Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 9 janv. 2025, n° 24/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 9 janvier 2024, N° 2022003559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N°
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
9 janvier 2025
Dossier N°
N° RG 24/02667 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6ZK
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. LD DABADIE IMMOBILIER
C/
[R] [Z]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. LD DABADIE IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement par le Tribunal de Commerce de PAU, en date du 09 Janvier 2024, enregistré sous le n° 2022003559
ET :
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à [Localité 3] en date du 10 septembre 2024, l’EURL Dabadie Immobilier, agent immobilier qui a été condamnée à payer à [R] [Z] liée à celle-ci par un contrat de négociateur non salariée dont elle a prononcé la résolution diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat et du préavis par jugement prononcé le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Pau, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, à titre principal d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie, à titre subsidiaire, d’ordonner la constitution à la charge de la défenderesse d’une garantie suffisante de nature à répondre à toute restitution en cas de réformation, de l’autoriser en tant que de besoin à consigner entre les mains d’un séquestre, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Pau, le montant des condamnations susvisées et en tout état de cause de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de deux moyens sérieux de réformation en ce sens, d’une part que [R] [Z] n’a pas respecté son obligation de formation, situation qui la prive de la faculté d’obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle et qui justifie que sa demande en paiement d’indemnités soit écartée, et d’autre part que la défenderesse fait preuve d’un désintérêt total dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Elle ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, le paiement des sommes mises à sa charge compromettrait sa pérennité eu égard à la situation du marché immobilier alors que le statut matériel de la défenderesse ne lui permettra pas de restituer les sommes en cas de réformation.
Celle-ci conclut à l’irrecevabilité de la demande de l’EURL Dabadie Immobilier sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en la cause, pour ne pas avoir émis d’observations au sens du texte précité en première instance sur l’exécution provisoire alors qu’elle ne justifie pas de la survenance de conséquences manifestement excessives engendrées par le jugement critiqué postérieurement à son prononcé ; à défaut, elle sollicite son débouté, contestant les moyens sérieux de réformation allégués par la demanderesse, n’ayant commis aucune infraction à son obligation de formation, sachant à la supposer caractérisée qu’elle ne saurait constituer à sa charge une faute de nature à la priver du bénéfice des indemnités allouées par le premier juge ; elle affirme par ailleurs que le désintérêt pour son mandat allégué par l’EURL Dabadie Immobilier non constitué, eu égard à l’évolution de son poste de travail que celle-ci lui a imposée ne saurait justifier la rupture de son contrat pour faute grave pour ne pas avoir été visé dans la lettre mettant fin à la convention liant les parties, insuffisance de résultats qui, en tout état de cause, ne constitue pas une faute grave ; elle ne s’oppose pas à la consignation par la demanderesse entre les mains de l’ordre des avocats de Pau à titre de séquestre de la somme de 60 439 € et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL Dabadie Immobilier réplique qu’ayant formulé devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire pour s’y être opposée, la fin de non-recevoir soulevée par [R] [Z] n’est pas fondée alors que celle-ci n’ayant plus d’activité, le risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation est constitué.
Cette dernière prétend que l’EURL Dabadie Immobilier ne justifie pas ses allégations.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, seul applicable en la cause, puisque l’assignation portant liaison de l’instance qui a abouti au prononcé de la décision dont s’agit est postérieure au 1er janvier 2020, soit le 7 octobre 2022, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d’émission devant le premier juge par la partie qui a comparu d’observations sur l’exécution provisoire, la recevabilité de cette action est subordonnée outre aux deux conditions précitées, à la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, s’il est exact que l’EURL Dabadie Immobilier a précisé devant le tribunal de commerce de Pau dans ses conclusions développées à l’audience du 6 juin 2024 que « s’agissant d’un débouté, il est inutile d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, sauf concernant les demandes reconventionnelles de la société Dabadie Immobilier », le premier président de ce siège relèvera que ces observations ne répondent pas aux prescriptions de l’article précité pour ne pas concerner les demandes en paiement formées par [R] [Z].
En outre, la demanderesse ne justifie pas que la perte par la défenderesse de son emploi postérieurement au prononcé de la décision critiquée caractérise l’exigence édictée par l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, l’attestation du comptable de l’EURL Dabadie Immobilier en date du 3 avril 2024 n’étant pas suffisamment étayée par des éléments comptables pour établir que la non restitution des sommes versées engendrerait de telles conséquences.
Par suite, l’action de cette dernière sera déclarée irrecevable.
Il sera donné acte aux deux parties de ce qu’elles acceptent que l’EURL Dabadie Immobilier consigne le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement incriminé.
Pour résister aux prétentions de celle-ci, [R] [Z] a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de l’EURL Dabadie Immobilier tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Pau,
Ordonnons la consignation par l’EURL Dabadie Immobilier entre les mains de la caisse des dépôts et consignations des sommes mises à sa charge par la décision précitée dans le mois à compter de son prononcé,
Condamnons l’EURL Dabadie Immobilier à payer à [R] [Z] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamnons l’EURL Dabadie Immobilier aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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