Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 sept. 2025, n° 22/09638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 23 mai 2022, N° 20/04177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 138
Rôle N° RG 22/09638 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV7C
[BX] [E] [N] [H]
[Z] [A] [BD]
C/
[AM] [Y] épouse [Y]
[AT] [BG] épouse [BG]
[S] [ML] épouse [ML]
[FX] [T] veuve [DI]
[R] [B]
[J] [B]
[V] [DI]
[L] [BJ]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 23 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04177.
APPELANTS
Madame [BX] [E] [N] [H]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Monsieur [Z] [A] [BD]
né le [Date naissance 15] 1969 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [AM] [Y] prise en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [U].
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 38], demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [AT] [BG] prise en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [U].
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 34], demeurant [Adresse 8]
représentée par par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [ML] prise en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [U].
née le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 35], demeurant [Adresse 25]
représentée par par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [FX] [T] veuve [DI], intervenante volontaire
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 35], demeurant [Adresse 11]
représentée par par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [B], intervenant volontaire
né le [Date naissance 20] 1997 à [Localité 40], demeurant [Adresse 11]
représenté par par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [B], intervenante volontaire
née le [Date naissance 16] 2003 à [Localité 40], demeurant [Adresse 11]
représentée par par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [DI]
née le [Date naissance 19] 1974 à [Localité 39], demeurant [Adresse 27]
représentée par par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [BJ], intervenant volontaire
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 35], demeurant [Adresse 26]
représenté par par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme [BX] BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de Madame Stéphanie PECORA, greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [F], née le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 45] a épousé le [Date mariage 6] 1960 à [Localité 37] (Seine-et-Loire), M. [K] [U], né le [Date naissance 17] 1924 à [Localité 44], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Le couple était donc marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
Aucun enfant n’est né de cette union.
La copie intégrale de l’acte de mariage (pièce n° 3 des intimés) indique que le couple [F]/[U] a changé de régime matrimonial par une décision rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 16 juin 1992 sans qu’il soit fait mention du régime choisi par les époux.
En 1995, le couple [U] a noué une relation amicale avec M. [Z] [BD], né le [Date naissance 15] 1969 à [Localité 46] (Nord), et avec Mme [BX] [H], née le [Date naissance 10] 1969, également à [Localité 46].
Mme [G] [F] épouse [U] est décédée le [Date décès 21] 2015 à [Localité 36] (Alpes-Maritimes). Elle laisse à sa survivance son époux M. [K] [U].
Le 16 décembre 2015, deux chèques ont été tirés sur le compte des époux [U] d’un montant de 5.000 € à l’ordre, pour le chèque n°3403030 de Mme [BX] [H], et pour le chèque n°3403031 de M. [Z] [BD].
Le 4 février 2016, Mme [S] [DI] épouse [ML] a adressé un courrier au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse dénonçant un possible abus de faiblesse au préjudice de son oncle, M. [K] [U], en sollicitant la mise en place d’une mesure de protection.
En outre, les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [U] auprès des compagnies [31] et GMF ont été modifiées le 11 février 2016 puis le 18 février suivant, afin de désigner Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] comme nouveaux bénéficiaires.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse a saisi le juge des tutelles de cette même juridiction de la situation de M. [K] [U].
Par ordonnance du 6 avril 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes a placé M. [K] [U] sous sauvegarde de justice. Mme [O] [DE] ' mandataire judiciaire à la protection des majeurs ' a été désignée mandataire spéciale de M. [U].
Par jugement du 10 octobre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes a placé M. [K] [U] sous tutelle. Mme [O] [DE] a été choisie comme tutrice à ses biens et à sa personne.
Une information judiciaire a été ouverte le 25 avril 2017 pour abus de faiblesse au préjudice de Mme [G] [F] épouse [U] et de M. [K] [U].
' Mme [BX] [H] a été mise en examen du chef d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable au préjudice de M. [K] [U]. Elle a été placée sous le statut de témoin assisté pour le même chef au préjudice de Mme [G] [F] épouse [U].
' M. [Z] [BD] a été placé sous le statut de témoin assisté pour ce même chef au préjudice de M. [K] [U].
Une ordonnance de non-lieu de ces chefs a été rendue le 18 mai 2020 par le vice-président chargé de l’instruction du tribunal judiciaire de Grasse.
Par arrêt réputé contradictoire du 12 juillet 2018, la 6e chambre C de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que le conseil de M. [K] [U] n’a pas soutenu l’appel interjeté contre la décision de tutelle et a dit cet appel irrecevable.
Par exploit extrajudiciaire du 19 octobre 2020, M. [K] [U] – représenté par sa tutrice – a fait assigner Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] aux fins d’obtenir l’annulation d’un testament olographe en date du 2 février 2011 désignant Mme [BX] [H] légataire universel, l’annulation des deux chèques de 5.000 €, le remboursement de ceux-ci et la réparation du préjudice moral ainsi subi.
M. [K] [U] est décédé le [Date décès 24] 2021 à [Localité 41] (Alpes-Maritimes).
Mme [AM] [DI], née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 38] (Manche), M. [W] [DI], né le [Date naissance 28] 1950 à [Localité 43], Mme [AT] [DI], née le [Date naissance 23] 1951 à [Localité 34] (Calvados) et Mme [S] [DI], née le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 35] (Normandie), sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 18 juin 2021, en qualité de neveux en représentation de leur mère, Mme [BM] [U] épouse [DI], soeur du défunt, décédée le [Date décès 2] 1999.
Par ordonnance du 13 avril 2021 ( cf pièce n°19 des intimés ), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé les consorts [DI] à pratiquer une saisie-conservatoire sur les fonds, titres et valeurs détenus par plusieurs établissements bancaires et par le notaire en charge de la succession de M. [K] [U] pour garantir "une créance provisoirement évaluée à 755.045,15 €".
Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Prononcé la mise hors de cause de Mme [O] [DE], ès qualité de tutrice de M. [K] [U] décédé ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [DI] ;
— Prononcé la nullité du testament de M. [K] [U] du 2 février 2011 pour insanité d’esprit;
— Prononcé la nullité des chèques n°3403030 et n°3403031 d’une valeur de 5.000 euros chacun;
— Ordonné à Mme [BX] [H] de verser entre les mains du notaire chargé de la succession la somme de 5.000 € au titre du chèque n°3403030 ;
— Ordonné à M. [Z] [BD] de verser entre les mains du notaire chargé de la succession la somme de 5.000 € au titre du chèque n°3403031 ;
— Ordonné l’annulation des instructions portant modification les 11 et 18 février 2016, du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d'[31] et de la GMF, à charge pour la partie la plus diligente de dénoncer aux assureurs le présent jugement ;
— Débouté les consorts [DI] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Débouté Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] de leur demande de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil ;
— Débouté Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] de leur demande subsidiaire d’expertise psychiatrique ;
— Condamné in solidum Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] aux dépens de l’instance;
— Condamné in solidum Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] à payer aux consorts [DI] ensemble la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Débouté Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs premières conclusions déposées le 19 septembre 2022, les appelants demandaient à la cour de :
Vu le jugement en date du 23.05.2022,
REFORMER LA DECISION ET STATUANT A NOUVEAU, AVANT DIRE DROIT ,
Ordonner une expertise psychiatrique et à cette fin nommer tel psychiatre avec pour mission
' De se faire remettre le dossier de l’hôpital [32] de [Localité 41] relatif à l’incident ischémique, intitulé à tort AVC'. survenu en [Date décès 42] 2009
' De prendre connaissance des certificats contradictoires établis par le Docteur [D], y compris ceux concernant Madame [U]
' De consulter l’entier dossier pénal y compris les auditions des amis et de la famille de [G] [U], pour évaluer le comportement de Monsieur [U],
' De dire si à la suite de cet incident ischémique, Monsieur [U] s’est retrouvé en état d’altération de ses facultés,
' Du tout dresser rapport,
AU FOND, STATUANT A NOUVEAU,
REFORMER la décision en toutes ses dispositions,
Débouter Madame [AM] [DI] épouse [Y], Monsieur [W] [DI], Madame [AT] [DI] épouse [BG], Madame [S] [DI] épouse [ML] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Prononcer la validité du testament de Monsieur [K] [U]
Prononcer la validité des chèques N°3403030 et 3403031 d’une valeur de 5.000 Euros chacun au profit de Monsieur [BD] et Madame [H]
Prononcer la validité des instructions portant modification des assurances vie des 11 et 18 février 2016
Condamner conjointement et solidairement Madame [AM] [DI] épouse [Y], Monsieur [W] [DI], Madame [AT] [DI] épouse [BG], Madame [S] [DI] épouse [ML] à payer la somme de 30.000 Euros pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
condamner les intimés au paiement de la somme de 6.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC. ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement attaqué a, par ailleurs, été signifié le 29 septembre 2022.
Par leurs premières conclusions au fond notifiées le 14 décembre 2022, les consorts [DI], intimés sollicitaient de la cour de :
Vu les articles 4, 5, 32-1, 384, 542, 700, 789 5°, 908 et 954 du code de procédure civile, Vu les articles 414-1, 901 et 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats,
Sur l’étendue de la saisine de la Cour,
— Juger que la Cour n’est pas saisie des prétentions de Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] qui ne précisent pas expressément dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant les chefs du jugement qu’ils critiquent ;
— Juger que les conclusions déposées par Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD], dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, ne tendent pas à l’infirmation du jugement ;
— Juger que la cour ne pourra que confirmer le jugement querellé, en ce qu’il a :
Prononcé la mise hors de cause de Madame [O] [DE] es qualité de tutrice de Monsieur [K] [U] décédé ;
Déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [DI] ;
Prononce la nullité du testament de Monsieur [K] [U] du 02 février 2011 pour insanité d’esprit;
Prononcé la nullité des chèques n°3403030 et n° 3403031 d’une valeur de 5000 euros chacun;
Ordonné à Madame [BX] [H] de verser entre les mains du notaire chargé de la succession la somme de 5.000 €au titre du chèque n°3403030 ;
Ordonné à Monsieur. [Z] [BD] de verser entre les mains du notaire chargé de la succession la somme de 5.000 € au titre du chèque n°3403031 ;
Ordonné l’annulation des instructions portant modification, les 11 et 18 février 2016, du bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits auprès d'[31] et de la GMF, à charge pour la partie la plus diligente de dénoncer aux assureurs le présent jugement ;
Débouté Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] de leur demande de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil ;
Débouté Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] de leur demande subsidiaire d’expertise psychiatrique ;
Condamné in solidum Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] aux dépens de l’instance ;
Condamné in solidum Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] à payer aux Consorts [DI] ensemble la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
Débouté Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] de leur S le fond,
Si la Cour se considère saisies par les conclusions des appelants,
— Se déclarer incompétent au bénéfice du Conseiller de la mise en état pour connaître de la demande avant dire droit relative à la demande d’expertise complémentaire,
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts [DI] ;
Prononce la nullité du testament de Monsieur [K] [U] du 02 février 2011 pour insanité d’esprit;
Prononcé la nullité des chèques n°3403030 et n° 3403031 d’une valeur de 5000 euros chacun;
Ordonné à Madame [BX] [H] de verser entre les mains du notaire chargé de la succession la somme de 5.000 €au titre du chèque n°3403030 ;
Ordonné à Monsieur. [Z] [BD] de verser entre les mains du notaire chargé de la succession la somme de 5.000 € au titre du chèque n°3403031 ;
Ordonné l’annulation des instructions portant modification, les 11 et 18 février 2016, du bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits auprès d'[31] et de la GMF, à charge pour la partie la plus diligente de dénoncer aux assureurs le présent jugement ;
Débouté Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] de leur demande de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil ;
Débouté Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] de leur demande subsidiaire d’expertise psychiatrique ;
Condamné in solidum Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] aux dépens de l’instance ;
Condamné in solidum Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] à payer aux Consorts [DI] ensemble la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
Débouté Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté les consorts [DI] de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En conséquence,
— Débouter [BX] [H] et [Z] [BD] de leur appel en les déclarant mal fondés,
— Débouter Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] de leur demande avant dire droit d’expertise psychiatrique,
— Prononcer la nullité du testament de Monsieur [K] [U] du 2 février 2011 pour insanité d’esprit,
— Prononcer la nullité des chèques n°3403030 et n° 3403031 d’une valeur de 5000 € chacun,
— Ordonner à Madame [BX] [H] de verser entre les mains du notaire chargé de la succession la somme de 5.000 euros au titre du chèque n°3403030,
— Ordonner à Monsieur [Z] [BD] de verser entre les mains du notaire chargé de la succession la somme de 5.000 euros au titre du chèque n°3403031,
— Ordonner l’annulation des instructions portant modification, les 11 et 18 février 2016, du bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits auprès d'[31] et de la GMF, à charge pour la partie la plus diligente de dénoncer aux assureurs le présent jugement,
— Débouter Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] de leur demande de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner in solidum Madame [BX] [H] et Monsieur [Z] [BD] aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger irréguliers les actes accomplis par Monsieur [K] [U] moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de tutelle en date du 10 octobre 2016,
En conséquence, et en tout état de cause,
— Annuler le testament olographe de Monsieur [K] [U] en date du 2 février 2011 instituant [BX] [H], légataire universelle,
— Dire et juger qu’en l’absence de toutes autres dispositions testamentaires, Madame [AM] [DI] épouse [Y], Monsieur [W] [DI], Madame [AT] [DI] épouse [BG], Madame [S] [DI] épouse [ML], sont les seuls héritiers de Monsieur [K] [U],
— Annuler les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d'[31] et de la GMF,
— Annuler le chèque n°3403030 d’un montant de 5.000 € libellé à l’ordre de [BX] [H] tiré sur le compte joint de Monsieur et Madame [U] ouvert auprès de la [33] en date du 16 décembre 2015,
— Annuler le chèque n°3403031 d’un montant de 5.000 € libellé à l’ordre de [Z] [BD] tiré sur le compte joint de Monsieur et Madame [U] ouvert auprès de la [33] en date du 16 décembre 2015,
— Condamner [BX] [H] à rembourser à la succession de Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre du chèque n°3403030,
— Condamner [Z] [BD] à rembourser à la succession de Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre du chèque n°3403031,
— Condamner in solidum [BX] [H] et [Z] [BD] à payer à la succession de Monsieur [K] [U] une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner in solidum [BX] [H] et [Z] [BD] à payer à la succession de Monsieur [K] [U] une somme de 8.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum [BX] [H] et [Z] [BD] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [W] [DI] est décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 40] (Var).
La cour a été informée de ce décès par notification transmise par Maître Pascal Alias, conseil des intimés, le 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à la suite du décès de M. [W] [DI].
M. [W] [DI] laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme "[SX]" [T] épouse [DI], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 35] (Calvados), ainsi que ses six enfants nés de sa précédente union puis de son mariage avec Mme [T] :
— Mme [V] [DI], né le [Date naissance 18] 1974 au [Localité 39] ( cf pièce n°48 ) ;
— Mme [X] [DI], née le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 35] ;
— Mme [HI] [DI], née le [Date naissance 22] 1981 à [Localité 35] ;
— M. [L] [DI], né le [Date naissance 29] 1993 à [Localité 35].
— M. [R], [B], né le [Date naissance 20] 1997 à [Localité 40] (Var) ;
— Mme [J] [B], née le [Date naissance 16] 2003 à [Localité 40] ;
Deux de ses héritiers ont renoncé à la succession :
' Mme [HI] [DI] a renoncé à la succession de son père par acte enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 2 mars 2023.
' Mme [X] [DI] a renoncé à la succession de son père par acte enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 6 mars 2023.
Il convient de préciser que M. [L] [DI] a été adopté en la forme simple par M. [I] [BJ], époux de sa mère Mme [M] [C], par jugement d’adoption rendu le 10 février 2014 par le tribunal de grande instance de Tarbes. Son nom de famille est donc depuis ce jugement celui de son père adoptif, soit "[BJ]".
Par conclusions transmises le 1er juin 2023, Mme [SX] dite "[FX]" [T] veuve [DI], M. [R] [B], Mme [J] [B], Mme [V] [DI] et M. [L] [BJ] sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés des intimés déjà constitués.
Ils maintiennent leurs demandes initiales sauf à y ajouter :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [FX] [T] veuve [DI], Monsieur [R] [B], Madame [J] [B], Madame [V] [DI] et Monsieur [L] [DI], en leur qualité d’ayant-droit de Monsieur [W] [DI], décédé le [Date décès 5] 2022 ;
et à porter à 10.000 € leur demande d’article 700 :
— Condamner in solidum [BX] [H] et [Z] [BD] à payer à la succession de Monsieur [K] [U] une somme de 10.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les appelants ont déposé des conclusions responsives le 1er septembre 2023.
Par soit-transmis du 3 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations à propos de l’absence éventuelle d’effet dévolutif des conclusions des appelants.
Maître Lauriane Buonomano, conseil des appelants, a répondu par courrier transmis le 20 janvier 2025 en précisant que le décret du 29 décembre 2023 n’est pas applicable à la cause. Elle indique ainsi que ses conclusions emporteraient effet dévolutif puisque les chefs de jugement critiqués sont visés régulièrement par la déclaration d’appel.
Par leurs conclusions déposées le 20 janvier 2025, les appelants ont matérialisé les changements suivants, page 21 de leur dispositif :
REFORMER LE JUGEMENT RENDU LE 23 MAI 2022 EN CE QU’IL A :
' Prononcé la nullité du testament de Monsieur [K] [U] du 2 février 2011 a été prononcée pour insanité d’esprit,
' La nullité des chèques N°3403030 et 3403031 d’une valeur de 5.000 Euros chacun
' Ordonné à Madame [BX] [H] de verser entre les mains du Notaire chargé de la succession la somme de 5000 euros au titre du chèque N°3403030
' Ordonné à M. [Z] [BD] de verser entre les mains du Notaire chargé de la succession la somme de 5000 euros au titre du chèque N°3403031
' Ordonné l’annulation des instructions portant modification, les 11 et 18 février 2016, du bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits auprès d'[31] et de la GMF, à charge pour la partie la plus diligente de dénoncer au assureurs le présent jugement,
' Débouté M. [BD] et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’expertise,
' Condamné Monsieur [BD] et Madame [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par avis adressé le 22 janvier 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 28 mai 2025.
Les appelants ont déposé des conclusions n°4 le 28 mars 2025 en visant en sus au début de leur dispositif :
Vu le jugement en date du 23.05.2022,
Vu les articles 901 du Code Civil, 414-1 du Code Civil
Vu l’arrêt du 08 mars 2017 ( n°16-10.340 )
Vu que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve que Monsieur [U] était INCOHERENT au jour de la signature du testament le 2.02.2011, alors même
Que le médecin traitant [D] atteste par son certificat du 10.02.2011, dressé 8 jours après le testament que Monsieur [U] était sain d’esprit et
Qu’interrogé par les services de police, il confirme le 3.04.2017 qu’il était bien COHERENT à cette date du 10.02.2011, soit 8 jours après le testament,
Par leurs dernières conclusions du 25 avril 2025, les intimés et les intervenants volontaires ont maintenu leurs demandes conformément au dispositif des conclusions notifiées le 1er juin 2023.
Par leurs dernières conclusions ( n°5 ) déposées le 29 avril 2025, les appelants ont réitéré les prétentions des conclusions N°4.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Le 6 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était défixée en raison de l’absence du greffier pour être refixée à l’audience du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait".
À compter de leurs conclusions déposées le 20 janvier 2025, les appelants ont modifié leur dispositif en ajoutant les mentions suivantes :
REFORMER LE JUGEMENT RENDU LE 23 MAI 2022 EN CE QU’IL A :
' Prononcé la nullité du testament de Monsieur [K] [U] du 2 février 2011 a été prononcée pour insanité d’esprit,
' La nullité des chèques N°3403030 et 3403031 d’une valeur de 5.000 Euros chacun
' Ordonné à Madame [BX] [H] de verser entre les mains du Notaire chargé de la succession la somme de 5000 euros au titre du chèque N°3403030
' Ordonné à M. [Z] [BD] de verser entre les mains du Notaire chargé de la succession la somme de 5000 euros au titre du chèque N°3403031
' Ordonné l’annulation des instructions portant modification, les 11 et 18 février 2016, du bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits auprès d'[31] et de la GMF, à charge pour la partie la plus diligente de dénoncer au assureurs le présent jugement,
' Débouté M. [BD] et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’expertise,
' Condamné Monsieur [BD] et Madame [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les intimés avancent que les appelants ne peuvent pas revenir sur l’objet du litige tel qu’il a été déterminé par le dispositif de leurs conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Les demandes précitées des appelants ne figuraient pas dans leurs premières conclusions déposées le 19 septembre 2022, contrairement à ce qu’exige le principe de concentration temporelle de l’article 910-4 précité.
Elles ne constituent pas une réponse aux demandes des autres parties, ayant été formulées plus de deux ans après les premières conclusions des intimés notifiées le 14 décembre 2022.
Elles doivent donc être jugées irrecevables d’office.
Sur l’effet dévolutif des conclusions des appelants
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 562 du même code ajoute que "L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible".
Les intimés font observer que les premières conclusions des appelants ne mentionnaient pas les chefs de jugement critiqués. Dès lors que ces chefs ne seraient pas récapitulés dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne serait pas saisie de ces prétentions. Ils en concluent que les conclusions déposées par les appelants dans les délais requis par l’article 908 du code de procédure civile n’emportent pas d’effet dévolutif.
Les appelants contestent toute absence d’effet dévolutif. Ils précisent que leurs conclusions sont antérieures au décret du 29 décembre 2023, raison pour laquelle les chefs de jugement critiqués ne sont pas mentionnés au sein du dispositif. Ils affirment que le droit antérieur implique qu’il n’est pas exigé de mentionner expressément au sein des conclusions des appelants les chefs de jugement dont ils demandent l’infirmation tant que la déclaration d’appel procède à cette énumération.
Il convient de préciser d’abord que cet appel ayant été enrôlé avant le 1er septembre 2024, il ne peut pas être fait application du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile.
Dans le dispositif de leurs premières et deuxièmes conclusions, les appelants ne listaient aucun chef de jugement susceptible d’être réformé.
L’absence de chef visé au sein de la demande de réformation des appelants empêche tout effet dévolutif à la cour conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés et applicables à la cause tel qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation.
Il sera donc jugé que les conclusions des appelants n’opèrent aucun effet dévolutif, conformément aux articles 542 et 562 dans leur rédaction applicable au litige.
A titre surabondant, il convient de mentionner que les premières conclusions des appelants ne visaient aucun fondement juridique.
La cour statuera, par conséquent, seulement sur l’appel incident élevé par les intimés, les autres dispositions du jugement ne pouvant qu’être confirmées.
Sur l’appel incident des intimés
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les intimés élèvent un appel incident concernant leur demande indemnitaire formulée en première instance.
Ils exposent, en substance, que le tribunal n’aurait pas pris connaissance de la totalité des pièces versées aux débats par les consorts [DI]. L’enquête pénale serait particulièrement révélatrice de l’emprise que le couple [H]/[BD] a fait peser sur M. [K] [U].
Ils soutiennent encore que Mme [H] aurait poussé son comportement jusqu’à enfreindre les décisions de justice et faire obstruction à Mme [DE] titulaire du mandat de protection.
Les intimés justifieraient ainsi d’une faute de Mme [BX] [H] et d’un préjudice qu’ils chiffrent à hauteur de 10.000 euros.
Les appelants sont taisants sur cette question précise au sein de leurs conclusions. Ils nient toutefois toute emprise sur les époux [U].
Le jugement attaqué a retenu que les consorts [DI] ne démontrent pas par les pièces versées aux débats la réalité d’un préjudice moral. Il a ajouté qu’ils procèdent uniquement par voie d’affirmation et justifient de liens affectifs avec les époux [U] par la production d’une seule carte postale.
En cause d’appel, les intimés versent aux débats les pièces suivantes concernant leur demande de dommages et intérêts :
' la pièce n°11 qui est une attestation de Mme [P] [YI] ;
' la pièce n°12 qui est une lettre écrite par Mme [S] [DI] épouse [ML] à la tutrice de M. [U], Mme [DE], le 12 août 2016 ;
' la pièce n°22 qui est une série de photographies ;
' la pièce n°30 qui est une carte postale en date de mai 2015 de la part des défunts à Mme [AT] [DI] ;
' la pièce n°31 qui est une carte postale non datée de la part des mêmes auteurs à Mme [S] [DI] épouse [ML] ;
' la pièce n°42 qui est l’ordonnance de non-lieu en date du 18 mai 2020.
Ces pièces ne démontrent aucun préjudice subi par les intimés.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD], qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Mme [SX] dite "[FX]" [T] veuve [DI], M. [R] [B], Mme [J] [B], Mme [V] [DI], M. [L] [BJ], Mme [AM] [DI] épouse [Y], Mme [AT] [DI] épouse [BG] et Mme [S] [DI] épouse [ML] ont exposé des frais de défense en qualité d’intimés.
Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] seront condamnés in solidum à leur régler la somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Juge irrecevables les prétentions suivantes formulées par Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] :
REFORMER LE JUGEMENT RENDU LE 23 MAI 2022 EN CE QU’IL A :
' Prononcé la nullité du testament de Monsieur [K] [U] du 2 février 2011 a été prononcée pour insanité d’esprit,
' La nullité des chèques N°3403030 et 3403031 d’une valeur de 5.000 Euros chacun
' Ordonné à Madame [BX] [H] de verser entre les mains du Notaire chargé de la succession la somme de 5000 euros au titre du chèque N°3403030
' Ordonné à M. [Z] [BD] de verser entre les mains du Notaire chargé de la succession la somme de 5000 euros au titre du chèque N°3403031
' Ordonné l’annulation des instructions portant modification, les 11 et 18 février 2016, du bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits auprès d'[31] et de la GMF, à charge pour la partie la plus diligente de dénoncer au assureurs le présent jugement,
' Débouté M. [BD] et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’expertise,
' Condamné Monsieur [BD] et Madame [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Juge sans effet dévolutif les conclusions déposées le 19 septembre 2022 par Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 23 mai 2022,
Condamne Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [BX] [H] et M. [Z] [BD] à régler à Mme [SX] dite "[FX]" [T] veuve [DI], M. [R] [B], Mme [J] [B], Mme [V] [DI], M. [L] [BJ], Mme [AM] [DI] épouse [Y], Mme [AT] [DI] épouse [BG] et Mme [S] [DI] épouse [ML] la somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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