Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 août 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1023
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RETN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 août à 14h00
Nous M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 à 17H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [H]
né le 27 Juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 15 août 2025 à 19 h 48 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 août 2025 à 9h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[I] [H] non comparant représenté par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance rendue le 15août 2025 à 17H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [H] [I], sur requête de la préfecture du TARN et GARONNE reçue le 14 août 2025 à 14H45 ;
Vu l’appel interjeté par [H] [I] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 août 2015 à 19H47, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en l’absence de perspective d’éloignement, les autorités slovènes n’ayant pas délivré de laissez-passer consulaire ;
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 18 août 2025 ;
Vu l’absence du préfet de, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention
En application des dispositions de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L742-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M.[H] le 17 juillet 2025, l’administration a fait diligence pour qu’il soit éloigné vers la Slovénie, pays auprès duquel il a déposé une demande d’asile le 12 juin 2024 et qui accepte sa réadmission. Un premier routing, organisé le 14 août 2025 n’a pu se concrétiser du fait que le délai de prévenance était trop court. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la Slovénie ait opposé d’autre exigence que le délai de prévenance d’au moins 7 jours qui a été respecté pour la demande de nouveau routing sollicitée pour une date postérieure au 25 août 2025.
Les perspectives d’éloignement de M. [H] sont donc effectives et la prolongation de la rétention administrative le concernant justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [I] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. LECLAIR
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