Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 23/14494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/427
Rôle N° RG 23/14494 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGIC
[R] [T]
C/
[G] [S]
Etablissement Public CPACM DES [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Martine MANELLI
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 23 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01368.
APPELANTE
Madame [R] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001- 2023-3553 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant HOPITAL EUROPEEN – [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice TELMON, avocat au barreau de NICE
LA CPACM DES [Localité 6]
assignée le 09/01/2024 à personne habilitée
signification de conclusons de 25/04/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 5 novembre 2014, Mme [R] [T] a consulté le docteur [G] [S] afin de bénéficier d’une réduction mammaire.
2. Le 4 décembre 2014, le docteur [S] a procédé sur Mme [R] [T] à une réduction mammaire bilatérale selon la technique de Mac Kossock, au sein de l’hôpital européen de [Localité 8]. Mme [T] a pu regagner son domicile le 8 décembre 2014.
3. Le 11 décembre 2014, le docteur [S] a vu Mme [R] [T] en consultation de contrôle post-opératoire. Le chirurgien a procédé à la réfaction des pansements. Une nouvelle consultation pour changer les pansements a été programmée à une semaine.
4. Le 18 décembre 2014, Mme [R] [T] a donc de nouveau consulté le docteur [S] et lors de la réfaction du pansement, le chirurgien a relevé que la cytostéatonécrose avait fistulisé en plusieurs endroits. Le docteur [S] a prescrit à Mme [T] des pansements quotidiens à réaliser par un infirmier diplômé d’Etat (IDE), outre des antibiotiques à titre préventif et un antiseptique.
5. Le 27 décembre 2014, sur les conseils de son IDE, Mme [R] [T] s’est présentée au service des urgences de l’hôpital européen ou des prélèvements sur écouvillons ont été réalisés.
6. Le 28 décembre 2014, les résultats des prélèvements ont montré l’absence de leucocytes et, après mise en culture, de nombreuses colonies de pseudomonas aeruginosa et de rares colonies d’Escherichia coli ont été isolées au niveau des deux seins.
7. Le 14 janvier 2015, Mme [R] [T] a revu le docteur [S] qui a décidé de réaliser un parage chirurgical sur celle-ci dès le lendemain.
8. Le 15 janvier 2015, Mme [R] [T] a ainsi été hospitalisée au sein de l’hôpital européen, où le docteur [S] a réalisé un parage secondaire de la cicatrice verticale du sein gauche. Mme [T] a regagné son domicile le 16 janvier 2015.
9. Mme [R] [T] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de la région PACA qui, par avis du 6 décembre 2016, s’est déclarée incompétente estimant que les critères permettant de retenir sa compétence n’étaient pas atteints.
10. Par acte du 4 mars 2017, Mme [R] [T] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, le docteur [S] et l’hôpital européen de [Localité 8], au contradictoire de la CPAM des [Localité 6], aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert médical.
11. Par ordonnance du 6 juin 2017, une mesure d’expertise a été ordonnée aux fins, en substance, de se prononcer sur la conformité des soins prodigués à Mme [R] [T] et d’évaluer son préjudice.
12. Les experts commis ont déposé leur rapport d’expertise définitif le 16 mai 2019, concluant au fait que les préjudices subis par Mme [R] [T] étaient imputables à la fois à :
La cytostéatonécrose relevant d’un aléa thérapeutique, à hauteur de 90%,
Une perte de chance liée au défaut d’information par le docteur [S], sur le risque de cytostéatonécrose en cas d’obésité, sans tentative de faire maigrir la patiente avec une seule consultation per-opératoire, à hauteur de 10%.
13. Les médecins experts ont évalués les conséquences médico-légales pour Mme [T] de la façon suivante :
Date de consolidation : 4 mars 2016,
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) total : du 15 au 16/01/2015,
DFT Partiel :
A 10% : du 18/12/2014 au 14/01/2015 et du 17/01 au 04/03/2015,
A 5% : du 5/03/2015 au 05/04/2015,
A 2% : du 06/04/2015 au 03/03/2016,
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 0 %,
Souffrances endurées (SE) : 2,5/7 ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : très léger pendant la période des pansements,
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1/7.
14. Par actes des 26 janvier et 1er février 2022, Mme [R] [T] a fait assigner le docteur [S] et la CPAM des [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
15. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Condamné le docteur [S] à payer à Mme [T] la somme de 274,88 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral lié au défaut d’information,
Condamné le docteur [S] aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamné le docteur [S] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
16. Le 24 novembre 2023, Mme [R] [T] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
17. Par dernières conclusions du 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [T] demande de :
Statuer sur la recevabilité de son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— A condamné le docteur [S] à lui payer une somme de 274,88 euros en réparation de son préjudice corporel,
— A rejeté la réparation de ses préjudices pour la perte d’une chance sur la base de 90 %,
— A condamné le docteur [S] à lui payer une somme de 1.500 euro en réparation de son préjudice autonome d’information,
— L’a déboutée du surplus de ses demandes,
Réparation du fait du défaut d’information :
Statuer sur la responsabilité du docteur [S] qui a manqué à son obligation personnelle d’information,
Condamner le docteur [S] à lui payer une somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le défaut d’information,
Réparation résultant de la perte d’une chance
Statuer sur sa perte d’une chance de renoncer à l’opération avant toute perte de poids et d’éviter ainsi le risque,
Condamner le docteur [S] à lui payer les sommes suivantes au titre de la perte de chance :
— pour le préjudice corporel : 10.957 euros,
— pour le préjudice sexuel : 3.500 euros,
— pour le préjudice financier : 3.000 euros,
— pour le préjudice moral : 10.000 euros,
Fixer le pourcentage applicable de cette perte de chance sur la base desdits préjudices à réparer, à hauteur de 90 %,
A défaut, fixer un pourcentage applicable de cette perte de chance applicable sur la base desdits préjudices à réparer,
En tout état de cause,
Statuer sur la dénonce de procédure à la CPAM de [Localité 8] afin que l’arrêt lui soit déclarer commun et opposable.
Condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés,
Condamner toute partie succombante aux dépens.
18. Par dernières conclusions du 16 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [S] demande de :
À titre principal,
Juger qu’elle n’a pas commis de manquement dans la prise en charge de Mme [T],
Juger qu’elle a rempli son obligation d’information préopératoire à l’égard de Mme [T],
Juger que les complications présentées par Mme [T] constituent des accidents médicaux non fautifs dont la responsabilité ne lui incombe pas,
En conséquence,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il:
— L’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 274,88 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral lié au défaut d’information,
— L’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— L’a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
À titre reconventionnel,
Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, de la procédure au fond et de la présente procédure,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir un défaut d’information,
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
En conséquence,
Juger que ce manquement ne peut être responsable que d’une perte de chance pour Mme [T] d’éviter les préjudices,
Juger que la perte de chance doit être fixée à 10%,
Juger qu’elle prendra en charge 10% des sommes allouées à Mme [T],
Ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions,
Débouter Mme [T] de ses demandes au titre du préjudice sexuel, du préjudice lié à une intervention de reprise, du préjudice financier et du préjudice lié à ses atteintes morales,Procéder à un abattement de 90% sur l’intégralité des sommes allouées à Mme [T],
Ramener la demande de Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, Statuer ce que de droit sur les dépens.
19. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 9 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
20. La clôture a été fixée au 3 juin 2025.
MOTIVATION
21. Il résulte de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
22. L’article R.4137-32 du même code précise que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
23. Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l’invoque.
24. Par ailleurs, l’article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit que:
'Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.'
25. L’article L.4127-35 du même code précise que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
26. Il est de principe qu’il incombe au praticien de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation d’information.
27. Enfin, il est de jurisprudence constante, d’une part, que la violation par le médecin de son obligation d’information est indemnisée au titre de la perte de chance de refuser l’acte médical et, d’autre part, que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
28. En l’espèce, à l’issue de leur rapport, les experts judiciaires ont relevé que, à toutes les étapes, la prise en charge de Mme [R] [T] par le docteur [G] [S] avait été conforme aux règles de l’art, que Mme [R] [T] avait présenté une cytostéatonécrose (nécrose bénigne du tissu adipeux mammaire) au niveau des deux seins, lésions colonisées par des germes mais sans argument probant en faveur d’une surinfection, et dont l’évolution a été favorable vers la cicatrisation sous traitement local adapté et qu’aucun manquement n’était à déplorer dans la prise en charge pré, per et post-opératoire de Mme [R] [T], hormis la perte de chance liée à l’information pré-opératoire.
29. Ils ont précisé que la cytostéatonécrose qui a été à déplorer dans les suites de l’intervention de réduction mammaire réalisée le 4 décembre 2014 relevait d’un aléa thérapeutique, que selon les études bibliographiques, cette complication survenait, en dehors de tout manquement, dans environ 4 % des interventions de cette nature, qu’elle pouvait survenir malgré une indication bien posée et une intervention correctement menée, qu’elle constituait une évolution non prévisible et qu’aucun geste de prévention ne permettait de s’en prémunir à 100%.
30. Ils ont estimé que le dossier de Mme [R] [T] ne faisait état d’aucune trace ou preuve d’information délivrée à la patiente quant au « sur-risque » de complications liées à cette obésité, dont la cytosteatonécrose, qu’aucune demande de tentative d’amaigrissement n’est tracée dans le dossier, que compte tenu du caractère non urgent de ce type d’intervention, une information sur le sur-risque de complications aurait dû être délivrée à Mme [R] [T] avec demande insistante d’amaigrissement et éventuel report de l’intervention et que le défaut d’information sur le sur-risque de complications liées à l’obésité avait constitué une perte de chance pour Mme [R] [T], celle-ci n’ayant pas été en mesure de prendre sa décision en étant correctement éclairée.
31. Ils ont précisé que le traitement chirurgical d’une hypertrophie mammaire est une chirurgie de confort qui n’a aucun caractère indispensable qui vise en l’espèce à soulager les douleurs dorsales et à améliorer la vie quotidienne.
32. Enfin, ils ont conclu que les lésions de cytostéatonécrose présentées par Mme [R] [T] étaient bien en relation direct et certaine avec l’intervention de réduction mammaire et que le préjudice subi par Mme [R] [T] était imputable à la fois :
— à la cytostéatonécrose relevant d’un aléa thérapeutique dans une proportion de 90%,
— à la perte chance liée au défaut d’infqrmation de Mme [R] [T] par le docteur [G] [S] sur le sur-risque de cytostéatonécrose en cas d’obésité, sans tentative de faire maigrir la patiente avec une seule consultation pré-opératoire à proportion de 10%, l’étude bibliographique révélant un risque de cytostéatonécrose compris entre 0.8 et 8%, soit 4% en moyenne, avec un sur-risque multiplié par 2 ou 3 selon les études, dans le cadre d’une obésité avec un indice de masse corporelle à 32.
33. Ces conclusions, qui relèvent que la cytosteatonécrose dont Mme [R] [T] a fait l’objet est imputable à un aléa thérapeutique et non à une faute médicale commise par le docteur [G] [S] ne sont pas contestées.
34. Le compte-rendu pré-opératoire établi par le docteur [G] [S] mentionne que Mme [R] [T], à l’exception d’une obésité, ne présentait pas de facteur de risque en l’absence de tabagisme et de diabète. C’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’en ressortait pas la preuve que l’obésité qu’elle présentait constituait un facteur de risque et ce praticien a conseillé de maigrir avant l’intervention. De même, ni la fiche de consentement aux soins, par laquelle Mme [R] [T] reconnait avoir reçu toute l’information souhaitée, loyale, claire et appropriée des risques éventuels, y compris des risques exceptionnels ni la fiche d’information établie par la société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique afférente à la chirurgie de l’hypertrophie mammaire ou plastie mammaire de réduction pour hypertrophie ne comprennent de mentions spécifiques dont il ressort que l’attention de Mme [R] [T] a été attirée sur le facteur de risque constitué par son obésité majorant la probabilité de survenance d’une cytosteatonécrose et la nécessité de maigrir préalablement à l’intervention en question.
35. Dès lors, le docteur [G] [S] ne justifie pas s’être acquittée envers Mme [R] [T] de son obligation d’information.
36. Il conviendra de relever, d’une part, que les experts judiciaires ont relevé que le traitement chirurgical d’une hypertrophie mammaire constitue une chirurgie de confort qui n’a aucun caractère indispensable qui vise en l’espèce à soulager les douleurs dorsales et à améliorer la vie quotidienne. Dès lors, l’intervention subie par Mme [R] [T] ne présentait pas de caractère de nécessité et, en tout état de cause, pouvait être différée pour permettre à celle-ci de maigrir. Par ailleurs, il conviendra de prendre en considération la circonstance que l’obésité dont Mme [R] [T] était atteinte majorait de deux voire de trois le risque de subir une cytosteatonécrose à l’issue de son opération.
37. En considération de ces éléments, le préjudice moral subi par Mme [R] [T] a été justement évalué à 1 500 euros par le premier juge. Par ailleurs, en faisant la balance entre le bénéfice escompté par Mme [R] [T] de l’opération qu’elle devait subir, les risques encourus et leur faible gravité, le premier juge a fait une juste appréciation en retenant que le défaut d’information imputable au docteur [S] avait concouru dans la proportion de 10% à la réalisation du dommage.
38. Le préjudice subi par Mme [R] [T] sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
*/ Dépenses de santé futures:
39. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
40. Il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire ni des pièces produites aux débats par Mme [R] [T] que la seconde opération dont elle sollicite le remboursement trouve sa cause dans la cytostéatonécrose qu’a subi Mme [R] [T] à l’issue de son opération. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
41. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
42. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
pour la période du 18 décembre 2014 au 14 janvier 2015, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 28 jours, une indemnité de 84 euros,
pour la période du 15 janvier 2015 au 16 janvier 2015, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 2 jours, une indemnité de 60 euros,
pour la période du 17 janvier 2015 au 04 mars 2015, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 47 jours, une indemnité de 141 euros,
pour la période du 05 mars 2015 au 05 avril 2015, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 5 % pendant 32 jours, une indemnité de 48 euros,
pour la période du 06 avril 2015 au 03 mars 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 2 % pendant 333 jours, une indemnité de 199,80 euros,
Soit une somme totale de 532,80 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire :
43. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
44. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une durée d’application des pansements prolongés du fait de la cytostéatonécrose, caractérisé de très léger par les experts judiciaires, sera indemnisé par la somme de somme de 500 euros.
*/ Souffrances endurées :
45. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
46. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la reprise chirurgicale, l’antibiothérapie, l’écoulement et les pansements, évalué à 2,5/7, sera indemnisé par la somme de somme de 3 000 euros.
Après consolidation :
*/ Préjudice esthétique définitif:
47. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
48. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une ptose secondaire et des cicatrices sensiblement élargies par cytostéatonécrose sur une zone non-exposée, évalué à 1/7, sera indemnisé par la somme de somme de 1 500 euros.
*/ Préjudice sexuel :
49. Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
50. les experts judiciaires n’ont pas relevé chez Mme [R] [T] l’existence d’un préjudice sexuel. Cette dernière ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice.
51. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef
52. Le droit à indemnisation de Mme [R] [T] est limité à 10 %.
53. Le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 53,28 euros,
souffrances endurées : 300 euros,
préjudice esthétique temporaire : 50 euros,
préjudice esthétique définitif : 150 euros,
TOTAL :553,28 euros.
54. Il n’apparait pas inéquitable de débouter Mme [R] [T] et le docteur [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIF
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mars 2023 en ce qu’il a condamné le docteur [S] à payer à Mme [R] [T] la somme de 274,88 euros en réparation de son préjudice corporel ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’information ;
CONDAMNE le docteur [S] à payer à Mme [R] [T] la somme de 553,28 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE le docteur [G] [S] à payer à Mme [R] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le docteur [G] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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