :
a débouté la société Lagotrans ' Be Trading de sa demande de remboursement de 80 % des loyers et au titre des intérêts moratoires à l’encontre de la société TIDF (Toshiba Île de France) ;
a condamné la société [D] Location à rembourser à la société Lagotrans ' Be Trading la somme de 964,79 euros outre intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
a débouté la société Lagotrans ' Be Trading de sa demande de condamnation de la société Toshiba à des dommages-intérêts ;
a condamné la société [D] Location à payer à la société Lagotrans ' Be Trading la somme de 3.859,15 euros à titre de dommages-intérêts et l’a déboutée du surplus de sa demande ;
a débouté la société [D] Location de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société TIDF (Toshiba Île de France) ;
a condamné la société [D] Location à payer à la société Lagotrans la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Lagotrans ' Be Trading du surplus de sa demande et débouté les sociétés [D] Location et TIDF (Toshiba Île de France) de leurs demandes formées de ce chef ;
a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
a condamné la société [D] Location aux dépens.
La société [D] Location a formé appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2025 enregistrée le 6 octobre 2025.
Le greffe de la cour d’appel a adressé aux parties le 2 février 2026 une demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel visant les articles 911 et 911-1 du code de procédure civile.
Le conseil de la société Lagotrans Be-Trading a transmis ses observations par lettre du 4 février 2026.
Le conseil de la société [D] Location a contesté l’avis de caducité par message du 3 février 2026.
L’audience sur incident de caducité a eu lieu le 12 mars 2026.
Les parties n’ayant formulé des observations que par lettres ou messages RPVA, le conseiller de la mise en état a sollicité l’envoi en cours de délibéré de conclusions reprenant leurs demandes.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2026, la société Toshiba Île de France demande au conseiller de la mise en état :
de prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 25/18808 diligentée par la société [D] Location,
de condamner la société [D] Location à verser la somme de 1.000 euros à la société TIDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société [D] Location aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2026, la société Lagotrans Be-Trading demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 à 910 et 911 du code de procédure civile :
de prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 25/18808 diligentée par la société [D] Location,
de condamner la société [D] Location à verser la somme de 2.500 euros à la société Lagotrans Be-Trading au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société [D] Location aux dépens.
La société [D] Location n’a pas conclu sur l’incident. Elle a fait valoir à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026 avoir répondu dans le délai d’un mois à l’avis d’avoir à signifier adressé par le greffe le 2 février 2026 et avoir signifié au conseil de la société Lagotrans ses conclusions le 3 février 2026.
SUR CE,
Sur la caducité
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile :
« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
En vertu de l’article 908 du même code :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aux termes de l’article 911 du même code :
« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
Il importe de retracer la chronologie exacte des événements successifs postérieurs à la déclaration d’appel :
déclaration d’appel de la société [D] Location en date du 25 septembre 2025
premières conclusions d’appelant remises au greffe le 4 novembre 2025
constitution d’avocat de la société Lagotrans le 28 janvier 2026
avis d’avoir à signifier, au visa de l’article 902 du code de procédure civile, adressé par le greffe le 2 février 2026
demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel adressée par le greffe le 2 février 2026 au visa des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile
signification des conclusions de la société [D] au conseil de la société Lagotrans le 3 février 2026
observations sur la caducité du conseil de Lagotrans le 4 février 2026
signification par acte d’huissier du 26 février 2026 de la déclaration d’appel et des conclusions à TIDF par la société [D]
constitution d’avocat de la société TIDF le 5 mars 2026 et observations sur la caducité.
La société [D] Location disposait d’un délai de trois mois pour notifier ses conclusions à la cour, délai qui expirait le 26 décembre 2025, le 25 décembre 2025 étant un jour férié. Ce délai a donc été respecté.
En revanche, en l’absence de constitution des intimées et en application de l’article 911 du code de procédure civile, la société [D] Location disposait d’un délai de quatre mois à compter de la date de sa déclaration d’appel pour signifier ses conclusions aux intimées non constituées, soit au plus tard le lundi 26 janvier 2026 (le 25 janvier 2026 étant un dimanche).
Si l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimées non constituées, laissant un mois à l’appelante pour ce faire, a certes été adressé le 2 février 2026 soit le même jour que la demande d’observations sur la caducité, ladite caducité n’est pas encourue pour le défaut de signification de la déclaration d’appel en application de l’article 902 mais en application de l’article 911 précité.
Force est de constater que la société [D] Location n’a pas fait signifier ses conclusions d’appelante à la société Lagotrans Be-Trading et à la société Toshiba Île de France dans les délais impartis par l’article 911 de sorte que sa déclaration d’appel est caduque.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [D] Location succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société Lagotrans Be-Trading et à la société Toshiba Île de France la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel n° 25/18808 diligentée par la société [D] Location dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/16120 ;
CONDAMNONS la société [D] Location aux dépens ;
CONDAMNONS la société [D] Location à payer à la société Lagotrans Be-Trading et à la société Toshiba Île de France la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Avril 2026
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Gage ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Nullité ·
- Effet dévolutif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- International ·
- Bulletin de paie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Grue ·
- Devis ·
- Préjudice économique ·
- Expertise judiciaire ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Fait ·
- Facture ·
- Poids lourd
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avocat ·
- Lotissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Mer
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Publication ·
- Identification ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Loyer modéré ·
- Résidence ·
- Société anonyme ·
- Licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Gratification ·
- Salarié ·
- Habitation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Message ·
- Siège ·
- Annonce ·
- Masse
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Obésité ·
- Information ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Risque ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Chirurgie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Géorgie ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Application ·
- Procédure ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.