Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 février 2026, n° 23/05027
CPH Bordeaux 8 septembre 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Co-emploi entre les sociétés [2] et [3]

    La cour a estimé que la détention à 100% du capital par la société [3] ne suffit pas à établir un co-emploi, les deux sociétés étant des entités juridiques distinctes.

  • Rejeté
    Légèreté blâmable de l'employeur

    La cour a jugé que la preuve d'une légèreté blâmable n'était pas rapportée, les investissements réalisés ayant été suffisants.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a constaté que le salarié n'avait bénéficié d'aucune formation avant 2020, ce qui constitue un manquement à l'obligation de formation.

  • Rejeté
    Prise en compte de l'ancienneté

    La cour a jugé que seule la durée des missions d'intérim effectuées au cours des trois mois précédant l'embauche doit être prise en compte.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a rejeté la demande du syndicat, considérant que les demandes du salarié avaient été rejetées, ce qui ne justifie pas une atteinte à l'intérêt collectif.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 févr. 2026, n° 23/05027
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/05027
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 septembre 2023, N° F22/00017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

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