Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 21/06195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 mars 2021, N° 18/00487 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/330
Rôle N° RG 21/06195 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLDT
[Y] [B]
[I] [B] [X]
C/
S.C.P. [16] et [F] [D]
S.C.P. [15] [M]
S.C.P. [14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00487.
APPELANTS
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 19] (06), demeurant [Adresse 10]
Madame [I] [B] [X]
née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 19] (06), demeurant [Adresse 12]
tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
INTIMES
S.C.P. [16] et [F] [D]
Représentée par Maître [V] [C], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 13], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire
demeurant [Adresse 5]
S.C.P. [15] [M]
Prise en la personne de Maître [G] [M], mandataire judiciaire, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCP [16] [D], désigné à ces fonctions par jugement du TJ de Nice du 21 Janvier 2021
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.P. [14]
Prise en la personne de Monsieur [J] [N], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [16] [D], désigné à cet effet par jugement du TJ de Nice du 21 Février 2022
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [Y] [B] et sa s’ur, Mme [I] [B] épouse [X] (les consorts [B]) sont propriétaires indivis d’une parcelle de terrain cadastrée BI [Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 18] à [Localité 17] dans les Alpes Maritimes.
Dans le cadre de la création d’un lotissement sur la parcelle, ils ont fait appel à la société civile professionnelle (SCP) [16] [D], notaires à Nice.
Le 20 mai 2013, ils ont été autorisés par la commune à lotir le terrain, le permis d’aménager prévoyant la création de quatre lots privatifs destinés à la construction de maisons individuelles à usage d’habitation.
Par acte du 12 décembre 2013, les consorts [B] ont conclu avec M. [H] [K] et Mme [W] [A] une promesse de vente portant sur le lot n°3, composé d’une parcelle à bâtir non encore désignée par sa référence cadastrale, mais faisant partie de la parcelle BI [Cadastre 3].
La parcelle BI [Cadastre 3] a fait l’objet d’une division selon document d’arpentage établi le 7 octobre 2015, constituant neuf parcelles numérotées BI [Cadastre 6] à BI [Cadastre 8].
Le 17 décembre 2015, M. [F] [D], notaire, a reçu par acte authentique le dépôt des pièces du lotissement, des pièces de bornage ainsi qu’un acte de rectification des limites des parcelles BI [Cadastre 6] à BI [Cadastre 8] avec les parcelles voisines appartenant à Mme [E] épouse [V].
Ce même jour, il a reçu l’acte authentique de vente par les consorts [B] à M. [K] et Mme [A] du lot n° 3 du lotissement constitué de la parcelle BI [Cadastre 7] au prix de 335 000 euros.
Le virement au profit des vendeurs du solde du prix de vente a été réalisé le 21 mars 2017 par le notaire.
Se plaignant notamment d’une inefficacité de l’acte authentique et de la perception de frais et d’honoraires injustifiés, les consorts [B] ont assigné M. [D], notaire, par acte du 23 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité civile professionnelle afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire les a déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à M. [D] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, le tribunal a considéré que les consorts [B] ne démontraient aucun manquement fautif du notaire, que ce soit au titre d’un défaut de constitution d’une association syndicale libre, de la rédaction des servitudes ou d’un décaissement tardif du prix de vente.
Pour rejeter la demande au titre de prélèvements indus, le tribunal a estimé que tous les prélèvements opérés par le notaire étaient causés et tracés.
La SCP [16] [F] [D] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 janvier 2021, qui a désigné maître [G] [M], de la SCP [15] [M], en qualité d’administrateur judiciaire de la SCP [16] [F] [D] et la SCP [14] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 26 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [B] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par jugement du 21 février 2022 le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCP [16] [F] [D] et désigné la SCP [14] en qualité de liquidateur judiciaire.
Celle-ci est intervenue volontairement à l’instance d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [16] [F] [D].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2025.
Lors de l’audience, la cour a interpellé le conseil des appelants sur l’absence de paiement par ceux-ci du timbre fiscal. Par ailleurs, la cour a invité les parties à s’expliquer, par une note en délibéré à déposer avant le 27 mai 2025, sur l’absence, dans les conclusions des appelants, de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Aucune note en délibéré n’a été déposé par les parties.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [B] demandent à la cour de :
' juger qu’il sont recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit ;
' débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions en appel, mal fondés ;
' juger que la SCP [16] [D] a commis en l’espèce des fautes professionnelles qui engagent sa responsabilité et entraînent une obligation de réparation ;
' juger qu’ils sont bien fondés se voir allouer les sommes suivantes à titre de réparation :
— 2 500 euros de dommages intérêts compensant les surcoûts générés ;
— 2 500 euros de dommages intérêts au titre du retard apporté à l’opération ;
— 3 000 euros de dommages intérêts au titre du retard inexpliqué de décaissement des fonds ;
— 3 000 euros de dommages intérêts compensant le préjudice moral né du mode irrespectueux de gestion de leur réclamation ;
— 10 153,52 euros sauf à parfaire de restitution de trop perçu ;
' ordonner en raison de la procédure collective en cours la fixation de leur créance au passif de la SCP [16] [D] à hauteur de la somme totale de 21 153,52 euros ;
' condamner y solidum les parties adverses la SCP [16] [D], la SCP [15] [M], la SCP [14] et maître [V] [C] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les parties adverses aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 10 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SCP [14], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [16] [D], demande à la cour de :
' lui donner acte de son intervention et la déclarer recevable ;
' débouter les consorts [B] des fins de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' confirmer le jugement du 10 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner les appelants solidairement à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [16] [D] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel distraits au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, régulièrement notifiées le 5 octobre 2021, M. [V] [C], et la SCP [15] [M], pris en leur qualité d’administrateur judiciaire de la SCP [16] [D] concluent aux mêmes fins.
Motifs de la décision
En application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon les articles 62-5 et 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de ce qu’elles se sont acquittées de ce droit à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, de l’appel ou des défenses, selon le cas.
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’en dépit d’un avis d’avoir à régulariser du 28 avril 2025, les consorts [B] ne se sont pas, à ce jour, acquittés du droit de 225 euros, sans justifier d’aucune circonstance les exemptant du paiement de celui-ci.
En l’absence de paiement du droit de timbre, l’appel est irrecevable.
Les dépens sont à la charge des appelants, qui succombent.
Ceux-ci seront également condamnés à payer à la SCP [14] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne M. [Y] [B] et sa s’ur, Mme [I] [B] épouse [X], in solidum, aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [B] et sa s’ur, Mme [I] [B] épouse [X] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [B] et sa s’ur, Mme [I] [B] épouse [X], in solidum, à payer à la SCP [14], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [16] [D] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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