Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 19 mai 2026, n° 19/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU 19 mai 2026
AFFAIRE N° : N° RG 19/02336 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKW5
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Madame [B] [L] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Madame [Q] [L]
née le [Date naissance 3] 1955 – décédée le [Date décès 1] 2019
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 4] 1967
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent RAUZIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. [1]
dont le siège est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[2] ([3]) agissant en qualité de curateur de Madame [Q] [L] (décédée le [Date décès 1] 2019)
dont le siège social est : [Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
INTIMES
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 décembre 2019, enregistrée sous le n° 16/04019
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et Madame Céline DHOME, greffier lors du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER, magistrat chargé du rapport et Aurélie GAYTON.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] est décédé le [Date décès 2] 2015 à l’âge de 94 ans, laissant pour lui succéder :
' Ses deux filles, madame [B] [L] divorcée [F] et madame [Q] [L]';
' sa petite-fille, Madame [U] [F] épouse [K]';
— -ses arrière-petits-enfants, [I], [D], [N], [S], [P] et [T] [K]';
De son vivant, il avait souscrit un contrat d’assurance vie RES n°2967223/T120.001 suivant demande d’adhésion du 28 décembre 1989 auprès de la compagnie d’assurance [4] aux droits de laquelle est venue la compagnie d’assurance [5].
Selon demande d’adhésion modificative du 30 mars 2006, il a sollicité la transformation de son contrat d’origine en assurance-vie RES MULTISUPPORT à effet au 6 novembre 2007.
Dans l’exécution du contrat, la clause bénéficiaire a été modifiée à plusieurs reprises, venant gratifier, en cas de décès, ses héritiers mais, également, des tiers.
Plus particulièrement, le 28 octobre 2014, une modification de la clause bénéficiaire est intervenue au profit de madame [C] [V], son aide à domicile depuis avril 2014, qui s’est vue attribuer dans un premier temps une gratification à hauteur de 20 %, puis à hauteur de 15 % selon la dernière modification avant décès en date du [Date décès 3] 2015.
Le montant du capital décès constitué au jour du décès s’est élevé à 1'559'347 €.
Les capitaux du contrat d’assurance-vie ont ensuite été libérés directement au profit des bénéficiaires, à l’exception de la part revenant à madame [V], laquelle a été séquestrée conformément à l’exécution d’une ordonnance de référé du [Date décès 4] 2016 du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand saisi par la [1] en raison de l’opposition de la famille.
Par assignation du 30 septembre 2016, madame [B] [L], divorcée [F] et Madame [U] [F], épouse [K],' ont cité madame [Q] [A], Madame [X] [W] en qualité de mandataire spéciale de madame [Q] [A], la [1] et madame [C] [V] aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité partielle de la clause bénéficiaire du [Date décès 3] 2015 cantonnée à la partie devant revenir à Madame [V] et de réintégrer ces sommes dans l’actif successoral.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment':
— débouté madame [B] [L] et Madame [U] [F], épouse [K] de leur demande';
— ordonné la libération des fonds séquestrés par monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] selon l’ordonnance de référé du [Date décès 4] 2016, lequel devra s’en départir au profit de madame [V], dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision, lesdites sommes produisant intérêts au taux légal';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
Madame [B] [L] et Madame [U] [F], épouse [K],' ont interjeté appel par déclaration du 17 décembre 2019.
Madame [Q] [L] est décédée le [Date décès 1] 2019.
Par conclusions du 12 février 2020, les appelantes’ont sollicité la suspension de l’instance, aux motifs que madame [Q] [L] avait déposé un testament et que les potentiels héritiers étaient inconnus.
Madame [C] [V] s’est constituée devant la cour mais n’a pas conclu.
La [1] ne s’est pas constituée devant la cour. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par acte du 20 février 2020 à sa personne.
Par ordonnance du 8 avril 2020, le conseiller de la mise en état a suspendu l’instance.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, les appelantes’ ont sollicité la reprise de l’instance. Elles expliquent que Madame [Q] [L] avait institué, par testament, sa mère, madame [Z] [E], divorcée [L], en qualité de légataire universelle. Madame [E] est décédée le [Date décès 4] 2020. Celle-ci avait institué par testament, madame [B] [L], en qualité de légataire universelle. Selon acte de notoriété en date du 11 février 2021, Madame [B] [L] a accepté la succession de sa s’ur en qualité d’unique héritière de sa mère.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, Madame [B] [L] et Madame [U] [F], épouse [K],' réclament de voir':
— débouter madame [V] de toutes demandes, fins et prétentions';
— dire et juger que madame [V] a vicié le consentement de monsieur [L] par dol et violences';
— prononcer la résolution de la clause bénéficiaire du [Date décès 3] 2015, cantonnée à la partie devant revenir à madame [V]';
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que madame [V] n’a pas respecté les obligations grevant la stipulation la concernant';
— prononcer la résolution pour inexécution de la clause bénéficiaire la concernant, insérées dans l’avenant du [Date décès 3] 2015, et au besoin celui du 26 janvier 2015';
— en tout état de cause, ordonner la réintégration des sommes consignées, représentant le pourcentage initialement alloué à madame [V], à l’actif successoral pour être partagées selon la dévolution successorale de monsieur [L]';
— au besoin, prendre acte de la confirmation par madame [B] [L] du surplus de la clause bénéficiaire querellée';
— condamner madame [V] à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral';
— la condamner à leur payer la somme de 5'000 €, soit 2'500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance outre la somme de 5'000 € au titre des frais exposés en appel';
La clôture a été prononcée le 4 février 2026.
SUR CE,
Sur le décès de Madame [Q] [L]
Il convient de constater que, par attestation notariée du 7 août 2020, Maitre [Y], notaire, a dit que madame [O] [E] est habile à se dire et porter légataire universelle de madame [Q] [L] et que, par attestation notariée du 11 février 2021, maître [G], notaire, a dit que madame [B] [L] est habile à se dire et à se porter héritière de madame [O] [E].
La dévolution de la suc
cession de madame [Q] [L] ayant été déterminée, la procédure peut donc régulièrement se poursuivre.
Sur le fond
L’article 1109 du code civil applicable dans sa rédaction antérieure applicable en la cause et antérieure à l’ordonnance n°2026-131 du 10 février 2016 dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1111 du même code précise que la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Selon l’article 1112 du code civil, Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
L’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il résulte des pièces du dossier que monsieur [L], tout au long des années et depuis l’origine de son contrat d’assurance-vie, a effectué des modifications des stipulations bénéficiaires.
Ces modifications concernaient principalement les tiers, monsieur [L] étant très soucieux de préserver les intérêts de sa famille (filles, petite-fille et arrières petits-enfants). Parmi les tiers figuraient des employés de maison.
Moins d’un an avant son décès, il a gratifié madame [C] [V], qui a travaillé pour lui en qualité d’employée de maison d’avril 2014 à avril 2015, par deux stipulations successives':
La première date du 28 octobre 2014 et se présente sous une forme de note manuscrite difficilement lisible accompagnée d’un courrier dactylographié signé de la main de monsieur [L] gratifiant madame [V] à hauteur 20% du capital-décès';
La seconde manuscrite, également pratiquement illisible, est adressée à l’assurance le 26 janvier 2015. Elle est suivie, le [Date décès 3] 2015, par une modification dactylographiée, portant la signature de monsieur [L]. Le montant de la gratification au profit de madame [V] est de 15% du capital-décès de l’assurance vie';
Selon les courriers des appelantes versées aux débats, monsieur [L] était, à 94 ans, sain d’esprit mais vulnérable, malade, dépendant physiquement pour tous les gestes quotidiens et administratifs (ne marchait plus, était sourd, ne pouvait que difficilement écrire). Il était isolé géographiquement, ses deux filles étant domiciliées l’une à [Localité 11], l’autre dans la région parisienne et sa petite-fille en Bretagne. Monsieur [L] vivait dans la crainte de l’abandon depuis le départ de sa précédente employée, madame [H], qui s’était occupée de lui pendant 20 ans. Il avait fait signer à cette dernière un contrat de non-abandon, mais madame [H] l’avait rompu pour prendre sa retraite.
Il n’est pas justifié par les pièces du dossier, dont nombreuses d’entre elles sont illisibles par suite de photocopies défaillantes, que madame [V] ait tenté de tromper monsieur [L] ou ait fait preuve de pressions ou violences psychologiques à son encontre de nature à vicier son consentement pour obtenir une gratification aussi importante.
Les attestations versée aux débats (madame [R], madame [M]) ne sont pas déterminantes car elles font état d’incidents commis entre les résidents de l’immeuble et madame [V] dans le cadre de son activité professionnelle de gardienne, incidents qui ne peuvent être reliés à son comportement à l’égard de monsieur [L].
S’agissant du montant de la gratification, monsieur [L], qui était loin de sa famille, cherchait à organiser sa fin de vie, comme il avait tenté de le faire avec madame [H]. Il convient d’observer que la gratification en faveur de madame [V] qui a évolué de 20 % en octobre 2014 à 15 % en janvier et février 2015 était conditionnée à l’engagement de celle-ci de s’occuper de lui jusqu’à la fin de ses jours. Cette condition explique le montant particulièrement élevé de cette gratification par rapport aux stipulations d’autres employés de maison, et notamment celle de Madame [H], qui a perçu 1% du capital-décès.
Compte-tenu de ces éléments, la demande principale sera rejetée.
Dans leur demande subsidiaire, les appelantes sollicitent la résolution pour inexécution de la clause bénéficiaire en faveur de madame [V], insérée dans les avenants du 26 janvier et du [Date décès 3] 2015.
Il convient de rappeler que monsieur [L] a conditionné, dans ces deux avenants, le versement du capital décès à l’obligation pour madame [V] de s’occuper de lui jusqu’à sa mort.
Il n’est pas contestable que, dans une assurance-vie, il peut être mis à la charge du bénéficiaire des obligations à condition, toutefois, que celui-ci les ait acceptées en même temps que le droit stipulé à son profit.
L’acceptation suppose un acte express de volonté par le bénéficiaire (madame [V]) portant tant sur le droit stipulé à son profit que sur les obligations mises à sa charge.
Or une telle acceptation par madame [V] n’est pas rapportée en l’espèce. En effet, la demande de libération des fonds qu’elle a adressée à la [1], après le décès du stipulant (monsieur [L]) est insuffisante, faute de constituer un acte express de volonté tant du droit que des obligations.
Dans ces conditions, la gratification sous conditions n’a pas pris effet, faute d’avoir été formellement acceptée.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré sans qu’il soit besoin de prononcer la résolution judiciaire de la clause pour inexécution. Les fonds seront réintégrés, non pas comme le demandent les appelantes dans l’actif de la succession, mais dans le capital de l’assurance-vie et répartis par la [1] au prorata des pourcentages des bénéficiaires (nécessairement hors madame [V]).
La demande de dommages-intérêts sera rejetée, faute de démontrer la preuve d’une faute de madame [V] en lien avec les modifications des bénéficiaires de l’assurance-vie.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais tant de 1ère instance que d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi':
— ordonne la reprise de l’instance';
— infirme le jugement déféré';
— statuant à nouveau';
— dit que la clause bénéficiaire au profit de madame [V] est sans effet faute d’avoir été acceptée ';
— déboute madame [B] [L] divorcée [F] et Madame [U] [F], épouse [K] de leur demande de dommages-intérêts’ainsi que de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens sont à la charge de Madame [V].
Le greffier Le Président
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