Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 10 oct. 2025, n° 25/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03753 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCSQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANTE :
Madame [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
née le 01 Décembre 2002 à [Localité 8]
représentée par Me Sidonie ANO-DUVILLA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté,
Monsieur [L] [P]
Non comparant, non représenté,
Vu l’admission de Mme [X] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 9] à compter du 05 octobre 2025, sur décision de son directeur;
Vu la mesure de mise en isolement concernant Mme [X] [P] à compter du 05 octobre 2025, à 14h45 ;
Vu la saisine en date du 08 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 09 octobre 2025 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de mise en isolement ou en contention de Mme [X] [P] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [X] [P] et reçue au greffe de la cour d’appel le 09 octobre 2025à 15h03 ;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 09 octobre 2025,
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Vu l’audience en date du 10 octobre 2025 ;
Vu l’avis médical rédigé par le docteur [E] [I] le 09 octobre 2025 indiquant que l’état psychique de Mme [P] ne lui permet pas d’assister à l’audience.
Mme Sidonie ANO-DUVILLA, avocat au barreau de ROUEN, ayant été entendue ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [X] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [Localité 6] à compter du 5 octobre 2025, sur décision de son directeur, prise à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [L] [P], père de la patiente, sur le fondement d’un certificat délivré par le docteur [H].
Mme [X] [P] a, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l’objet d’une mesure d’isolement prise le même jour à 14h45 heures, sur décision ce médecin. La mesure a été prolongée depuis par décisions médicales successives. Le 08 mai 2022, à 12 heures 08, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur son maintien au-delà de 96 heures.
Le 09 octobre 2025 à 10 heures 00 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Mme [X] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 09 octobre 2025 à 15h03.
Mme [X] [P], qui n’était pas en état d’être entendue était représentée par son conseil, lequel a sollicité la mainlevée de la mesure arguant de l’absence de motivation suf’sante du renouvellement de l’isolement en cours, de l’absence de précision de cette motivation ne mettant pas assez en évidence de dommage imminent, et de motivation séparée entre l’hospitalisation et l’isolement, rappelant que cette dernière mesure doit rester l’exception. La régularité de la procédure n’a pas été remise en cause.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.
Sur le fond
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l''isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L’article L3211-12 du même code permet le contrôle par le juge des libertés et de la détention de ces mesures dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles susvisés.
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Mme [X] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte le 05 octobre 2025 aux motifs suivants :
« Rupture avec l’état antérieur, troubles du comportement
Bizarrerie de contact, labilité émotionnelle, désorientation,
Agitation psychomotrice
Idées délirantes de tonalité persécutive. Adhésion totale
Anosognosie. Trouble du jugement. ».
Elle a par suite été placée en cellule d’isolement à compter du 5 octobre 2025 à 14h45,
en raison de troubles du comportement avec agitation psychomotrice et refus de soins.
Les certificats médicaux successifs mentionnent : ' agitation psychomotrice, désorganisation, labiliré émotionnelle', 'agitation, risque auto et hétero agressif''troubles du comportement, désorga isation’puis 'désorga nisation psychique importante''.
Il est caractérisé une évolution de l’état de santé de la patiente caractérisée par des troubles du comportement avec agitation psychomotrice et un refus de soins. Il est également fait état par la suite d’agitation et de risque auto et hétero agressif.
Comme l’a justement décidé le juge des libertés et de la détention, la mesure d’isolement décidée par le psychiatre est régulière. Elle apparaît en outre bien fondée puisque justifiée notamment par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui, et elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation de la patiente. L’état de la patiente impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [X] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 7], le 10 octobre 2025 à 11h30
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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