Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 22 janv. 2025, n° 21/04931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°19
N° RG 21/04931 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4PM
Entreprise personnelle [S] [P] (enseigne GLOBAL SECURITY)
C/
M. [H] [V]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 9] du 30/07/2021
RG : 19/01300
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 23-01-25
à :
— Me Bruno CARRIOU
— Me Christine JULIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [I], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [S] [P], entreprise en nom personnel, sous l’enseigne 'GLOBAL SECURITY'
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [H] [V]
né le 10 Août 1997 à [Localité 6] (AZERBAÏDJAN)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime JULIENNE substituant à l’audience Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Avocats au Barreau de NANTES
M. [H] [V] a été engagé par Mme [S] [P], entreprise en nom personnel exerçant sous le nom commercial Global Security, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2018 à temps complet en qualité d’agent de sécurité avec une rémunération de 1.547,03 € bruts. M. [V] était affecté sur le site du l’Hypermarché E. LECLERC à [Localité 8]., où Mme [P] intervenait en qualité de sous-traitante de la société Mondial protection.
La société emploie moins de onze salariés, et la convention collective applicable est celle de la prévention et sécurité (IDCC n° 1351)
Faisant notamment mention d’heures supplémentaires non rémunérées, M. [V], par courrier en date du 31 décembre 2018 a démissionné.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2019, réceptionné le 31 juillet suivant, et resté sans réponse, le conseil de M. [V] intervenait auprès de Mme [P] afin de réclamer un rappel de salaires, au titre du paiement des majorations pour les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures travaillées le dimanche et jours fériés, outre une demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Le 30 décembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes et a formulé devant cette juridiction les demandes suivantes :
— Sur l’exécution du contrat de travail
— Rappel de salaire : 824,28 € Brut
— Congés payés afférents : 82,43 €
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 547,03 € bruts, et le préciser dans la décision à intervenir
— Indemnité pour dissimulation d’emploi salarié (somme nette équivalente à 6 mois de salaire), en violation de l’article L. 8221-5 du Code du travail (1.547,03 x 6 mois = 9.282.18 nets) : 9 282,18 € Net
— Dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail et les temps de repos : 2 000,00 € Net
— Dommages-intérêts en raison du comportement déloyal de Mme [P] dans le cadre de la procédure : 3 000,00 € Net
— Sur la rupture du contrat de travail
— Requalifier la démission en une prise d’acte et juger qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
— Indemnité compensatrice de préavis (7 jours calendaires) : 357,28 € Brut
— Congés payés afférents, à parfaire : 35,73 € Brut
— Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 1 500,00 € Net
— Intérêts de droit à compter de la mise en demeure pour les sommes ayant le caractère de salaire en application de l’article 1231-6 du Code civil et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes outre la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil)
— Article 700 du Code de procédure civile :1 500,00 €
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens
— Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et suivant du Code de procédure civile
Mme [S] [P] a été radiée du RCS le 14 octobre 2020 avec effet au 30 septembre 2020 en ce qui concerne l’activité exercée sous l’enseigne commerciale 'Global Sécurity’ , ayant toutefois créé concomitamment la SASU dénommée « Global Sécurité France », dont elle était gérante, immatriculée le 16 septembre 2020 avec un début d’activité au 1er juin 2020.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse comme une prise d’acte et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 984,97 € bruts ;
— Condamné Mme [P] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 824,28 € Brut au titre de rappel de salaire et 82,43 € pour les congés payés y afférents,
— 1 000,00 € Net à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail et des temps de repos,
— 357,28 € Brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 35,73 € Brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 500,00 € Net au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
— Dit que parmi lesdites sommes, celles qui ont le caractère de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, date de la mise en demeure, et pour les autres sommes, à compter de la présente décision, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Ordonné la remise du bulletin de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi) conformes à la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification du présent jugement et jusqu’à la remise de la totalité des documents ;
— Dit que le Conseil de Prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
— Condamné Mme [P] à payer à M. [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté le salarié de ses demandes relatives à l’existence d’un travail dissimulé ;
— Débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
— Condamné l’employeur aux entiers dépens.
Mme [S] [P] sous la dénomination 'société [S] [P]' a interjeté appel le 28 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, Mme [S] [P], appelante sollicite :
— Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 30 juin 2021 en ce qu’il a :
— Dit que la rupture du contrat de travail s’analysait comme une prise d’acte et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.984,97 € bruts ;
— Condamné Mme [P] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 824,28 € bruts au titre de rappel de salaire et 82,43 € bruts pour les congés payés afférents,
— 1000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et de temps de repos,
— 357,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 35,73 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.500 € nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— Ordonné la remise du bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire dont le Conseil se réservait expressément le pouvoir de liquider ;
— Dit que parmi lesdites sommes, celles qui ont le caractère de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, date de la mise en demeure, et pour les autres sommes, à compter de la présente décision, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamné Mme [P] à payer à M. [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné l’employeur aux entiers dépens.
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 30 juin 2021 en ce qu’il a :
— Débouté le salarié de ses demandes relatives à l’existence d’un travail dissimulé ;
— Débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que Mme [P] n’a pas manqué à ses obligations ;
En tout état de cause,
— Juger que les manquements invoqués à l’appui de la démission de M. [V] ne sont pas suffisamment graves ;
— Dire et juger que la rupture du contrat de M. [V] doit s’analyser en une démission ;
En conséquence,
— Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Fixer le montant des dommages et intérêts à de plus justes et raisonnables proportions ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2022, Monsieur [H] [V] sollicite de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes du 30 juin 2021 en ce qu’il a :
— Dit que la rupture du contrat de travail s’analysait comme une prise d’acte et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.984,97 € bruts ;
— Condamné Mme [P] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 824,28 € bruts au titre de rappel de salaire et 82,43 € bruts pour les congés payés afférents,
— 357,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 35,73 € bruts au titre des congés payés afférents,
-1.500 € nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— Dit que parmi lesdites sommes, celles qui ont le caractère de salaires sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, date de mise en demeure, et pour les autres sommes à compter de la présente décision, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné la remise du bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire dont le Conseil se réservait expressément le pouvoir de liquider ;
— Condamné Mme [P] à payer à M. [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] à payer les entiers dépens.
— Infirmer le jugement pour le surplus, soit en l’occurrence en ce qu’il a :
— Limité son indemnisation au titre de la violation des durées maximales du travail et les temps de repos, à la somme de 1.000 € nets en lieu et place des 2.000 € nets sollicités ;
— Débouté M. [V] de sa demande relative à l’existence d’un travail dissimulé ;
— Débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau,
— Condamner Mme [P] à lui payer les sommes suivantes :
-11.909,82 € nets (1.984,97 € x 6 mois) à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, en violation de l’article L. 8221-5 du code du travail ;
-2.000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des durées maximales du travail et les temps de repos, en lieu et place des 1.000 € octroyés aux termes du jugement entrepris ;
-3.000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement déloyal dans le cadre de la procédure.
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [P] à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir et pour une durée de 60 jours,
— Ordonner dans la décision que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la mise en demeure pour celle ayant le caractère de salaires en application de l’article 1231-6 du code civil et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2.000 € nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que l’appelante a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes sous l’intitulé 'société [S] [P]' exerçant sous l’enseigne Global Security, alors que Mme [S] [P] exerçait son activité en son nom personnel et sous la dénomination commerciale 'Global Security'. Le terme société doit s’entendre ici comme entreprise.
===
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Pour confirmation à ce titre, Monsieur [V] soutient que l’intégralité de ses heures de travail ne lui ont pas été payées sur la période du 2 octobre au 31 décembre 2018 comme cela résulte des plannings et feuilles journalières de présence établis par la société Mondial Protection, le donneur d’ordre de Mme [P].
Pour infirmation, Mme [P] soutient qu’elle n’a jamais sollicité le salarié afin d’effectuer des heures supplémentaires et qu’elle n’a jamais eu connaissance ni validé les feuilles de présence du groupe Mondial Protection. En outre, elle ajoute que ces feuilles ne relèvent pas de son pouvoir de direction et ne constituent pas des plannings établis par son entreprise et que la majorité de ces dernières ne sont pas signées par le salarié.
Elle ajoute que M. [V] a bénéficié du paiement d’heures supplémentaires sur le mois de décembre 2018 pour un volume de près de 37,33 heures correspondant aux heures supplémentaires réalisées sur l’ensemble de la période d’emploi et non aux heures réalisées en décembre 2018.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail signé entre Monsieur [V] et la 'société Global Sécurity’ (représentée par [S] [P]) le 28 septembre 2018 mentionne que ce dernier est engagé selon une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures ajoutant 'l’aménagement de votre temps de travail est défini par la société selon les modalités prévues en application des règles légales ou conventionnelles'. Il est également précisé 'vous êtes amené à travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, les dimanches et jours fériés (art 7.01 de la convention collective) La répartition de la durée à l’intérieur du cycle ou de la modulation est déterminée selon les exigences des prestations par un planning de service (…)' Comme le prévoit la convention collective des ajustements ponctuels de cet horaire, justifiés par les nécessités du service, pourront intervenir sous réserve des délais de prévenance (…)'
'Monsieur [V] est informé que la société Global Sécurity applique la modulation du temps de travail et que les heures supplémentaires sont donc récupérées ou payées'.
Monsieur [V] verse aux débats :
— les plannings et feuilles de présence remis par la société Mondial Protection afférents aux mois d’octobre à Décembre 2018 (pièces 2 à 4) . Les plannings ainsi établis au mois récapitulent le nombre d’heures payables (avec la distinction entre les heures de jour, heures de nuit, jours fériés et dimanches), et sont accompagnés des 'feuilles hebdomadaires de présence’ établies par jour avec les horaires de travail chaque jour et signées par les salariés,
— les bulletins de salaire afférents aux mois d’octobre, novembre et décembre 2018 dont il résulte l’absence de paiement d’heures supplémentaires en octobre et novembre et le paiement en décembre de 32 HS à 25%, et 5, 33 HS à 50%. (pièce 6),
— un tableau comparant les plannings Mondial Protection et les bulletins de paie, mentionnant également pour chaque semaine de travail la majoration applicable pour les heures supplémentaires réalisées (25% ou 50%) ainsi que pour les heures de nuit (10%) et pour les heures de travail le dimanche (10%) et le montant du rappel de salaire en résultant. (Pièce 10).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre
L’employeur (Mme [S] [P]) indique d’abord qu’elle n’a jamais eu connaissance des feuilles de présence du groupe Mondial Protection et qu’elle ne les a jamais validées ; qu’ainsi elle n’a jamais donné son accord à la réalisation des heures supplémentaires par le salarié ; que celles ci ne sont en outre pas toutes signées du salarié.
Toutefois, la cour rappelle que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’occurrence, afin de justifier de la réalité des heures de travail réalisées sur le site du Centre Leclerc de [Localité 7], dont la sécurité est assurée par la société Mondial Protection pour laquelle Mme [P] intervient en sous-traitance, Monsieur [V] verse aux débats le mail adressé par M. [C] [A] responsable exploitation au sein de la société Mondial Protection mentionnant 'je te fais parvenir les documents qui ont été envoyés à Global Security et qui reprennent tes heures de travail. Il y a le planning d’octobre, novembre et décembre. Tu as été le seul à travailler sur le site donc les horaires correspondent à tes heures de travail'. (pièce 5)
Mme [P] conteste cette attestation en faisant valoir l’existence de liens professionnels entre les intéressés dès lors que Monsieur [V] travaille dorénavant pour la société Mondial Protection, et que Monsieur [A] cherchait à démarcher les agents de sécurité travaillant pour elle.
Elle communique l’attestation de son compagnon M. [F] [T], qui est également le responsable exploitation de 'Global Security', témoignant de ce fait en ces termes : 'il (Monsieur [O]) essaie toujours de debaucher mes agents soit en les appelant ou soit en passant directement sur le site. (…) Il est passé directement sur le site à Leclerc [Localité 7] , il a demandé aux deux agents présents ce jour là, M. [V] et M [Y] [B] de travailler avec Mondial directement’ (…) 'C’est récurrent quand un agent n’est pas intéressé pour travailler avec lui directement il m’appelle toujours pour me demande de changer d’agent'.
Elle communique également l’attestation de M. [B] [U] qui confirme avoir été démarché par M. [O] pour travailler pour Mondial Protection alors qu’il était engagé par Global Security.
Toutefois, si l’employeur critique les éléments avancés par le salarié, il n’en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par M. [V] et ne produit aucun autre document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail de ce dernier.
Au regard des éléments ainsi discutés, la cour retient que M. [V] a accompli les heures supplémentaires ainsi que les heures de nuit et les heures de travail le dimanche ou les jours fériés dont il sollicite le paiement, soit un total de 130 heures sur la période d’emploi de 3 mois entre octobre 2018 et décembre 2018, ce qui permet de lui attribuer, selon le calcul réalisé dans le tableau transmis et reproduit dans ses écritures, après application de la majoration applicable (25% ou 50% pour les heures supplémentaires, 10% pour les heures de nuit ou le dimanche, et 100% en cas de travail un jour férié) et après déduction du montant des heures supplémentaires payées en décembre 2018 à hauteur de 489,55 €, la somme totale de 824,28 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées entre octobre et décembre 2018 soit sur l’entièreté de la relation de travail.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [P] sera ainsi condamnée à payer à M. [V] la somme de 824,28 euros brut que celui-ci revendique à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme de 82,43 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité au titre du dépassement des durées maximales de travail
Monsieur [V] soutient que ses heures travaillées dépassaient à plusieurs reprises la durée maximale de travail hebdomadaire, notamment les semaines du 26 novembre au 2 décembre 2018, ou du 24 au 30 décembre 2018. Il sollicite ainsi la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour infirmation à ce titre, Mme [P] conteste à nouveau la réalité des heures supplémentaires sollicitées par le salarié, ajoutant qu’il ne justifie pas du préjudice allégué.
Selon les articles L3121-18 et L3121-20 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, et au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
En vertu de l’article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Il en résulte que l’amplitude maximale quotidienne de travail est de 13 heures
Les articles 7.08 et 7.09 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 précisent, en ce qui concerne les durées de travail que :
— sur la durée quotidienne du travail : celle-ci ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante
— sur la durée maximale de travail : la semaine de travail ne peut excéder [Immatriculation 2] heures soit 48 heures et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures. En outre un jour de repos minimum doit être aménagé après toute période de 48 heures de service.
Ces dispositions légales et conventionnelles participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation. (Soc, 11 mai 2023, n°21.22281)
En l’espèce, il résulte de l’examen de plannings transmis que certaines semaines Monsieur [V] a travaillé plus de 48 heures, notamment la semaine du 26 novembre au 2 décembre (52,50 heures) ou du 24 au 30 décembre 2018 (56,50 heures).
De même que précédemment, il ne peut être tiré argument de ce que les feuilles de présence communiquées par Monsieur [V] émanent de la société Mondial Protection, pour laquelle Mme [P] intervenait comme sous-traitante, ou encore que certaines d’entre elles ne soient pas contre-signées par l’agent, en l’absence de tout autre élément probatoire communiqué par l’employeur.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Mme [S] [P] sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation des durées maximales de travail et temps de repos.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié soutient que l’employeur s’est volontairement soustrait au paiement des heures supplémentaires en mentionnant indistinctement 151,67 heures mensuelles sur les bulletins de paie d’octobre et novembre 2018 et que ce n’est que lorsque le salarié a démissionné qu’elle a consenti à lui en régler une partie (37,33 heures). Il soutient également qu’elle n’a pas suivi ou contrôlé les horaires réalisées et qu’elle a cherché à se soustraire au contentieux prud’homal.
L’appelante conteste l’existence d’un travail dissimulé dans la mesure où les heures supplémentaires ont été rémunérées et qu’elle n’a pas eu l’intention de commettre l’infraction de travail dissimulé au sens où elle n’aurait payé aucune heure supplémentaire si tel était le cas.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, la radiation de la structure de Global Security n’avait pas une origine frauduleuse par la soustraction à la procédure engagée mais avait pour raison la séparation avec son compagnon.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En outre, selon l’article L 8223-1 du code du travail, 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Toutefois, le seul fait pour Mme [P] de contester la réalisation des heures supplémentaires revendiquées ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation desdites heures de travail, alors même que la relation de travail a duré seulement 3 mois.
L’intention de dissimulation n’étant pas démontrée, le travail dissimulé n’est pas caractérisé et la demande d’indemnité forfaitaire formulée à ce titre est rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient en toute hypothèse au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et dont la gravité était telle qu’elle faisait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, par courrier du 31 décembre 2018 intitulé 'démission', Monsieur [V] indiquait 'je ne reçois pas mes bulletins de salaire au moment du versement de la paie. Je n’ai d’ailleurs pas encore reçu celle du mois de novembre. Les plannings sont envoyés à la dernière minute et je suis toujours prévenu au dernier moment lorsqu’il y a des modifications d’horaires. Merci de m’envoyer tous mes bulletins de salaire avec la totalité de mes heures car vous n’avez pas indiqué mes heures supplémentaires sur mes bulletins de salaires'.
Dès lors que Monsieur [V] invoque, dans ce courrier, plusieurs griefs à l’encontre de l’employeur quant aux conditions d’exécution de ses fonctions, la cour constate donc que la démission présente un caractère équivoque et qu’elle doit ainsi s’analyser comme une prise d’acte de la rupture.
Il appartient en conséquence au salarié d’établir la réalité des manquements qu’il invoque, lesquels doivent, pour produire les effets d’un licenciement, être non seulement établis et suffisamment graves, mais doivent également faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Concernant les heures supplémentaires, la cour a jugé que Monsieur [V] avait accompli des heures supplémentaires ou des heures de nuit non majorées non rémunérées par l’employeur de manière systématique et pour un volume constant moyen de 10 heures chaque semaine et que certaines semaines la durée de travail dépassait la durée conventionnelle maximale autorisée.
Il n’établit en revanche pas les autres manquements qu’il impute à l’employeur.
Le non paiement des heures supplémentaires et des majorations pour les heures de nuit au regard de leur volume et de leur constance, et en ce qu’elles portent sur la rémunération du salarié qui constitue un élément essentiel du contrat de travail, caractérise un manquement grave de l’employeur à ses obligation lequel, par sa persistance, a fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ce qui justifie donc la rupture de ce contrat aux torts de l’employeur, de sorte que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences financières
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur [V] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
La convention collective applicable à la relation de travail prévoit que la durée de préavis applicable à la qualification de Monsieur [V] est de 7 jours pour une ancienneté de 2 mois à 6 mois.
Ainsi, dans la limite de la demande formée dont le quantum n’est pas discuté, et par confirmation du jugement entrepris, Mme [P] sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 357,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 35,73 € au titre des congés payés afférents.
— Sur l’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour 'rupture abusive'
Monsieur [V] sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande d’indemnité pour 'rupture abusive'
Pour infirmation du jugement, Mme [P] avance que M. [V] ne justifie pas de son préjudice, rappelant que dès lors qu’elle employait moins de 11 salariés et en considération de sa faible ancienneté (moins d’un an), aucune indemnité minimale n’est due au salarié.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant s’élève, pour une ancienneté de moins d’un an dans un entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, à un mois de salaire maximum.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par le salarié qui sera fixé, à l’examen des pièces produites, à la somme de 1 984,97 euros bruts en ce compris les heures supplémentaires réalisées, de son âge et de sa qualification, sachant qu’il ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle depuis la rupture du contrat de travail – et ne dément pas le fait d’avoir été engagé par la société Mondial Protection après la cessation de son activité pour Mme [P] -, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé en son quantum.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison du comportement déloyal de Mme [P] pendant la procédure
L’intimé soutient qu’en radiant son entreprise pour 'cessation définitive d’activité’ après l’engagement de la procédure prud’homale et en refusant de retirer les convocations du greffe, l’appelante a adopté un comportement déloyal (une volonté d’organiser son insolvabilité et de se soustraire à une éventuelle condamnation du conseil de prud’hommes à son encontre).
Toutefois, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence de manoeuvres déloyales de la part de Mme [P] qui aurait cherché à se soustraire à toute condamnation.
Le seul fait que l’activité exercée par cette dernière sous le nom commercial 'Global Security’ ait cessé avec radiation au 30 septembre 2020 pour être reprise dans le cadre de la SASU dénommée Global Sécurité France à compter du 1er juin 2020 dont Mme [P] est la Présidente, ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément, pour considérer que cette dernière ait cherché à se soustraire à un possible condamnation du conseil de prud’hommes.
Il apparaît, à l’examen des pièces produites, que Mme [P] et M. [T] ont souhaité chacun créer leur propre structure, Monsieur [T] ayant pour sa part créé la société SASU dénommée Global Security France.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Les condamnations prononcées en première instance étant confirmées en appel, le jugement doit également être confirmé au titre des intérêts et de la capitalisation.
— sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise des documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail et attestation pole emploi) conformes à la présente décision est fondée en son principe, et Mme [S] [P] doit être condamnée à cette remise dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [S] [P] est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [P] exerçant sous la dénomination commerciale Global Security à payer à M. [H] [V] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à Mme [S] [P] exerçant sous la dénomination commerciale Global Security de remettre à M. [H] [V] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à Pole Emploi Bretagne (devenue France Travail) et un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Condamne Mme [S] [P] exerçant sous la dénomination commerciale Global Security à payer à M. [H] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne Mme [S] [P] exerçant sous la dénomination commerciale Global Security aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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