Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 mars 2025, n° 24/13414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2024, N° 2024010970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CANAL DE PROVENCE ETD' AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE c/ S.A.S. INETUM SOFTWARE FRANCE, ses représentants légaux |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 24/13414 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5Q2
Société CANAL DE PROVENCE ETD’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE
C/
S.A.S. INETUM SOFTWARE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Octobre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024010970.
APPELANTE
Société CANAL DE PROVENCE ETD’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENÇALE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A.S. INETUM SOFTWARE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sylvain JOYEUX de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et de Me Daniel KORABELNIKOV, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale -ci-après Société du Canal de Provence- est une société d’économie mixte concessionnaire de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur pour la desserte de l’approvisionnement en eau de ces territoires.
Les 17 novembre 2015 et 28 octobre 2019, elle a confié deux marchés pour la mise en place d’une nouvelle solution informatique de gestion commerciale, à la SAS Inetum software France -anciennement SA GFI informatique et ci-après SAS Inetum, société spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Reprochant à sa cocontractante des manquements persistants dans l’exécution de ses engagements malgré un premier protocole d’accord intervenu le 22 septembre 2020, la Société du Canal de Provence lui a signifié le 3 décembre 2020 la résiliation du contrat et annoncé qu’elle en demandait l’annulation.
Sur l’assignation délivrée par la Société du Canal de Provence à la SAS Inetum le 28 décembre 2020, et par ordonnance de référé du 15 février 2021, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise, et désigné M. [X] comme expert.
Le 7 mai 2024, la SAS Inetum a saisi le juge chargé du contrôle des expertises, sollicitant que l’expert finalise sa note de synthèse.
Après débats contradictoires à l’audience du 26 septembre 2024 et par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a
— ordonné à l’expert de déposer son rapport en l’état, accompagné d’une note exposant le déroulement de l’expertise et les difficultés qu’il a rencontrées dans le déroulement de sa mission,
— prolongé les délais au 31 décembre 2024,
— mis les dépens de l’ordonnance à la charge de la Société du Canal de Provence.
Le 6 novembre 2024, la Société Canal de Provence a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler et à défaut infirmer en toutes ses dispositions.
Sur sa requête et par ordonnance du 20 novembre 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures.
Par exploit du 6 décembre 2024, l’assignation à jour fixe a été délivrée à la SAS Inetum par remise à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui étant également signifiées.
L’intimée a transmis ses conclusions par voie électronique le 13 janvier 2025.
L’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire fixée au 14 janvier 2025 a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la Société Canal de Provence, appelante, demande à la cour, au visa des articles 12, 150 et 276 du code de procédure civile, de
à titre principal,
— annuler l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
en tout état de cause, statuant à nouveau, au fond,
— ordonner la reprise et la poursuite de l’expertise,
— déclarer recevables les dires des parties, en particulier ses dires 33 du 23 mai 2023, 42 et 43 du 5 avril 2024,
— dire que seule la version v1 du 12 février 2023 du rapport d’étape de l’expert sur la famille C devra être retenu et éventuellement complété, à l’exclusion de sa v2 du 26 février 2023,
— ordonner que l’expert dépose la version, mise à jour au vu des dires des parties, de ses 4 rapports d’étape au 31 janvier 2025,
— ordonner que les parties puissent établir au 15 mars 2025 un dire récapitulatif conformément à l’alinéa 3 de l’article 276 du code de procédure civile,
— ordonner que l’expert, au vu des dires récapitulatifs des parties puisse établir son document de synthèse ou pré-rapport au 30 avril 2025,
— ordonner que les parties puissent faire leurs dernières observations sur la note de synthèse au 31 mai 2025,
— et ordonner que l’expert dépose son rapport définitif au 30 juin 2025,
— débouter la SAS Inetum de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SAS Inetum, intimée, demande à la cour,
In limine litis :
Vu l’article 170 du Code de procédure civile
— déclarer irrecevable la Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la région provençale à agir en appel contre l’ordonnance du 21 octobre 2024 (RG n°2024010970),
— rejeter la demande de la Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la région provençale portant sur la réintégration du dire n°33 et de la version n°1 du rapport intermédiaire de l’expert sur les griefs de la famille C étant donné son irrecevabilité,
À titre subsidiaire,
Vu le sous-titre II : les mesures d’instructions, du titre VII : l’administration judiciaire de la preuve, du livre Ier : dispositions communes à toutes les juridictions du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondée la société Inetum software France dans tous ses faits, moyens et prétentions,
— débouter la Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la région provençale de ses demandes et de son appel incident,
— confirmer l’ordonnance de M. le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 21 octobre 2024 (RG n°2024010970) en ce qu’elle a :
. ordonné à M. l’expert de déposer son rapport en l’état, accompagné d’une note exposant le déroulement de l’expertise et les difficultés qu’il a rencontrées dans le déroulement de sa mission,
. prolongé les délais au 31 décembre 2024,
En tout état de cause, sur la fin de non-recevoir et l’article 700 du CPC,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la région provençale à agir en appel d’une ordonnance portant sur l’exécution de l’expertise mise en oeuvre par l’ordonnance du 15 février 2021 (RG n°2021R00151) puisque l’expert est dessaisi de sa mission après avoir déposé son rapport en l’état le 10 janvier 2025,
— condamner la Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la région provençale à payer à Inetum software France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens aux profits de Maitre Romain Cherfils, aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’appel interjeté
L’intimée soutient l’irrecevabilité de l’appel interjeté, d’une part en ce que les décisions prononcées en cours d’expertise ne peuvent faire l’objet d’un appel qu’avec le jugement ensuite rendu sur le fond, et d’autre part en ce que le rapport d’expertise ayant été déposé le 10 janvier 2025, aucune mesure n’est plus en cours de sorte que l’expert n’est plus saisi.
Sur ce,
Conformément à l’article 170 du code de procédure civile, les décisions du juge chargé du contrôle des expertises ne sont en principe susceptibles d’un recours qu’avec le jugement sur le fond, sauf excès de pouvoir (2e Civ., 26 octobre 2006 pourvoi n°05-18.555).
Toutefois, lorsque la mesure d’instruction est ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et que le juge épuise sa saisine en statuant sur la mesure d’instruction, il est alors admis que sa décision puisse faire l’objet d’un appel immédiat (2e Civ., 23 septembre 2004, pourvoi n°02-16.459 et Ch.mixte, 7 mai 1982 pourvoi n°79-11.814).
Par répercussion, les ordonnances rendues par le magistrat chargé de suivre l’exécution de la mesure ordonnée avant tout procès sont elles-mêmes susceptibles d’un appel immédiat (2e Civ., 21 juin 1995, pourvoi n°93-19.816).
Indépendamment de toute allégation d’un excès de pouvoir, et l’autorisation d’assigner à jour fixe lui ayant été donnée le 20 novembre 2024, l’appel interjeté par la Société du Canal de Provence sur l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 est donc recevable immédiatement.
En outre, si l’expert judiciaire a déposé son rapport « en l’état » le 10 janvier 2025, c’est précisément en exécution de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024. Or celle-ci a été frappée d’appel, de sorte que son exécution ne peut en être que provisoire, seul l’épuisement des voies de recours à son encontre pouvant permettre de dessaisir définitivement l’expert.
Ce moyen ne peut donc qu’être également écarté.
2. Sur la demande en annulation de l’ordonnance déférée
L’appelante fait valoir que le juge en charge du contrôle des expertises a excédé ses pouvoirs en mettant un terme à une mesure dûment ordonnée par le président du tribunal de commerce, et qu’il existe une contradiction entre sa disposition ordonnant le dépôt en l’état du rapport d’expertise et celle lui demandant d’établir une note exposant le déroulement de l’expertise et les difficultés rencontrées, deux motifs justifiant l’annulation de l’ordonnance déférée.
L’intimé conteste tout excès de pouvoir, le juge tirant sa compétence de l’article 236 du code de procédure civile, mais aussi toute contradiction, en expliquant que ladite note n’est que la compilation des notes déjà rédigées par l’expert au cours de sa mission.
Sur ce,
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
L’article 236 du même code précise encore que « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
Dans l’ordonnance déférée, le juge mentionne être « chargé du contrôle des expertises par délégation du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence », lequel était l’auteur de l’ordonnance de référé du 15 février 2021.
Il disposait donc des mêmes prérogatives que celui-ci, dont celle de restreindre l’étendue de la mesure d’instruction ordonnée, ce qu’il a fait en la limitant aux seuls actes déjà effectués sur sa mission initiale.
Le fait d’inviter l’expert judiciaire à établir une note exposant seulement le déroulement de la mesure et les difficultés rencontrées dans le déroulement de sa mission n’est en rien contradictoire avec la décision de mettre un terme à la mesure d’expertise en elle-même, mais est bien au contraire son complément en ce que ladite note permet d’expliciter le caractère inachevé qui pouvait ressortir du rapport déposé en l’état. Et en tout état de cause, ladite note est incluse dans le nouveau périmètre que le juge pose à la mission du technicien commis.
Il n’existe donc aucun motif d’annulation de la décision entreprise et cette prétention doit être rejetée.
3. Sur la demande en infirmation de l’ordonnance déférée
L’appelante conteste la décision prise d’arrêter la mesure d’expertise ordonnée à sa demande par le dépôt d’un rapport en l’état, soutenant que les motifs invoqués par le premier juge ne le justifient pas, mais demande également à la cour de déclarer recevables les dires des parties, de dire que seule la version v1 du 12 février 2023 du rapport d’étape de l’expert sur la famille C doit être retenu, et de fixer le calendrier qu’elle propose.
L’intimée réplique que les demandes sur lesquelles l’ordonnance du 18 décembre 2023 a déjà statué sont irrecevables dès lors que cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Elle ajoute que l’expert a déjà finalisé son rapport sur les points essentiels du litige, et que cette expertise a déjà pris des dimensions anormales, en temps comme en provision, soutenant que cette situation est en partie due à la société appelante qui n’a pas respecté le calendrier fixé mais produit dires et pièces à tous moments, mais également à une dérive de l’expert qui a eu un comportement partial, ne prenant en compte que les griefs développés par la Société Canal de Provence et l’aidant même à les formuler.
Sur ce,
2 a / la reprise et finalisation de la mesure d’expertise
En vertu de l’article 147 du code de procédure civile, « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
En l’espèce, l’expertise ordonnée par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 1er février 2021 et confiée à M. [X] a débuté le 8 avril 2021 selon l’historique produit par la SAS Inetum en pièce 12 -non contesté.
Elle était donc en cours depuis plus de trois ans et demi lorsqu’il y a été mis un terme par l’ordonnance du 21 octobre 2024 déférée.
Les parties s’accordent encore à dire que c’est une somme totale de 350 000 euros qui a été consignée et ce pour un volume horaire de travail quantifié quasiment épuisé au jour de l’ordonnance.
Or le 3 mars 2022 déjà, la Société Canal de Provence s’émouvait « de l’ampleur qu’est en train de prendre cette expertise dans une affaire certes de la plus grande importance pour (elle), mais qui reste un litige relativement classique et médian en matière d’échec informatique » (pièce 34 de l’intimée).
Il ressort encore des conclusions mêmes des parties, que toutes deux contestent tant les méthodes que les décisions prises par l’expert sur le déroulement des opérations, et même son impartialité pour l’intimée.
Enfin, il n’est pas contesté que la mission confiée à l’expert a été diligentée sur les quatre thèmes litigieux, que des réunions d’expertise ont été tenues, de multiples dires déposés par chaque partie sur chacun de ces thèmes, de sorte que des éléments techniques peuvent d’ores et déjà être produits pour éclairer le tribunal qui serait éventuellement saisi et qui pourrait, à défaut de transaction entre les parties, être amené à trancher le litige.
Les parties auront dans cette hypothèse tout le loisir d’user de leur liberté d’expression, de développer tous les moyens et de déposer toutes les pièces qu’elles estiment utiles pour faire valoir leurs droits, étant rappelé que la mesure d’expertise ordonnée n’a pour objet que d’éclairer le juge dans le cadre des débats qui se tiennent devant lui.
En conséquence, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens et une juste appréciation des éléments de fait et de droit que le premier juge a ordonné à l’expert de déposer son rapport en l’état, accompagné d’une note exposant le déroulement de l’expertise et les difficultés qu’il a rencontrées dans le déroulement de sa mission, et l’ordonnance déférée est confirmée.
2 b/ les versions successives du rapport d’étape de l’expertise
Conformément à l’article 246 du code de procédure civile, « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Il appartient donc au seul juge du fond qui serait éventuellement saisi du litige d’apprécier la valeur probante des éléments produits dans le débat, et donc de déterminer parmi les différentes versions proposées en conclusion par l’expert sur un point de litige, si l’une est probante et laquelle.
La demande de l’appelante qui tend à faire opérer ce choix à l’occasion d’un recours intenté sur une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ne peut qu’être rejetée.
2 c/ les autres demandes de l’appelante
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises par délégation du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, notamment, débouté la Société Canal de Provence de ses demandes tendant à voir maintenir dans les débats ses dires que l’expert judiciaire avait rejetés -dont le dire n°33.
C’est donc à juste titre que l’intimée objecte que la demande tendant à voir déclarer recevable ce dire est irrecevable.
En tout état de cause, l’ordonnance déférée étant confirmée, cette demande comme celle relative aux autres dires et proposant un nouveau calendrier d’expertise, sont devenues sans objet.
3. Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance incombent à la Société du Canal de Provence qui succombe en son appel. L’équité commande de la condamner à payer à la société intimée une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Déboute la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale de sa demande en annulation de cette ordonnance ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale tendant à voir déclarer recevable le dire 33 ;
Déboute la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale de sa demande tendant à voir dire que seule la version v1 du rapport d’étape de l’expert sur la famille C devra être retenue ;
Déclare sans objet les autres demandes de la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale ;
Condamne la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale à payer à la SAS Inetum Software France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale aux dépens de l’instance ;
Dit que Maître Romain Cherfils, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Visioconférence ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Faute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Médiation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Incapacité ·
- Procédure pénale ·
- Travail ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation de victimes ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Souffrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Mali ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Énergie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Retard ·
- Provision ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Chèque ·
- Successions ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Effet dévolutif ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Communication ·
- Ags ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Global ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.