Cour d'appel de Rouen, 24 juin 2021, n° 19/02781

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Chronologie de l’affaire

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Maître Barbara Régent · LegaVox · 24 novembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 24 juin 2021, n° 19/02781
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/02781
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, JAF, 27 juin 2019, N° 19/00407

Texte intégral

N° RG 19/02781 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHJA

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU 24 JUIN 2021

DÉCISION DÉFÉRÉE :

[…]

Jugement du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU HAVRE du 28 Juin 2019

APPELANT :

Monsieur A Z

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL, avocate au barreau du Havre

INTIMÉE :

Madame B Y

née le […] au […]

[…]

[…]

représentée par Me HAUSSETETE de la SCP Patrimonio Puyt-Guerard, avocate au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 avril 2021 sans opposition des avocats devant Monsieur REVENEAU, Président, rapporteur, en présence de Monsieur BERNARD, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur REVENEAU, Président,
Monsieur BERNARD, Conseiller,
Madame POITOU, Conseiller.

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GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame ADNAOUI, Greffière

DÉBATS :

En chambre du conseil, le 06 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2021

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur REVENEAU, Président et par Mme LAKE, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance en date du 26 juillet 2013 par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre:

- a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant X né le […] des relations désormais rompues entre M. A Z et Mme B Y,

- a fixé la résidence de l’enfant chez la mère,

- a accordé un de visite et d’hébergement au père,

- a fixé à hauteur de 300 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par M. Y à Mme Z;

Vu le jugement en date du 28 juin 2019 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre:

- a rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

- a débouté M. Z de sa demande de résidence alternée,

- a maintenu la résidence de l’enfant chez la mère,

- a fixé le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités usuelles;

Vu, enregistrée sur le RPVA le 10 juillet 2019, la déclaration par laquelle M. Z a interjeté appel du jugement susvisé du 28 juin 2019, contestant le maintien de la résidence de l’enfant chez la mère et le droit de visite et d’hébergement du père y afférent;

Vu, enregistrées sur le RPVA le 8 mars 2021, les dernières conclusions auxquelles il est ici expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, par lesquelles M. Z demande à la Cour:

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- de le recevoir en son appel et de l’y déclarer bien-fondé,

- en application de l’article 388-1 du code civil, au regard de la demande adressée par X par écrit, de procéder à l’audition du mineur,

- de fixer la résidence de X en alternance au domicile de chacun des parents:

o Les semaines paires chez le père du lundi sortie d’école au lundi suivant reprise de l’école et inversement chez la mère

o L’alternance étant maintenue durant les vacances de Toussaint, février et Pâques

o Les vacances de Noël et d’été étant partagées par moitié : première moitié

Ies années paires, seconde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère,

- de supprimer la part contributive due pour l’entretien et l’éducation de X

- de dire que les frais engagés par l’enfant seront partagés par moitié entre Ies deux parents,

- subsidiairement:

- d’ordonner l’audition de X en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil,

- d’ordonner une expertise psychologique de X et de chacun des parents,

- dans l’attente du dépôt du rapport: de faire droit à la demande de M. Z et de fixer la résidence de X en alternance au domicile de chacun des parents,

- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas ou il ne serait pas fait droit à la demande de M. Z et où la résidence de l’enfant serait maintenue au domicile maternel:

- de dire que le pere bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les week-ends des semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin reprise de l’école et en milieu de semaine, pendant ses jours de repos, soit deux jours consécutifs dont une nuit incluse, outre la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été, premier et troisième quarts Ies années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires,

- de maintenir la pension alimentaire telle que fixée dans l’ordonnance du 26 juillet 2013,

- de débouter Mme Y de l’ensemble de ses autres demandes,

- de condamner Mme Y aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu, enregistrées sur le RPVA le 16 mars 2021, les dernières conclusions auxquelles il est ici expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, par lesquelles Mme Y demande à la Cour:

- de déclarer recevable mais mal-fondé M. Z en son appel,

- de le débouter de toutes ses demandes,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

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- à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise psychologique de X et de chacun des parents,

- de condamner M. Z à faire l’avance des frais liés à cette expertise,

- dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, de maintenir les dispositions du jugement attaqué,

- de condamner M. Z à payer à Mme Y la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux dépens;

Vu le compte-rendu d’audition du mineur X en date du 21 avril 2021;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2021;

MOTIFS

Sur la résidence:

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 373-2 du code civil: «La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.»;

Qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-9 du même code créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale: «[…] la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux»;

Qu’il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires préalables à leur adoption (notamment le rapport d’information au Sénat n°66 du 8 novembre 2001 de la déléguée aux droits des femmes, les rapports n°3117 du 7 juin 2001, n° 3435 du 5 décembre 2001 et n°3619 du 20 février 2002 de la commission des X constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée Nationale relative à l’autorité parentale; la rapport n°209 du 6 février 2002 fait au nom de la commission des X du Sénat) que la résidence alternée, qui constitue l’une des mesures résultant de l’application du principe de coparentalité ayant inspiré la loi n°2002-305 du 4 mars 2002, peut revêtir le caractère d’une stricte parité comme la forme la plus souple pouvant privilégier l’un des parents, en tous cas, comme permettant à chaque parent de suivre quotidiennement son enfant sur plusieurs mois, voire plusieurs années et ce, sans limitation de durée dans le temps, la résidence alternée pouvant se décliner selon des modalités multiples, particulièrement pour les enfants les plus grands; qu’une telle résidence alternée n’est dès lors envisageable que si la coparentalité susvisée fonctionne effectivement, de sorte qu’elle ne peut en conséquence être ordonnée en cas de mésentente grave entre les parents;

Qu’il résulte également des dispositions précitées, toujours éclairées par les mêmes travaux parlementaires, que la résidence alternée, qui ne constitue pas ainsi nécessairement une résidence paritaire, présuppose une certaine facilité de mise en 'uvre directement liée à la proximité des domiciles parentaux ou, à tout le moins, à la facilité des transports utilisables entre les deux domiciles;

Qu’en toute hypothèse, le prononcé de la résidence alternée, lequel ne revêt aucun caractère

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d’automacité et demeure facultatif, requiert du juge une particulière «circonspection» (rapport n°209 fait au nom de la commission des X du Sénat le 6 février 2002);

Attendu que, pour débouter M. Z de sa demande tendant à la fixation de la résidence en alternance chez ses deux parents de l’enfant X, aujourd’hui âgé de 9 ans, le premier juge s’est fondé, dans la décision attaquée du 28 juin 2019, sur la circonstance que l’activité professionnelle de M. Z, docker au Havre, ne permettait pas à celui-ci de disposer d’une véritable disponibilité horaire pour assumer la charge au quotidien de l’enfant, M. Z n’étant par ailleurs pas véritablement épaulé par le concours d’une tierce personne (compagne ou grands-parents), alors que de son côté, Mme Y possédait des horaires de travail fixes et compatibles avec le rythme de vie de X;

Attendu que, devant la Cour, M. Z qui, présent à l’audience, a soutenu à nouveau pouvoir assurer de façon effective la prise en charge de X une semaine sur deux, n’a produit aucun planning détaillé de ses horaires professionnels ni aucune attestation de son employeur de nature à établir la faisabilité susévoquée de la résidence alternée;

Que, nonobstant les capacités éducatives de M. Z, non utilement contredites par Mme Y, et en dépit de la bonne volonté qui est assurément celle de M. Z, seul le réalisme d’une organisation de vie professionnelle compatible avec la prise en charge d’un jeune enfant par son père est de nature à permettre d’envisager un régime de résidence alternée, la vie professionnelle du père devant permettre à celui-ci:

- d’être présent chaque matin au réveil de l’enfant,

- d’être présent pour accompagner le lever, l’habillage de l’enfant et son petit-déjeuner,

- d’être présent pour accompagner l’enfant à l’école,

- d’être présent pour aller récupérer à la sortie des classes,

- d’être présent de nuit en cas de réveil inopiné de l’enfant,

- d’être disponible en cas de maladie ou d’accident pour accompagner l’enfant chez le médecin ou à l’hôpital,

- le tout, sans opérer la délégation totale de ces missions au profit d’un tiers, fût-il proche familialement;

Que la preuve d’une telle organisation n’étant pas rapportée en l’espèce par M. Z, il y a lieu, sans même ordonner une quelconque mesure d’instruction qui ne saurait avoir pour objet et pour effet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a débouté M. Y de sa demande de résidence alternée et a maintenu la résidence de l’enfant chez la mère;

Qu’il appartiendra à M. Z, si toutefois il s’y croit recevable et fondé, et une fois seulement établie de façon suffisamment probante la compatibilité de son organisation professionnelle avec les impératifs éducatifs ci-avant rappelés, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent d’une nouvelle demande de résidence alternée, étant précisé que seule la démonstration par M. Z de cette faisabilité effective sera de nature à lui permettre de répondre de façon idoine au souhait clairement exprimé par son fils X de vivre davantage avec lui;

Sur le droit de visite et d’hébergement de M. Z:

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Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil: 'Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.';

Attendu que, par et pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus développés, M. Z, qui ne justifie pas de la compatibilité de son organisation professionnelle avec une extension de son droit de visite et d’hébergement à un droit d’accueil en milieu de semaine et d’extension de son droit de visite et d’hébergement de fin de semaine jusqu’au lundi matin, ne peut qu’être débouté de sa demande d’extension de son droit d’accueil;

Que le jugement sera dès lors également confirmé sur ce point;

Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant:

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 203 du code civil: «Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants», qu’en application de celles de l’article 310 du même code: «Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère […]»; qu’il en résulte que l’obligation instaurée par l’article 203 pèse également sur les parents dont l’enfant est né hors mariage ou sans mariage préalable des parents;

Qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil: «Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.»; qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil: «En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation […]»;

Qu’il est de l’office de la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, tant de l’examen de la situation des parties à la date de la décision rendue par le premier juge, que de l’analyse des éventuelles modifications survenues en appel dans la situation respective des parties jusqu à l’ordonnance de clôture, d’analyser la situation financière respective des parties compte tenu de leurs ressources et charges;

Mais attendu, en premier lieu, que M. Z n’a saisi la Cour d’une demande de suppression de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que dans l’hypothèse de l’instauration de la résidence alternée; que cette demande est dés lors dépourvue d’objet, la résidence alternée n’étant pas ordonnée;

Qu’en deuxième lieu, M. Z n’a saisi la Cour, dans l’hypothèse du maintien de la résidence de l’enfant chez sa mère, d’aucune demande de modification de la part contributive à l’entretien et à

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l’éducation de l’enfant mise à sa charge;

Qu’en troisème lieu, le jugement déféré du du 28 juin 2019 n’a pas statué sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’ordonnance du 26 juillet 2013 ayant fixé à hauteur de 300 euros par mois la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par M. Z étant aujourd’hui définitive;

Qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de M. Z présentée à titre subsidiaire et tendant au maintien de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant précédemment mise à sa charge;

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat»;

Attendu qu’il sera dès lors fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en disant n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions précitées; que les demandes présentées à ce titre seront dès lors rejetées;

Sur les dépens:

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ['.]»;

Qu’il y a lieu de dire que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par M. Z;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et en dernier ressort:

CONSTATE que les dispositions du jugement rendu le 28 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre, et non déférées à la censure de la Cour, demeurent sauves et continuent de recevoir application

Statuant dans les limites de l’appel:

CONFIRME les entières dispositions déférées du jugement rendu le 28 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Havre

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt

DIT que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par M. Z.

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LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Rouen, 24 juin 2021, n° 19/02781