Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 11 juin 2015, n° 12/03498

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 11 juin 2015, n° 12/03498
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 12/03498
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2007
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Texte intégral

R.G : 12/03498

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 JUIN 2015

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS du 15 Mai 2007

APPELANT :

Monsieur X F

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assisté de Me Ariane MINEUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES :

Monsieur G A

XXX

XXX

Association NAVI CLUB DE LA D

XXX

XXX

représentés par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistés de Me Michèle WISENBERG, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Fédération FRANCAISE DE VOILE

XXX

XXX

sans avocat constitué bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 15 juillet 2013.

SA E FRANCE AF

XXX

XXX

représentée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPERATP ( MPGR)

XXX

XXX

D

XXX

XXX

représentés par Me Véronique GREFF BOULITREAU, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assisté de Me Marie-Laure PALDI, avocat au barreau de PARIS , plaidant substitué par Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS

Association PROMOVOILE 93

XXX

XXX

SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

XXX

XXX

représentés par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistés de Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SA GMF AD

XXX

XXX

représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LAKE, Greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2015 délibéré prorogé au 11 juin 2015

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juin 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 1998, M. X F, agent de la Régie autonome des transports parisiens (D) , et, comme tel, membre de l’association Navi-Club D (l’association), participant au sein d’un équipage de sept personnes sur le voilier 'Pti Jules’ dont le skipper était M. G A, autre membre de l’association, à une régate dite 'Coupe Camille’ organisée par l’association XXX, a été heurté par un palan de bôme de la grand-voile au cours d’une manoeuvre d’empannage, et, ayant été blessé à la tête en heurtant au cours de sa chute un appareil de mesures, est resté atteint d’une incapacité permanente partielle évaluée à 90%.

Après avoir été indemnisé par la Mutuelle du personnel du groupe D (la MPGR), ainsi que par la Mutuelle AF des instituteurs (la MAIF), assureur de l’association XXX, M. F, estimant cette indemnité insuffisante, a, par actes du 8 avril 2004, assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS, en responsabilité et réparation de ses préjudices M. A, l’association et son assureur, la société Garantie mutuelles des fonctionnaires (la GMF ) et la D.

M. A, l’association et la D ont assigné en garantie l’association XXX et la MAIF, ainsi que la Fédération française de voile et son assureur, la société Zurich international France, aux droits de laquelle est venue la société Générali France AF.

Par jugement du 15 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a :

— Reçu l’intervention volontaire de la MPGR,

— Déclaré l’association XXX et la MAIF irrecevable à soulever devant le tribunal la nullité de l’assignation,

— Débouté X F, la D et la MPGR de toutes leurs demandes,

— Condamné X F à verser à AD GMF la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné X F à payer les dépens d’instance exposés par G A, l’association Navi-club D et AD GMF,

— Condamné in solidum la D, l’association Navi-club D et G A à verser à l’association Promovoil 93 et à la MAIF la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamné in solidum la D, l’association Navi-club D et G A à payer les dépens d’instance exposés par l’association Promovoil 93 et la MAIF.

Par arrêt infirmatif du 14 avril 2010, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum M. G A, l’association Navi-Club D et la GMF-AD, cette dernière dans la limite de l’équivalent en euros de la somme de 166.500 DTS à indemniser M. F de son préjudice, ordonné une expertise médicale, sursis à statuer sur les demandes de la D et de la MPGR, et condamné in solidum, l’association, M. A et la compagnie AD à payer à M. F la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre celle de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Saisie d’un pourvoi formé par l’association Navi-Club D et M. G A d’une part, et d’un pourvoi formé par la D et la MPGR, d’autre part, tandis que Z et la GMF- AD formaient de leur côté deux pourvois incidents, la Cour de Cassation, 2e chambre civile, par arrêt du 12 avril 2012, a :

— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la GMF,

— cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 14 avril 2010 par la cour d’appel de PARIS et remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de ROUEN.

Par ordonnance du 22 octobre 2013, le président du tribunal de commerce de Y a fait droit à la demande de l’association Navi club D, M. A et leur assureur, la société GMF AD, de constitution d’un fonds de limitation de garantie.

Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Président du tribunal de commerce a constaté la constitution d’un tel fonds à concurrence de la contre-valeur en euros de 166.500 droits de tirage spéciaux;

Par arrêt du 03 juillet 2014, la cour d’appel de ROUEN a ordonné la transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

'Les dispositions des articles L.5121-3 du code des transports et L.173-24 du code des AF portent elles atteinte au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1, 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 '".

Par arrêt du 09 octobre 2014, la Cour de Cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel ladite question.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 08 décembre 2014 pour M. F, appelant, du 11 décembre 2014 pour la D et la MPGR, du 04 mars 2014 pour l’association XXX et la MAIF, du 27 novembre 2013 pour AD, du 27 novembre 2013 pour l’association Navi club de la D ci-après dénommée l’association et M. G A, et du 23 septembre 2013 pour E AF V, ci-après dénommée E, intimés.

M. F demande à la cour de :

— DECLARER M. G A responsable des dommages qu’il a subis en application de l’article 1384 alinéa 4 du code civil,

— DECLARER l’association Navi club D responsable des dommages qu’il a subis sur le fondement de l’article 1147 du code civil et les lois des 16 juillet 1984 et 13 juillet 1992;

— DECLARER l’association XXX responsable des dommages qu’il a subis sur le fondement de l’article 1147 du code civil et les lois des 16 juillet 1984 et 13 juillet 1992;

— en conséquence,

— CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. A, l’association Navi Club D et l’association XXX à indemniser l’entier préjudice subi par M. F suite à l’accident dont il a été victime le 13 juin 1998;

— DIRE que la GMF – AD, assureur du Navi Club D, la compagnie E, assureur de la F.F.V. à laquelle était affilié le Navi club D et ses membres, dont M. F, la MAIF en sa qualité d’assureur de XXX et assureur des pratiquants (loi du 16 juillet 1984), dont M. A, devront chacune en ce qui les concerne, leur garantie à leur assuré et en tant que de besoin, les condamner solidairement avec ces derniers;

— ORDONNER une expertise médicale complémentaire de M. F et désigner pour y procéder le Professeur AH AI-AJ, avec la mission habituelle en matière de réparation du préjudice corporel pour l’exposé de laquelle il est renvoyé aux conclusions;

— ORDONNER une expertise situationnelle et désigner pour y procéder un architecte DPLG spécialisé dans l’accompagnement du handicap, pour la mission duquel il est renvoyé aux conclusions;

— CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. A, l’association Navi club D, XXX, la GMF-AD, la compagnie E venant aux droits de la compagnie ZURICH et la MAIF à verser à M. F la somme de 150.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;

— CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. A, l’association Navi club D, XXX, la GMF-AD, la compagnie E venant aux droits de la compagnie ZURICH et la MAIF à verser à M. F la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— DIRE l’arrêt à intervenir opposable à la D prise en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de M. F et à la MPGR.

— CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. A, l’association Navi club D, XXX, la GMF-AD, la compagnie E venant aux droits de la compagnie ZURICH et la MAIF aux entiers dépens, y compris d’expertise.

La D et la MPGR concluent à l’infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour de :

— constater l’entière responsabilité de M. G A et du Navi Club sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil,

— dire la société AD tenue à garantir la responsabilité civile de l’association Navi Club;

— dire et juger que la société AD n’est en outre pas en droit de se prévaloir des limites de responsabilités de l’article L.5151-3 du code des transports;

— constater la garantie responsabilité civile souscrite par le Navi Club et M. A au travers de la FFV assurée auprès de E V;

— en conséquence, condamner in solidum M. A, le Navi Club, la société AD, la FFV et E V, à réparer le préjudice subi par la D prise en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale et d’employeur, et le préjudice de la MPGR prise en sa qualité de mutuelle;

— subsidiairement condamner la société AD au paiement des mêmes sommes à la D et à la MPGR mais, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil;

— constater qu’à ce jour, la D et la MPGR ne sont cependant pas en mesure de faire état du montant de leurs créances;

— déclarer recevable et bien fondé l’appel en intervention de l’association XXX et de la MAIF par la D et la MPGR;

— constater que la MAIF garantit, dans la limite des montants énoncés à la police souscrite par XXX, et sans autre condition que leur survenance, les dommages corporels des participants à la régate;

— en conséquence, condamner in solidum la MAIF et XXX à réparer le préjudice subi par la D prise en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale et d’employeur, et le préjudice de la MPGR prise en sa qualité de mutuelle, et constater, qu’à ce jour, la D et la MPGR ne sont cependant pas en mesure de faire état du montant de leurs créances;

— débouter l’association XXX et la MAIF de leurs prétentions dirigées contre la D et la MPGR;

— condamner in solidum M. A, le Navi-club, la société AD, la FFV et E France Assucrances à payer à la D une somme de 8.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile;

— les condamner, avec la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’association XXX et la MAIF demandent à la cour de :

XXX

— CONSTATER que l’appelant principal, M. F, débouté en première instance, ne formait aucune demande à l’encontre de l’association XXX et de son assureur la MAIF ni devant le tribunal de grande instance de PARIS, ni devant la cour d’appel de PARIS;

— dès lors, recevoir l’association XXX et son assureur la MAIF en leur fin de non-recevoir;

— déclarer la demande de condamnation (in solidum avec le Navi club et M. A) formée par M. F à l’encontre de l’association XXX et son assureur la MAIF irrecevables s’agissant de demandes nouvelles devant la cour;

— déclarer la demande de condamnation (in solidum avec le Navi club et M. A) formée par la D et la MPGR à l’encontre de l’association XXX et son assureur la MAIF irrecevables s’agissant de demandes nouvelles devant la cour;

— déclarer la demande de condamnation (in solidum avec le Navi clib et M. A) formée par la D et la MPGR à l’encontre de l’association XXX et son assureur la MAIF, mal fondée;

AU FOND

— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2007 par le tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’il a mis hors de cause l’organisateur l’association XXX et son assureur la MAIF, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de cette association;

— STATUER ce que droit sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel de M. F du jugement en date du 15 mai 2007 du tribunal de grande instance de PARIS, en tant que dirigé à l’encontre de M. A, de l’association Navi Club D, de la GMF AD et de la compagnie E;

— CONFIRMER également le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la D, l’association Navi-club D et M. A à verser à l’association XXX et à la MAIF la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

— Y AJOUTANT, CONDAMNER tous succombants à une somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— CONFIRMER enfin le jugement en ce qu’il a condamné les mêmes parties aux entiers dépens de première instance;

— LES CONDAMNER aux entiers dépens d’appel.

AD (GROUPE GMF) demande à la cour de :

XXX

— Confirmer le jugement du 15 mai 2007 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS.

— Juger que la garantie 'Responsabilité Civile’ de AD ne s’applique pas aux conséquences de l’accident du 13 juin 1998;

— Juger que seule la garantie 'Accidents Corporels’ de AD s’applique aux conséquences de l’accident du 13 juin 1998;

— Juger que la GMF n’a pas manqué à son obligation d’information à l’égard de son assuré sur les conditions offertes par sa police;

— Débouter en conséquence M. F, le Navi-club de la D, M. A, la D et la MGPR de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la GMF;

A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse extraordinaire où la garantie 'Responsabilité Civile’ de AD serait acquise

— débouter M. F de ses demandes à l’encontre de M. A sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil;

— Si la cour retenait la responsabilité délictuelle de M. A, GMF entend opposer le plafond de sa garantie – qui s’applique à sa garantie responsabilité délictuelle – de Euros 4.573.471 pour les dommages corporels;

— débouter M. F de ses demandes à l’encontre de Navi-Club sur le fondement contractuel;

— Si la cour retenait la responsabilité contractuelle de Navi Club, GMF entend opposer le plafond de sa garantie – qui s’applique à sa garantie responsabilité contractuelle – de Euros 76.225 avant application de la franchise Euros 152,45;

En tout état de cause,

— Juger que AD est en droit de bénéficier des limitations de responsabilité opposées par l’affréteur (le Navi Club), au capitaine (M. A);

— Juger que les limitations s’élèvent à 166.500 unités de compte (ou DTS), dont la contre valeur sera fixée en Euros au jour de l’arrêt, ce qui correspond à l’exposition maximum de AD et de ses assurés (le Navi-club et M. A), et ce, pour toute créance y compris celle des tiers payeurs;

Très subsidiairement,

— Juger recevable et bien fondée la demande en garantie de la GMF à l’encontre de la MAIF, dans l’hypothèse où la garantie (et/ou la responsabilité) de la GMF serai(en)t retenue(s) et dans l’hypothèse où la garantie de la MAIF serait également retenue au titre de la responsabilité de l’organisateur (pour ne pas avoir annulé la régate en raison des conditions météorologiques) et/ou au titre de la responsabilité de participants (M. A et/ou le Navi-Club) ;

— Juger que la garantie de E couvre la responsabilité des associations affiliées à la FFV et celle des pratiquants du sport de ces associations;

— Juger recevable et bien fondée la demande en garantie de la GMF à l’encontre de E, dans l’hypothèse où la garantie (et/ou la responsabilité) de la GMF serai(en)t retenue(s) et dans l’hypothèse où la garantie de E serait également retenue au titre de la responsabilité du Navi Club (association affiliée à la FFV et/ou de M. A (pratiquant du sport);

En tout état de cause,

— Condamner tout succombant à payer à la GMF une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamner tout succombant aux dépens.

L’association Navi-Club de la D et M. A demandent à la cour de :

— à titre principal, débouter M. F de toutes ses demandes,

— Dire et juger que ni l’association Navi-club ni M. A n’ont commis d’actes anormaux, violents ou déloyaux de nature à engager leur responsabilité;

— Dire et juger que M. A n’était pas le gardien exclusif de la chose à l’origine du dommage et que la victime ayant la qualité de co-gardien, l’article 1382 al.1er du code civil est inapplicable;

— Dans la négative, dire et juger que M. F a commis une faute d’inattention irrésistible et imprévisible présentant les caractères de la force majeure de nature à exonérer M. A de la responsabilité qui pèse sur lui;

— A défaut, dire et juger que M. F a commis une faute d’inattention ou une faute de négligence;

— En conséquence, voir exonérer partiellement M. A de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui au visa de l’article 1384-1 du code civil;

— Dire et juger que l’association Navi-Club n’a pas manqué à aucune de ses obligations au visa de l’article 1147 du code civil;

— Débouter la compagnie GMF AD de sa demande de mise hors de cause;

— Dire et juger que le contrat passé par l’association Navi-club auprès de la GMF AD au titre de la 'responsabilité civile’ doit s’appliquer;

— Dire et juger que la société GMF AD a manqué à son obligation d’information et de conseil;

— Condamner la GMF AD à garantir l’association Navi-Club et M. A des conséquences dommageables de l’accident du 13 juin 1998;

— Dans l’hypothèse où la cour devait retenir la responsabilité de Navi-Club et/ou celle de M. A, dire et juger que la compagnie GMF AD, la FFV et son assureur, la société E ASSURANCE V ainsi que la MAIF, en sa qualité d’assureur de l’association Promovoile, seront tenues à les garantir des dommages découlant du préjudice subi par M. F;

— Dire et juger que la GMF AD, l’association Navi-club et M. A doivent bénéficier de la limitation de responsabilité à hauteur de 166.500 DTS ou l’équivalent en euros au visa des dispositions de la Convention de Londres sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes applicables;

— Débouter la société E de sa demande de déchéance du droit à garantie en l’absence de faute de l’association Navi-club et M. A;

— Dans l’hypothèse où la Cour accueillait les demandes d’expertise complémentaire et de provision, donner acte à l’association Navi-Club et à M. A de leurs protestations et réserves et ramener le montant de la provision à de plus justes et raisonnables proportions;

— Condamner M. F au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamner M. F aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés tant devant la cour d’appel de PARIS que devant la cour d’appel de céans.

E AF V demande acte à la cour de :

— Lui donner acte de ce qu’elle intervient dans cette procédure aux lieux et place de la société ZURICH INTERNATIONALE FRANCE,

— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

— Y ajoutant,

— Mettre hors de cause la société E FRANCE V en sa qualité d’assureur de la FEDERATION FRANCAISE DE VOILE (FFV);

A titre infiniment subsidiaire :

— Dire et juger que le Navi-Club D se voit opposer à bond roit une déchéance de garantie par E FRANCE V;

A titre encore plus infiniment subsidiaire :

— Faire application des mécanismes applicables au cumul d’AF et répartir la dette d’indemnisation par parts viriles entre E FRANCE V et GMF AD,

Et donner acte à E FRANCE V de son plafond de garanties à hauteur de 4.573.470,51 €;

— Condamner qui il appartiendra à payer à E FRANCE V une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamner tout succombant en tous les dépens de première instance et d’appel.

La Fédération Française de Voile n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2015.

Le ministère public a conclu qu’il sen rapportait sur le fond le 13 février 2015.

SUR CE

— Sur la responsabilité

— sur la responsabilité de M. A

M. F recherche la responsabilité de M. A, sur le fondement de l’article 1384 al.1er du code civil, en sa qualité de seul gardien du navire, en tant que skipper.

La D et la MPGR s’associent à M. F en ce qui concerne la responsabilité délictuelle de M. A, skipper, sur le fondement de l’article 1384 al.1er du code civil.

M. A et l’association Navi-club excluent toute responsabilité de la part de M. A en qualité de seul gardien du navire, arguant de l’existence d’une garde collective exercée par l’équipage dont M. F faisait partie, précisant notamment que ce dernier avait été à la barre avant l’accident, les taches étant réparties volontairement et spontanément entre chacun des participants, le chef de bord n’étant pas nécessairement le barreur.

AD fait valoir, à titre subsidiaire, l’absence de responsabilité de son assuré, M. A, au motif que M. F a la qualité de co-gardien de la chose, précisant notamment qu’ils avaient tous deux l’habitude de régater ensemble et chacun à tour de rôle ayant la fonction de barreur et de régler les voiles et faisant valoir par ailleurs les 10 années d’expérience de navigation de la victime avec le club.

E soutient que l’empannage est une manoeuvre à risques; que M. F détenait seul les pouvoirs de contrôle sur la bôme; qu’il devait être attentif lors de cette manoeuvre; que sa faute d’inattention est seule à l’origine de son dommage.

Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.'

Il n’est pas contesté que l’accident est survenu alors que M. A assumait les fonctions de skipper et se trouvait à la barre du navire, ce qui résulte notamment de ses déclarations aux gendarmes, lors d’une manoeuvre d’empannage entraînant le mouvement du palan à laquelle participait M. F, cause de son accident.

M. A figure d’ailleurs en qualité de skipper sur la liste d’équipage remise au comité de course pour la Coupe Camille 98 ainsi que cela ressort de cette pièce figurant au dossier de l’association XXX organisatrice de cette manifestation.

Selon les usages et les règles applicables en matière de course en mer, le skipper assure seul le commandement du navire dont il dirige et contrôle les manoeuvres et la marche, chacun des coéquipiers effectuant sa tâche à la place qui lui a été affectée dans l’équipe, sous le contrôle et la direction du skipper, lequel exerce donc seul sur le navire les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose (cass. civ. 27 08/03/1995), ce qui exclut toute notion de garde collective du navire ou une activité d’ensemble de l’équipage.

Il ne peut être déduit du fait que Z avait barré le bateau un temps avant de repasser la barre à M. A, d’une part, et qu’il puisse exister une répartition et un partage des taches entre les membres d’un équipage ayant déjà navigué ensemble en croisière et participé à ce genre de manifestation, d’autre part, l’existence d’une garde collective du bateau, comme le soutiennent les intimés, alors que M. A avait les attributions de skipper et se trouvait de surcroît à la barre, lors de la manoeuvre d’empannage qu’il dirigeait et dont il avait le contrôle en sa qualité de commandant de bord.

Il s’ensuit qu’au moment de l’accident, M. A, skipper, exerçait seul sur le voilier les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction, caractéristiques de la garde de la chose, et doit être considéré comme le gardien exclusif du navire, en application de l’article 1384 al.1er du code civil, et partant présumé responsable des dommages subis.

Par ailleurs, M. F, victime d’un dommage causé par une chose, peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à l’encontre de M. A, gardien de la chose instrument du dommage sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques liés à la manifestation nautique.

Dès lors la présomption de responsabilité qui pèse sur M. A ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne lui suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. Il ne peut s’exonérer totalement que si la faute de la victime présente un caractère imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure. Il peut également se prévaloir d’une faute de la victime entraînant une exonération partielle de responsabilité.

Au soutien d’une cause d’exonération totale de la responsabilité de M. A, celui-ci, l’association et AD se prévalent de l’existence d’une faute irrésistible et imprévisible de la victime assimilable à un cas de force majeure, expliquant que M. A a pris toutes les précautions pour avertir l’équipage de son action et a en particulier prévenu de la manoeuvre d’empannage, M. F, Q R, qui s’est montré inattentif, et a adopté un comportement inattendu que M. A ne pouvait prévoir.

Ils font valoir, à défaut d’une exonération totale de responsabilité du skipper, son exonération partielle en présence d’une faute d’inattention et d’imprudence de M. F au moment de la manoeuvre.

M. F fait valoir qu’aucun fait revêtant les caractéristiques d’une cause étrangère n’est constitué en l’espèce; qu’il n’a commis aucune faute d’inattention ou de négligence de nature à réduire son droit à indemnisation et donc à exonérer partiellement le skipper, puisqu’il s’est borné à exécuter les ordres du skipper dans la manoeuvre d’empannage, son rôle étant de la préparer en bordant l’écoute de la grand-voile; que l’accident est dû à la précipitation de M. A qui ne s’est pas assuré que tous les équipiers étaient prêts, et aient tous confirmé leur préparation par le mot 'paré’ comme il aurait dû le faire.

Il n’est pas contesté que M. F participait en sa qualité de membre de l’équipage à la manoeuvre d’empannage, que sa tâche consistait à border l’écoute de la grand-voile, qu’elle devait être effectuée avant que le barreur n’empanne.

Il est par ailleurs établi que M. F, au regard de ses 10 années d’expérience de la navigation au sein du Navy-club pour avoir notamment participé avec M. A auparavant à des régates du même type que la 'coupe Camille’ comme second, ce qu’il ne conteste pas, s’il reste un amateur, il ne peut toutefois être considéré comme un novice en matière de navigation à la voile, mais au contraire comme expérimenté.

De plus, rien ne permet d’établir que les conditions météorologiques, et notamment les vents de force 5 (qualifiés de bonne brise) à 6 (qualifiés de vents frais) sur l’échelle de Beaufort, présentaient un risque pour la navigation et ne permettaient pas de sortie en mer. Non seulement la régate n’a pas été annulée par les organisateurs et tous les skippers ont pris la mer. Au demeurant, l’accident n’est pas survenu pendant la course mais après le passage de la ligne d’arrivée.

Entendu par les services de gendarmerie sur les circonstances de l’accident, M. A explique : 'J’étais à la barre, venais de la prendre à X. Nous venions de franchir la ligne d’arrivée depuis environ 10 minutes. Le temps n’avait pas changé, ni la houle… Nous avons commencé à revenir sur le port du Crousty. X avait rebordé la grand-voile – il tenait le palan d’écoute de la grand-voile. Il n’y a eu aucun coup de vent. Nous naviguions vent arrière, j’ai prévenu X de la manoeuvre et j’ai poussé la barre. Pour une raison indéterminée, X a reçu le palan de l’écoute sur la tête droite et il a chuté sur le répétiteur (centrale d’instruments) qui présente des arêtes vives.'

Mme S F, épouse de la victime, déclare lors de l’enquête : 'Je confirme les déclarations de A G qui était le skipper. Je tiens à ajouter qu’à mon avis cet accident est le résultat d’un déséquilibre de mon époux et cela en raison d’une mer et d’un vent forts. Il ne s’agit en aucun cas d’une faute de manoeuvre.'

Mme AB AC, passagère du bateau, indique aux enquêteurs : 'A la fin de l’épreuve sportive, nous avons décidé de rentrer sur le port. La mer était agitée, et le temps était nuageux. Alors que nous étions en vent arrière, nous avons entrepris d’effectuer un empannage. Au moment de la manoeuvre, M. F X était chargé de border l’écoute de grand-voile afin d’assurer le passage de la bôme. A la fin de la manoeuvre, ce dernier s’est trouvé emporté par le palan de la grand-voile. Sa tête est venue heurter violemment le répétiteur… Je tiens à préciser que M. F X avait déjà participé à des épreuves de voile. Cet accident n’est pas dû à une erreur de pilotage de la part du skipper A G.'

Dans une lettre du 27 juillet 1999, le chef du service des affaires maritimes de Vannes formule les observations suivantes sur les causes de l’accident : ' Des éléments de l’enquête, il ressort que l’accident dont a été victime M. F X ne me paraît pas avoir pour cause une faute de manoeuvre du capitaine (appelé 'skipper’ dans les documents d’enquête).

L’accident est survenu alors que le navire naviguait 'vent arrière'… Lors d’un changement de cap important dans les allures dites 'au portant’ (vent venant du secteur arrière), il est important de bien surveiller la bôme car celle-ci peut balayer violemment le navire d’un bord à l’autre et se révéler ainsi extrêmement dangereuse pour les personnes présentes dans le poste de navigation.

L’empannage est la manoeuvre qui consiste à conserver une allure 'au portant’ tout en changeant d’amure (on veut recevoir le vent de tribord arrière au lieu de babord arrière par exemple), ce qui implique un mouvement important de la bôme, dont l’écoute doit dans un premier temps être 'choquée’ par un équipier (qui donne du 'mou’ dans l’écoute),avant d’être de nouveau 'embraquée’ (c’est-à-dire qu’il va la raidir), le capitaine étant mobilisé quant à lui par la navigation.

De plus, les allures 'au portant’ rendent le navire relativement instable, car la houle qui vient de l’arrière a tendance à lui donner un mouvement de roulis qui peut déséquilibrer les personnes debout, ce qui était semble t’il le cas de Z X.

La cause de l’accident me semble liée à un défaut de vigilance de la victime, voire à un défaut d’anticipation par rapport aux mouvements du navire et du gréement.

Cet accident ne me paraît donc pas receler de faute ou de négligence dans la conduite des opérations nautiques ou de manoeuvre du navire, au sens des dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de la part du capitaine ou d’un autre membre d’équipage présent à bord.'

Au vu de ces éléments, aucune faute de manoeuvre ne peut être reprochée à M. A, et notamment qu’il aurait exécuté la manoeuvre d’empannage sans attendre le 'paré’ de ses équipiers, tandis qu’un défaut de vigilance est imputable à M. F. En effet, Z, Q R de par son expérience, ne pouvait ignorer les conditions de navigation lors d’un changement de cap telles que décrites ci-dessus par l’administrateur des affaires maritimes, et la possibilité d’être déséquilibré au cours de la manoeuvre, ce qui lui imposait de faire preuve de prudence et de prendre les précautions nécessaires afin d’éviter ce risque.

Cependant, la manoeuvre d’empannage, dont fait partie la tâche affectée à M. F, était placée sous le contrôle de M. A, skipper qui devait veiller aux conditions de son exécution et mesurer les risques qu’elle présentait pour les personnes présentes et notamment celles participant à la manoeuvre. Il s’ensuit que lors de l’accident, la faute de M. F ne présentait pas pour M. A un caractère imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure.

En revanche, force est de constater, que le défaut de vigilance de M. F a contribué au dommage qu’il a subi permettant d’exonérer partiellement, à hauteur d’un quart, M. A de sa responsabilité de plein droit en qualité de gardien de la chose instrument du dommage.

Il convient en conséquence de déclarer M. A responsable du dommage subi par Z à concurrence des 3/4, de le condamner à indemniser le préjudice corporal dans les mêmes proportions et de d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.

— sur la responsabilité de l’association Navi-Club D

Z entend engager la responsabilité de l’association Navi-club sur le fondement de l’article 1147 du code civil et lui reproche, à cette fin, plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, à savoir :

— à son obligation de sécurité qui recouvre le devoir de surveillance et de mise en garde et le devoir de prudence:

* s’agissant du devoir de surveillance, elle devait mettre en garde ses adhérents sur les dangers inhérents à la pratique de la voile et assurer la surveillance de ses adhérents, or le skipper a effectué la manoeuvre sans s’assurer que ses équipiers étaient prêts, et elle devait également adapter le niveau de l’exercice – la régate- aux connaissances et aptitudes des participants

* s’agissant du devoir de prudence, en maintenant la régate malgré des conditions climatiques extrêmes,

— à son obligation d’efficacité au regard de l’incompétence de M. A,

— à son devoir d’information en ne l’informant pas sur la nécessité de souscrire une assurance complémentaire à l’occasion de l’exercice de la voile, obligation légale; à aucun moment le Navi-club a informé son adhérent de façon précise sur l’étendue des garanties souscrites par l’association et la possibilité qui était la sienne de souscrire à une garantie plus étendue; le contrat souscrit auprès de la MAIF par son épouse, comporte une garantie 'indemnisation du dommage corporel, garantie 'individuelle accident’ comparable à celle dont bénéficie presque toutes les personnes ayant contracté une assurance automobile ou une assurance habitation permettant une indemnisation symbolique en cas de blessures, mais cette garantie ne correspond pas à une assurance

contractée pour la pratique de la voile; l’indemnisation obtenue d’un montant de 41.161,23 € ne peut être considérée comme satisfactoire; vu sa modicité, il est certain que mieux informé, il n’aurait pas manqué de souscrire une assurance qui lui assure une indemnisation décente au vu du préjudice subi.

La D et la MPGR se prévalent de ces mêmes fautes, soutenant qu’elles sont fondées à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement leur ont causé un dommage, ce qui est le cas, en l’espèce.

L’association Navi-club estime n’avoir commis aucune faute expliquant :

' sur le devoir de surveillance et de mise en garde que:

* elle n’avait aucune obligation particulière à l’égard de cet équipage qui avait l’habitude de naviguer ensemble, de surcroît, dans le cadre de cette manifestation; glisser sur le pont d’un bateau, recevoir un choc du fait de la bôme font partie des risques inhérents à la voile, quels que soient les dommages éventuels qu’ils génèrent;

* il ne peut y avoir deux moments successifs dans la manoeuvre d’empannage, celui de l’équipier qui borde la grand-voile, celui où le barreur intervient, il s’agit d’une action simultanée; rien n’établit qu’au moment de l’empannage, les équipiers n’étaient pas prêts ni que M. A aurait agi avec brutalité et aurait provoqué le passage de la voile avant que M. F n’ait bordé la grand-voile;

* C’est la chute sur les instruments de bord qui a occasionné les traumatismes de M. F;

* M. F était informé des risques puisqu’il avait participé à plusieurs reprises à des régates;

* La régate est une compétition sportive et pas un moment d’enseignement, adaptée aux connaissances et aux aptitudes de Z;

' sur le devoir de prudence, que :

aucun défaut de prudence de la part du skipper n’est caractérisé;

tous les voiliers ont pris la mer;

les conditions météorologiques sur la zone (Bretagne sur Atlantique): vent d’ouest soufflant modérément, à 20 noeuds, de force 5 sur l’échelle de Beaufort, vagues modérées (2m de haut) nettement allongées, beaucoup de moutons, embruns, étaient compatibles avec la régate ;

' sur l’obligation d’efficacité, que :

* les allégations de M. F selon lesquelles notamment la manoeuvre n’aurait pas dû se solder par la collision de la bôme ou du palan avec l’un des équipiers, le skipper n’aurait pas dû l’effectuer mais virer de bord ne sont pas fondées;

* le curriculum sportif de M. A démontre sa longue expérience – y compris collective- notamment avec le même équipage;

' sur le défaut d’information sur l’intérêt de souscrire une garantie d’assurance complémentaire que:

* L’appréciation du devoir d’information se fait de manière concrète et circonstanciée; M. F était au coeur du dispositif de l’association ainsi qu’un des adhérents les plus assidus aux sorties en mer; administrateur lui-même, il organisait de par sa fonction, l’information des adhérents avec les autres membres du conseil d’administration; sans être membre du bureau, il a assuré ses fonctions durant de longues années avant l’accident, et il était membre du club depuis l’origine en 1986; il participait assidûment à l’activité et aux réunions du conseil d’administration; c’est en toute connaissance de cause qu’il participait aux sorties en mer, n’étant ni néophyte, ni profane, et qu’il se livrait à une activité sportive acceptée;

* S’il n’a pas estimé devoir prendre une assurance supplémentaire, c’est parce qu’il se savait parfaitement averti et protégé à titre complémentaire par l’assurance de son épouse contractée auprès de la MAIF, ainsi que par la Zurich Assurance au titre de l’affiliation du Navi-club à la Fédération Française de Voile; en effet Mme F pleinement informée avait en son temps contacté une assurance complémentaire à la MAIF dans le cadre d’un contrat RAQUAM, peu importe qu’elle ne concerne pas de manière exclusive l’activité sportive; M. F ne peut donc invoquer aucun préjudice indemnisable causé par un manquement au devoir d’information dès lors qu’il bénéficiait d’une telle assurance complémentaire;

* Subsidiairement, dans l’hypothèse où la police souscrite auprès de AD devait être interprétée en raison de l’ambiguïté de certaines clauses réputées non écrites, en faveur de l’association sportive, il ne peut être reproché au débiteur d’une obligation d’information de ne pas avoir fourni une information relative à un risque qui ne s’est pas réalisé; la garantie de la société AD, assureur de l’association sportive a été jugée acquise en raison de l’ambiguïté de certaines clauses réputées non écrites; aucun préjudice n’a donc pu résulter pour M. F d’un défaut d’information de l’association quant à l’incertitude existant sur la couverture des risques, incertitude qu’au demeurant l’association ne connaissait pas elle-même puisqu’elle pensait, à juste titre, être couverte par le contrat souscrit auprès de AD.

AD développe pour l’essentiel la même argumentation que l’association Navi-club, plus précisément sur l’obligation d’informer, elle précise qu’elle ne concerne pas l’intérêt des adhérents mais leur possibilité de souscrire de telles garanties complémentaires, et ne pèse que sur les fédérations et non sur les simples associations sportives, qu’il s’agit d’une indemnité forfaitaire. Elle ajoute que Navi-club a souscrit auprès d’elle une garantie dommage 'accidents corporels’ pour le compte de ses adhérents; que sa qualité d’administrateur et de vice-président de l’association rendait M. F lui-même débiteur au sein de son club, de cette obligation d’information à l’égard des autres adhérents; il connaissait donc parfaitement bien en cette qualité l’étendue des garanties offertes par AD puisqu’il les avait lui-même négociées.

Elle soutient subsidiairement que M. F doit rapporter la preuve d’une perte de chance, et à cet égard il doit prouver quelles étaient les offres substantielles existantes sur le marché au moment de la souscription, quelles étaient ses besoins substantiels, étant relevé qu’il a souscrit une assurance complémentaire auprès de la MAIF qui constituait une garantie suffisante; qu’il échoue dans l’administration de ces preuves; qu’enfin AD ne couvre pas le préjudice de la perte d’une chance; qu’en effet le contrat ne couvre pas les dommages immatériels non consécutifs à un préjudice corporel ou matériel garanti.

E, faisant valoir à titre principal que les garanties n’étaient acquises à la pratique de la navigation de plaisance à voile que sous réserves que l’encadrement soit reconnu par la fédération, ce qui n’était pas le cas du chef de bord, M. A, ce qui sera examiné au paragraphe suivant sur les appels en garantie, se prévaut à titre subsidiaire de l’absence de faute de l’association Navi-Club, aucune faute de manoeuvre à l’égard de M. A, mais du défaut de vigilance et d’attention de la victime, qui de plus avait les pouvoirs de contrôle sur la bôme, des conditions météorologiques compatibles avec l’épreuve, du caractère expérimenté de M. F, la régate n’exigeant pas un niveau de qualification et de compétence particulièrement élevé.

' sur le premier grief tiré du manquement à une obligation de sécurité

* sur le devoir de surveillance et de mise en garde

Aucun élément de l’enquête ne permet d’établir que M. A a exécuté sa manoeuvre d’empannage sans s’assurer que chacun des équipiers, et plus particulièrement M. F, étaient prêts . Au contraire, comme retenu ci-avant, aucune faute de manoeuvre ne lui est imputable, de sorte qu’aucun manquement de l’association Navi-club à son obligation de surveillance et de mise en garde du fait du skipper du bateau ne peut lui être reproché.

Ainsi qu’il a été établi ci-avant, M. F doit être considéré comme un Q certes amateur mais expérimenté. Il résulte des pièces versées, notamment le témoignage de M. C, qu’il a participé à des croisières en qualité d’équipier en 1985, 1991 et 1998, qu’il est décrit comme un équipier 'sportif, compétent et motivé'. Il n’est de plus pas contesté qu’il a participé, en qualité d’équipier, à des régates dont la 'Coupe Camille’ en 1996 et 1997.

Par ailleurs, la régate, compétition sportive, ne peut être considérée comme constituant un mode d’enseignement de la voile.

Au vu de ces éléments, 'La coupe Camille’ à laquelle Z participait était donc adaptée à ses connaissances et ses aptitudes et qu’il avait une complète connaissance tant de la pratique de la voile et de ses dangers inhérents que des conditions de course en régate. L’association Navi-club n’a donc commis aucune faute à ce titre.

* sur le devoir de prudence

Selon le bulletin météorologique annexé au procès-verbal de gendarmerie, le jour des faits, étaient prévus, sur les côtes ouest, un vent d’ouest à sud-ouest de force 5 à 6 sur l’échelle de Beaufort, atteignant localement force 7 en Manche, une mer agitée, localement forte en Manche.

Il n’est pas contesté que la manifestation s’est déroulée en Bretagne Sud, dans l’Atlantique, et pas dans la Manche, de sorte que sur la zone concernée soufflait un vent de force 5 à 6 qui correspond, comme rappelé ci-avant et d’après la dénomination officielle sur le site 'Météofrance', aux conditions de navigation suivantes : force 5 à une bonne brise, 17 à 21 noeuds, état de la mer à des vagues modérées (2m de haut), nettement allongées, moutons et embruns, force 6 à un vent frais, 22 à 27 noeuds, état de la mer des lames se forment, les crêtes d’écume blanche s’étendent, davantage d’embruns.

Ces éléments ne caractérisent non pas des conditions météorologiques extrêmes (grosse mer, fort coup de vent), dangereuses, mais des conditions tout à fait compatibles avec une sortie en mer, et plus particulièrement adaptée à une course nautique. La régate a d’ailleurs eu lieu et il n’est pas contesté que tous les skippers ont pris la mer.

De plus l’administrateur des affaires maritimes n’a formulé aucune observation particulière sur le risque qu’auraient présenté les conditions météorologiques pour une sortie en mer le jour de la régate.

En tout état de cause, au regard de ses années d’expérience en matière de navigation, M. F ne peut être considéré comme un néophyte en matière de météo marine.

Dès lors, aucun manquement de l’association Navi-club à son obligation de prudence n’est caractérisé.

' sur le second grief tiré d’un manquement à son obligation d’efficacité

Il ressort du curriculum sportif de M. A qu’il pratique cette activité nautique depuis 1967 et depuis 1994 au sein de Navi-club. Certes, si la manoeuvre d’empannage est technique et délicate, elle est néanmoins couramment pratiquée, notamment lors de régates. Or, le curriculum sportif atteste de l’expérience et de la compétence de M. A pour effectuer une telle manoeuvre qui n’est au demeurant contredite par aucune pièce adverse suffisamment probante alors qu’aucune faute de manoeuvre n’a été observée de la part de M. A.

L’association Navi-club a donc fourni un encadrement compétent et efficace en la personne de M. A, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef de grief.

' sur le troisième grief tiré d’un manquement au devoir d’information

L’article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifié par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, dans sa rédaction applicable en l’espèce, fait obligation aux groupements sportifs non seulement d’attirer l’attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, mais encore de leur proposer des formules de garantie leur permettant, s’ils estiment utiles de contracter une telle assurance, de choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins.

En l’espèce, il appartient à l’association Navi-club, débiteur de l’obligation légale d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette dernière.

Si la preuve est rapportée par tous moyens, elle doit être caractérisée par un acte positif de la part de l’association Navi-Club matérialisant la fourniture de l’information à l’adhérent de son intérêt à souscrire une assurance personnelle et la mise à sa disposition de formules de garanties auxquelles il aurait la faculté d’adhérer.

Cette preuve ne peut donc résulter de la seule qualité de M. F de membre du conseil d’administration qui impliquerait qu’il aurait été forcément informé de l’étendue des garanties souscrites par l’association et de la possibilité offerte de souscrire à une garantie plus étendue.

Elle ne résulte pas davantage de sa qualité de Q expérimenté se livrant à une activité sportive acceptée en connaissance de cause, et partant, pertinemment informé de la nécessité de s’assurer personnellement contre les risques présentés par la pratique de la voile.

Si le fait que M. F ait actionné la garantie offerte par le contrat d’assurance souscrite par son épouse auprès de la MAIF dont il bénéficiait, et perçu une indemnisation dans ce cadre, démontre qu’il était assuré au titre des 'accidents corporels', pour autant, l’existence d’une telle couverture ne dispensait pas l’association Navi-club de son obligation d’information.

Force est de constater que l’association Navi-Club échoue dans l’administration de la preuve de son obligation légale d’information , elle est donc tenue à à réparer le préjudice en résultant.

Les garanties offertes dans le cadre d’un contrat d’assurance 'accidents corporels’ sont forfaitaires et ne correspondent pas à une réparation intégrale de la responsabilité. Le préjudice résultant du défaut d’information sur l’intérêt de souscrire une telle assurance est celui d’une perte de chance de souscrire un contrat 'accidents corporels’ comportant des garanties forfaitaires susceptibles de mieux réparer les atteintes à l’intégrité physique du pratiquant de l’activité sportive. L’indemnisation de ce préjudice ne saurait correspondre à l’indemnisation intégrale du préjudice corporel.

A cet égard, il est nécessaire d’inviter M. F et l’association Navi-Club à conclure sur la question des éléments d’évaluation du préjudice né de la perte d’une chance de souscrire un contrat d’AF de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels.

S’agissant d’un manquement à son obligation légale d’information, AD n’est tenue d’aucune garantie à ce titre, à l’égard de l’association Navi-Club.

Le préjudice résultant du défaut d’information n’étant pas lié à l’exploitation du navire, instrument du dommage indemnisé pour partie par la D et la MPGR, en qualité de tiers payeurs, celles-ci doivent être déboutées de leur demande de condamnation in solidum à son encontre.

— sur la responsabilité de l’association XXX

M. F soutient que :

— sa demande à l’encontre de l’association XXX et son assureur la MAIF, assignés en intervention forcée dès la première instance introduite devant le tribunal de grande instance, n’est pas nouvelle; elle est donc recevable;

— au vu des conditions météorologiques, il appartenait à l’association Promovoile, organisatrice de la régate, d’annuler la régate, à tout le moins d’attirer l’attention des participants sur les dangers qu’ils encouraient; elle a donc manqué à son obligation d’information; la manifestation sportive organisée par l’association se déroule du moment où les bateaux quittent le port jusqu’à leur retour à quai; la régate elle-même étant effectivement terminée, la manoeuvre d’empannage s’imposait d’autant moins.

L’association PROMOVOILE 93 et la MAIF :

— soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. F dirigées contre eux en cause d’appel car elles n’ont pas été formées en première instance, leur mise en cause ayant été faite par assignation d’octobre 2005 à la demande de l’association Navi-Club et de M. A, puis de la FFV et son assureur la ZURICH; il n’avait formé aucune demande de condamnation à leur encontre.

— sur le fond, contestent toute responsabilité de l’association dont le rôle se limitait à l’organisation de la régate et à la définition du parcours; au titre d’organisation de la compétition elle a rempli l’ensemble de ses obligations; s’agissant des conditions météorologiques, le départ en mer relève de la responsabilité du capitaine du bateau; ce n’est pas une décision qui relève de l’organisateur puisqu’il s’agit d’une décision individuelle de chaque skipper; de surcroît l’accident n’est pas survenu au cours de la compétition mais après, alors que la régate était achevée.

AD soutient que l’association XXX, organisatrice, est tenue d’une obligation de sécurité à l’égard des participants, dans l’hypothèse où la responsabilité de l’association Promovoile était retenue pour ne pas avoir annulé la régate en raison des conditions météorologiques, elle absorbera l’éventuelle responsabilité de l’association Navi-club et/ou celle de M. A pour ne pas avoir renoncé eux-mêmes à participer à la régate.

La D et la MPGR font savoir qu’elles sont fondées à mettre en cause l’association XXX et son assureur qui doit garantir dans la limite des montants énoncés à la police souscrite, et sans autre condition que la survenance des dommages corporels des participants à la régate, et doivent être condamnés in solidum à réparer le préjudice qu’elles ont subi en qualité de tiers payeurs.

Il est exact que M. F ne formait aucune demande en première instance contre l’association Promovoile et la Maif. Néanmoins, l’association Navi-Club, M. A, ainsi que la D et la MPGR sollicitaient la garantie de l’association XXX en sa qualité d’organisateur de la régate, et de son assureur la MAIF.

Dans ces conditions, la demande présentée par M F à leur encontre en cause d’appel n’est pas nouvelle. Elle est par conséquent recevable.

Comme retenu ci-avant les conditions météorologiques étaient compatibles avec une sortie en mer. De plus, il appartient au chef de bord d’apprécier l’opportunité de sortir en mer. Enfin l’accident n’est pas survenu au cours de la régate, mais après le passage de la ligne d’arrivée, lorsque le voilier regagnait le port, étant observé de surcroît qu’à aucun moment, la manoeuvre d’empannage n’a jamais été estimée inopportune.

Force est de constater que l’association XXX n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission d’organisatrice de la régate.

Pour l’ensemble de ces motifs, la responsabilité contractuelle de l’association XXX doit être écartée.

M. F, la D et la MPGR seront donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum de l’association XXX et de la MAIF, son assureur, avec M. A, à l’indemniser de son préjudice.

— sur la garantie de l’assureur AD

' interprétation de la clause d’exclusion

Selon les dispositions des articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, les groupements sportifs et organisateurs de manifestations sportives sont tenus de souscrire un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leur encadrement et de leurs préposés, ainsi que des personnes pratiquant habituellement ou occasionnellement les activités proposées par le groupement sportif ou l’organisateur.

AD soutient en résumé que la garantie 'responsabilité civile’ n’est pas acquise pour les accidents survenus lors de la pratique de la voile; que le contrat ne souffre aucune ambiguïté, la clause concernant l’exclusion de la pratique de la voile concerne la garantie 'Responsabilité civile’ alors que la clause qui mentionne que la garantie est acquise aux membres de l’association lors de la pratique de la voile concerne la garantie dommage 'accidents corporels'.

Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information à l’égard de son assuré sur les conditions offertes; que l’association, lors de la souscription du contrat, a pris connaissance des conditions de la police et a demandé des extensions qui figurent aux conditions particulières; qu’ainsi, ayant pris connaissance que le contrat proposé par AD ne couvrait pas son activité sportive au titre de la garantie 'responsabilité civile', l’association a demandé que la garantie dommage 'accidents corporels’ soit étendue à la pratique de la voile; l’association devait donc souscrire une autre police d’assurance pour couvrir son activité sportive. Elle indique que tout participant à une régate doit être titulaire d’une licence de voile auprès de la Fédération Française de Voile laquelle licence prévoit automatiquement une assurance couvrant la responsabilité du titulaire; l’association mentionne être assurée en responsabilité civile sous son numéro d’affiliation Ligue à la Fédération Française de Voile, il en est de même de M. A sous son numéro de licence; que l’association savait également que sa responsabilité était couverte par le contrat de location du navire.

M. A (et l’association Navi-club) répliquent qu’à l’examen du contrat et de ses annexes, la distinction invoquée par AD n’est pas aussi explicite; que l’absence de clarté flagrante doit conduire à la non-application de la clause d’exclusions dont se prévaut la compagnie; la garantie de la GMF-AD est acquise puisque la Cour de Cassation l’a jugé ainsi.

Pour l’exposé des moyens invoqués par les autres parties concluantes, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

Selon l’article L.113-1 du code des AF, les clauses d’exclusion de garantie contenues dans les contrats d’assurance doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l’assuré de connaître avec exactitude l’étendue de la garantie au jour de la souscription du contrat. Une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée. De plus l’interprétation doit se faire en faveur de l’assuré.

En l’espèce, aux conditions particulières du contrat souscrit par l’association Navi-club est stipulée sous le titre 'responsabilité civile accidents corporels', une clause qui énonce, dans une première phrase que la pratique de la voile est formellement exclue de la garantie 'responsabilité civile', tandis qu’elle prévoit dans la phrase suivante 'la garantie est acquise aux membres de l’association lors de la pratique de la voile.' Cette ambiguïté ne permet pas de limiter avec précision le champ de l’exclusion contractuelle.

Dès lors, cette clause d’exclusion ne répond pas aux exigences de l’article L.113-1 du code des AF et doit, en conséquence, être écartée et réputée non écrite.

De surcroît, il convient de remarquer que les conditions particulières du contrat mentionnent sur chacune de ses pages qu’il s’agit du contrat d’assurance association sportive, tandis que l’article 2.1.2. des conditions générales précise la nature des garanties dans les termes suivants : 'AD garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir à l’occasion des activités de l’association par application des articles 1382 à 1386 du code civil et de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, consécutive à un accident, un incendie, une explosion ou l’action de l’eau, en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui de son fait ou du fait des biens dont il a la propriété, l’usage ou la garde.'

Il n’est pas contesté que la seule activité sportive de l’association est la pratique de la voile, qu’elle loue à cette fin des bateaux dont elle a l’usage et la garde. De plus, exclure de la garantie la pratique de la voile et les embarcations reviendrait à vider de sens l’article 2.1.2. des conditions générales comme l’observe à bon droit M. F.

La garantie de AD devant être retenue du seul fait du caractère réputé non écrit de la clause d’exclusion contractuelle, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par AD de l’absence de manquement à son obligation d’information à l’égard de son assuré sur les conditions offertes par sa police.

Au demeurant, l’ambiguïté contenue dans le contrat d’assurance démontre que AD n’a pas satisfait à son obligation d’information envers son souscripteur dans la mesure où, s’agissant d’une association sportive dont la seule activité est la pratique de la voile, l’assureur se devait de le mettre en garde sur l’adéquation du contrat à ses besoins et obligations d’assurance, comme l’ont justement souligné les organismes sociaux, D et MPGR.

' sur l’étendue de la garantie quant aux personnes

En application des conditions générales du contrat d’assurance 'sont considérés comme assurés pour l’assurance des responsabilités et défense-recours : l’association, ses dirigeants, ses préposés, ses adhérents, les bénévoles…'

AD doit donc sa garantie à M. A en qualité d’adhérent de l’association Navi-club.

' sur la limitation de la garantie

AD se prévaut des dispositions de la loi n°67-5 du 03 janvier 1967 portant statut des bâtiments de mer, modifiée par la loi n°84-1151 du 21 décembre 1984, du décret n°86-1371 du 23 décembre 1986 portant publication de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, et du Décret n°2000-1379 du 22 septembre 2007 portant publication du protocole modifiant la convention de 1976, pour opposer à M. F la limitation de responsabilité applicable au propriétaire de navire même si le contrat d’assurance ne prévoit pas une telle limitation de responsabilité. Elle fait valoir que Navi-club (affréteur) et M. A (capitaine) opposant les limitations de responsabilité, elle est en droit de bénéficier des limitations de responsabilité invoquées par ses assurés; qu’en application des dispositions légales de la loi du 15 décembre 1986, elle est en droit d’opposer à M. F une limitation de responsabilité qui s’élève à 166.500 unités de compte, et ce pour toute créance y compris celle des tiers payeurs.

L’association Navi-club et M. A invoquent le bénéfice des dispositions légales ci-dessus relatives à la limitation de responsabilité. Ils expliquent qu’il a été constaté par le président du tribunal de commerce de Y, par ordonnance du 27 novembre 2013, à leur demande de bénéficier en leur qualité d’affréteur et de capitaine du navire 'P’tit Jules’ d’une ouverture de fonds de limitation de responsabilité de ce navire, d’un montant en principal de 166.500 DTS ou l’équivalent en euros, suite à la remise d’une lettre de garantie émise par la GMF AD à concurrence de la contre-valeur en euros de ce montant; ils sont donc habiles à bénéficier de la limitation de responsabilité à hauteur d’un montant en principal de 166.500 DTS ou l’équivalent en euros, dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue, ils demandent que AD soit tenue de les garantir dans la limite de ce montant.

M. F indique que l’assureur ne peut opposer au créancier un droit à limitation de responsabilité si son ou ses assurés n’ont pas constitué un fonds de limitation de responsabilité, ce qui était le cas devant la cour d’appel de Paris puis devant la Cour de Cassation; depuis la situation juridique a évolué puisque l’association et M. A ont constitué un fonds de limitation pour que le droit à limitation de responsabilité bénéficie également à l’assurance; toutefois, le Navi-club ayant failli à son devoir d’information à l’égard de M. F, ce manquement et le dommage qui en résulte (perte de chance d’être indemnisé) n’est pas né de l’exploitation du navire; Navi-Club ne peut donc bénéficier du droit à limitation de responsabilité et AD ne peut non plus opposer à la victime cette limitation.

M. F ne remet pas en cause le fonds de limitation constitué par les assurés, et ne conteste plus la faculté pour AD de se prévaloir du droit à limitation de responsabilité dont bénéficie son assuré mais s’y oppose du fait d’un manquement de l’association à son obligation d’information.

Le préjudice causé par le manquement de l’association Navi-club à son obligation d’information n’est pas né de l’exploitation du navire mais de la perte de chance de souscrire un contrat d’assurance personnelle proposant des garanties forfaitaires en cas de dommages corporel pour lequel effectivement l’association ne peut se prévaloir du droit à limitation à responsabilité, toutefois, s’agissant de ce préjudice, AD ne doit pas garantie à l’association.

Seule la responsabilité civile de M. A, en qualité de skipper, a été retenue à concurrence des 3/4 du dommage, lequel n’a commis aucune faute intentionnelle ou inexcusable démontrée.

Dès lors, M. A et AD doivent bénéficier de la limitation de responsabilité à hauteur de 166.500 DTS ou l’équivalent en euros, montant qui n’est pas sérieusement contesté, étant observé que la contre-valeur en euros est inférieure au montant du plafond de garantie responsabilité civile délictuelle opposée par AD de 4.573.471 € pour les dommages corporels.

— sur les appels en garantie

' la garantie de la MAIF et de l’association XXX

Aucune faute n’étant retenue à l’égard de l’association XXX, il y a lieu de rejeter les demandes formées à leur encontre.

Par ailleurs, l’accident étant survenu après le passage de la ligne d’arrivée, il convient de débouter AD de sa demande en garantie à l’encontre de la MAIF , au titre de la responsabilité des participants (M. A).

' la garantie de E et de la FFV

E fait valoir que les garanties sont acquises à la pratique de la navigation de plaisance à voile que sous réserves que l’encadrement soit reconnu par la fédération; qu’or le chef de bord, M. A n’était pas licencié auprès de la Fédération Française de Voile; que l’association Navi-club est bien affiliée à la FFV; que l’affiliation ne concerne que l’association et non les adhérents; que M. A n’avait pas de licence FFV au moment de l’accident; elle ne peut donc qu’être mise hors de cause.

Pour l’exposé des moyens invoqués par les autres parties concluantes, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

Selon les stipulations du contrat d’assurance ZURICH pour la Fédération Française de Voile, sont assurées, outre les personnes morales dont les associations affiliées à la FFV, les personnes physiques composées : 'des personnes physiques titulaires d’un titre fédéral dont les dirigeants statutaires, des préposés, de tous les auxiliaires à un titre quelconque y compris les collaborateurs bénévoles non licenciés se voyant confier une mission par les organismes précitées dans le cadre des activités prévues aux statuts de la FFV…'

Il est admis que l’association Navi-Club était affiliée à la Fédération Française de Voile. Il ressort de la réponse donnée par la FFV à la sommation interpellative du 24 juin 2009 que la seule licence club concernant M. A a été prise pour l’année 2000, qu’il n’apparaît pas comme licencié auprès de la FFV en 1998, année de l’accident.

Aucune pièce versée aux débats n’établit que M. A était titulaire d’une licence FFV pour l’année 1998.

En conséquence, M. A, bien que membre de l’association Navi-Club mais ne disposant pas d’une licence fédérale lors de la survenance de l’accident, ne peut prétendre au bénéfice de la garantie tant de la Fédération Française de Voile que de la compagnie E, son assureur.

Dès lors, il y a lieu de débouter Z, M. A, AD, la D et la MPGR de leur demande de garantie à l’encontre de la FFV et de E, son assureur.

— sur la demande de condamnation formée par M. F en indemnisation de son entier préjudice, sur les demandes d’expertises et de provision et sur les demandes des tiers payeurs, la D et de la MPGR

Il est constant que le Professeur AI-AJ, désigné par arrêt du 10 avril 2010 de la cour d’appel de PARIS a déposé son rapport le 21 octobre 2011 dans lequel il est fait état notamment d’un déficit fonctionnel permanent de 90% et d’un recours quasi permanent à une tierce personne.

Toutefois, il ressort des motifs ci-avant, une limitation de responsabilité à hauteur de 166.500 DTS , soit sa contre-valeur en euros à ce jour de 207.735,50 €, d’une part, et la réduction du droit à indemnisation de la victime d’un quart, d’autre part, ce qui aboutit à un montant d’indemnisation du préjudice de M. F à hauteur de la somme de 155.801,62 € .

Dans ce contexte, il est nécessaire d’inviter les parties à conclure sur les conséquences de cette fixation tant en ce qui concerne les nécessités d’une expertise que les droits respectifs de M. F et des organismes tiers payeurs sur la somme sus-visée..

— sur l’indemnité de procédure

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum l’association Navi-club et M. A, qui ont assignés l’association XXX et la MAIF, mises hors de cause, à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à l’association Navi-club, la MAIF, l’association XXX et la compagnie E les indemnités de procédure indiquées ci-après au dispositif.

Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné in solidum l’association Navi-club et M. A à payer à l’association XXX et à la MAIF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déclare recevable la demande formée par M. F, la D et le MPGR à l’encontre de l’association XXX et la MAIF, son assureur,

Déclare M. G A responsable, à hauteur des trois quarts, des dommages subis par M. X F en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à la suite de l’accident dont il a été victime le 13 juin 1998;

Déclare M. A et AD tenus in solidum à indemnisation à hauteur de 166.500 DTS x 3/4, soit la contre-valeur en euros à ce jour de 207.735,50 € x 3/4;

Invite les parties à conclure sur les conséquences de cette fixation tant en ce qui concerne les nécessités d’une expertise que les droits respectifs de M. F et des organismes tiers payeurs sur la somme sus-visée..

Déclare l’association Navi-Club tenue à la réparation du préjudice de M. F né de la perte d’une chance de souscrire un contrat d’AF de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels, du fait de son manquement à son obligation d’information;

Invite M. F et l’association Navi-Club à conclure sur la question des éléments d’évaluation du préjudice né de la perte d’une chance de souscrire un contrat d’AF de personnes ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels.

Renvoie à cette fin l’affaire à l’audience de plaidoiries au fond du Jeudi 17 SEPTEMBRE 2015 à 14 heures;

Déboute la D et la MPGR de leur demande à l’encontre de l’association Navi-Club;

Déboute M. F, la D et la MPGR de leur demande à l’encontre de l’association XXX et la Fédération Française de Voile (FFV);

Déboute M. F, la D et le MPGR de leur demande à l’encontre de AD, assureur de l’association Navi-club, la MAIF, assureur de l’association PROMOVOILE 93 et la compagnie E en sa qualité d’assureur de la FFV;

Déboute AD de ses demandes à l’encontre la MAIF et de la compagnie E,

Condamne in solidum M. A et AD à payer à l’association Navi-Club, l’association XXX, la MAIF et la compagnie E la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Surseoit à statuer sur le surplus des demandes;

Condamne in solidum M. A et AD aux dépens exposés par l’association Navi-Club, l’association XXX, la MAIF et la compagnie E, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;

Réserve les dépens pour le surplus..

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 11 juin 2015, n° 12/03498