Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 7 nov. 2024, n° 24/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03764 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZPF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
APPELANT :
Madame [I] [O]
née le 25 Juillet 1997 au MAROC
Résidence habituelle :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Lieu d’admission :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 5]
Hôpital [6] – Pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER [Localité 5]
Hôpital [6] – Pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Vu l’admission de Mme [I] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 5] à compter du 09 octobre 2024, sur décision de son directeur prise à la demande de M. [H] [U] ;
Vu la saisine en date du 15 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 octobre 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [O] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [I] [O] et reçue au greffe de la cour d’appel le 28 octobre 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [Y] [R] en date du 31 octobre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 05 novembre 2024 ;
Vu les débats en audience publique du 06 novembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [I] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 9 octobre 2024.
Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 17 octobre 2024.
Mme [I] [O] a saisi la cour d’appel le 28 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [I] [O] a expliqué qu’elle souhaitait que la mesure soit levée afin qu’elle puisse rentrer au Maroc et revoir sa mère ainsi que son frère.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Mme [I] [O] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, faisant valoir que sa cliente avait suivi une cure de désintoxication complète et était abstinente depuis un mois, ce qui pouvait générer les douleurs dont elle se plaignait, qu’elle reconnaissait être malade physiologiquement mais non psychologiquement, qu’elle ne s’opposait pas à tout traitement mais seulement à la prise de Valium, dont les effets défavorables sont connus et que des soins ambulatoires étaient peut-être suffisants.
Le procureur général a requis, par observations écrites du 5 novembre 2024, la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l’espèce, le certificat médical nécessaire à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en cas d’urgence en date du 9 octobre 2024 établi par le Docteur [J] indique que Mme [I] [O] présente un discours incohérent et des troubles du comportement d’apparition brutale dans un contexte de consommations de toxiques avec des mises en danger graves à domicile, un discours incohérent avec des persévérations, un rationalisme morbide, des éléments d’hypocondrie non critiqués et précise que la patiente refuse les soins.
Les mêmes éléments de persévérations, d’idées hypocondriaques délirantes, de discours étonnamment pauvre au regard du niveau d’études auxquels s’ajoutent des troubles du jugement et de désorganisation de la pensée, sont retrouvés dans les certificats médicaux établis dans les vingt-quatre et soixante douze heures de l’admission.
Les mêmes troubles du comportement avec mises en danger, fortes angoisses, risque majeur pour l’intégrité de la patiente en cas d’interruption de soins, absence de critique des troubles et de leur caractère pathologique sont relevés dans l’avis médical pour la saisine du juge en date du 14 octobre 2024.
Les troubles du comportement associés à une anxiété importante, un risque de passage à l’acte auto-hétéro-agressif, une persistance des idées hypocondriaques délirantes, un discours restant pauvre, des persévérations verbales, une adhésion aux soins fluctuante et nécessitant à chaque fois des négociations ont encore été relevés par le docteur [Y] [R] dans son certificat de situation du 31 octobre 2024.
Ce faisant, le certificat médical décrit suffisamment l’absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 07 Novembre 2024.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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