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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 5 août 2022, N° 2022/1115 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00021
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLPU
M. [F] [R]
C/
LA SCI
ARMA COIGNIERE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 05 août 2022, enregistré sous le n° 2022/1115 ;
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.C.I. ARMA COIGNIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 19 décembre 2014, la SCI Arma Coigniere a consenti à la SARL JPPS Distribution un bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2015 portant sur la totalité d’un immeuble à usage d’activités et commerces sis à [Adresse 7], d’une super’cie hors 'uvre nette d’environ 938 m2, cadastré section M, numéro [Cadastre 3], [Adresse 7] pour 13 ares 14 centiares comprenant notamment quatre locaux à usage commercial.
La gérance de la SARL JPPS Distribution était assurée par M. [F] [R].
Par ordonnance du 02 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande de Fort-de-France a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 juillet 2016, ordonné l’expulsion de la SARL JPPS Distribution et l’a condamnée à payer à la bailleresse les sommes de 167 497,44 euros au titre des loyers impayés et 12 165 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Toutefois, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL JPPS Distribution ayant été ouverte par jugement du 24 janvier 2017 du tribunal mixte de commerce de Fort de France, la cour d’appel de Fort de France, par arrêt du 16 janvier 2018, a infirmé cette décision .
La SCI Arma Coigniere a déclaré sa créance pour la somme de 180 662,44 euros.
Par jugement du 15 mai 2018, la SARL JPPS Distribution a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée par jugement du 06 juillet 2021 pour insuffisance d’actif.
La SCI Arma [Localité 6] a repris possession des lieux le 16 décembre 2018.
Par acte en date du 23 février 2022, la SCI Arma [Localité 6] a fait assigner M. [F] [R] ès qualité de gérant de la SARL JPPS Distribution devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de :
A titre principal :
— le condamner à lui payer la somme de 434 792,64 euros au titre des loyers du 1er janvier 2015 au 16 décembre 2018 .
A titre subsidiaire, le condamner à lui payer :
— la somme de 223 879,76 euros au titre de la créance déclarée et reconnue dans le cadre de la procédure collective,
— la somme de 1 404 692,64 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers pendant neuf ans,
— les sommes de 50 000 euros au titre des difficultés de trésorerie engendrées par sa faute et de 18 604,64 euros au titre des frais de procédure exposés,
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 05 août 2022, le tribunal a :
— déclaré M. [R], en sa qualité de gérant de la SARL JPPS Distribution, responsable personnellement des préjudices subis par la SCI Arma [Localité 6],
— condamné M. [R] à payer à la SCI Arma Coigniere :
* la somme de 223 879,76 euros au titre des loyers impayés,
* la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier,
* la somme de 1 755,54 euros au titre du remplacement de la serrure, – rejeté les autres demandes de la SCI Arma Coigniere,
— condamné M. [R] à verser à la SCI Arma Coigniere la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration reçue le 16 janvier 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières conclusions du 24 mars 2023 et dernières du 06 novembre 2023, l’appelant demande d’infirmer la décision prise par le tribunal de mixte de commerce de Fort de France le 5 août 2022 portant le n° RG : 2022/1115 et,
Sur la forme, de :
— prononcer la nullité de l’assignation et consécutivement du jugement rendu par le tribunal de mixte de commerce de Fort de France le 5 août 2022 portant le n° RG : 2022/1115, ensuite de cette assignation,
— déclarer la société Arma [Localité 6] irrecevable en toutes ses demandes ;
Sur le fond,
— constater que l’action initiée par la SCI Arma Coignière est irrecevable,
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter la société Arma [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Arma [Localité 6] à payer à M. [F] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour citation en justice abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Arma [Localité 6] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, l’intimée, appelante incidente, demande de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*déclaré M. [F] [R], en qualité de gérant de la SARL JPPS Distribution responsable personnellement des préjudices subis par la SCI Arma [Localité 6],
*condamné M. [F] [R] à payer à la SCI Arma [Localité 6] la somme de 233.879,76€ au titre des loyers impayés,
*condamné M. [F] [R] à payer à la SCI Arma Coignière la somme de 1.755,54€ au titre du remplacement de la serrure ;
Statuant à nouveau,
— condamner M.[R] [F], en sa qualité de gérant de la société J.P.P.S Distribution , société à responsabilité limitée au capital de 2.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort de France sous le numéro 522 939 438 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], ayant fait l’objet d’un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 06/07/2021, à payer à la SCI Arma Coigniere la somme de 1.404.692,64 euros,
— condamner M. [R] [F], en sa qualité de gérant de la société J.P.P.S Distribution, société à responsabilité limitée au capital de 2.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort de France sous le numéro 522 939 438 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], ayant fait l’objet d’un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 06/07/2021, à payer à la SCI Arma Coigniere la somme de 50.000 euros et 18.604,64 euros,
— condamner M.[R] [F] à payer à la SCI Arma Coigniere la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [F] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS
1/ Sur la nullité de l’assignation du 23 février 2022 :
L’appelant fait valoir qu’à la lecture du jugement du 5 aout 2022, il apparaît que la SCI Arma [Localité 6] a délivré une assignation en ate du 23 février 2022 à l’adresse suivante : « Monsieur [F] [R] [Adresse 8] » ; que le signification de cette assignation a donné lieu à procès-verbal de vaines recherches selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile , alors qu’il ne réside pas et n’a jamais résidé à l’adresse sus-indiquée, mais réside et a toujours résidé à l’adresse suivante : « [Adresse 1] ».
Il affirme que la SCI Arma [Localité 6] ne pouvait feindre d’ignorer cette adresse, puisque dans toutes les procédures initiées par cette dernière, il y était personnellement attrait à la bonne adresse, soit au [Adresse 1] .
Il en déduit que l’assignation en date du 23 février 2022 a intentionnellement été délivrée à une mauvaise adresse, de sorte qu’il a été mis dans l’impossibilité d’organiser et de présenter sa défense devant la juridiction du premier degré ; que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, conformément aux articles 112 et suivants du code de procédure civile, est entachée de nullité et lui fait inévitablement grief en le mettant dans l’impossibilité d’organiser et de présenter sa défense devant le tribunal en première instance et en le privant du droit fondamental du double degré de juridiction.
L’intimée réplique que M. [R] a été assigné le 23/02/22 à sa dernière adresse connue, soit [Adresse 8] à [Localité 5] ; qu’il a systématiquement tout mis en 'uvre pour dissimuler son adresse et qu’en tout état de cause, aucun grief ne peut être invoqué, la décision lui ayant été signifiée à sa nouvelle adresse qu’il a lui-même déclarée en se présentant volontairement à l’étude d’huissier, ce qui démontre selon l’intimée que l’appelant a parfaitement été touché.
Sur ce, la cour relève que l’adresse de M. [R] mentionnée sur le chapeau du jugement, à laquelle l’assignation a donc été signifiée comme le confirme l’intimée elle-même est : [Adresse 8], alors que l’intimée savait, à la lecture du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France en date du 12 mai 2020 (pièce n° 1 de l’appelant), que son adresse est : [Adresse 1] à [Localité 5].
Si l’intimée prétend que l’adresse mentionnée dans l’acte de signification de l’assignation correspond à sa dernière adresse connue, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de vérifier qu’elle avait eu connaissance d’un déménagement de l’intéressé et de la nécessité de le toucher à une nouvelle adresse.
Pas plus les man’uvres dénoncées aux fins de « dissimuler son adresse » ne sont-elles corroborées par un quelconque élément objectif.
Il en résulte que l’intimée ayant connaissance du lieu de domicile réel de M. [R], la signification de l’assignation ne pouvait donner lieu à procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile qui suppose que la personne à qui l’acte doit être signifié n’ait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Or, la signification de l’assignation à une adresse dont l’intimée devait savoir qu’elle n’était pas exacte a nécessairement causé un préjudice à M. [R], nonobstant la signification à personne du jugement lui-même, en ce que ce dernier n’a pu faire valoir se moyens de défense devant la juridiction de première instance et a donc été privé d’un degré de juridiction.
Dès lors, l’assignation doit être annulée.
2/ Sur les conséquences de l’annulation de l’assignation :
Le jugement, intervenu à la suite d’une assignation nulle, doit également être annulé.
Il n’y a en conséquence de cette annulation pas lieu de statuer sur le surplus des demandes des deux parties dès lors que les conditions de l’évocation posées par l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
3/ Sur les dépens d’appel :
La SCI Arma [Localité 6], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation du 23 février 2022 ;
ANNULE en conséquence le jugement rendu par le tribunal de mixte de commerce de Fort de France le 5 août 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à évocation du surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SCI Arma [Localité 6] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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