Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 9 oct. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 mars 2024, N° 22/08034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE OUEST, S.A.S.U., S.A.S.U. SUEZ RV CENTRE OUEST, S.A.S. [ Adresse 27 ] c/ Syndicat CFE-CGC SNATT, SUEZ, S.A.S. SUEZ RV IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86D
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01068 N° Portalis DBV3-V-B7I-WOOK
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 27]
S.A.S.U. SUEZ RV CENTRE OUEST
S.A.S.U. SUEZ RV FRANCE
S.A.S.U. SUEZ RV MEDITERRANEE
S.A.S.U. SUEZ RV NORD EST
S.A.S.U. SUEZ RV NORMANDIE
S.A.S.U. SUEZ RV OUEST
S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST
C/
Syndicat CFE-CGC SNATT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/08034
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
S.A.S. [Adresse 28]
[Adresse 31]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A.S.U. SUEZ RV CENTRE OUEST
[Adresse 32]
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A.S.U. SUEZ RV FRANCE
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A.S. SUEZ RV IDF
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A.S.U. SUEZ RV MEDITERRANEE
[Adresse 33]
[Adresse 25]
[Localité 1]
S.A.S.U. SUEZ RV NORD EST
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 11]
S.A.S.U. SUEZ RV NORMANDIE
[Adresse 15]
[Adresse 26]
[Adresse 20]
[Localité 7]
S.A.S.U. SUEZ RV OUEST
[Adresse 16]
[Adresse 26]
[Adresse 20]
[Localité 8]
S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Philippe ROZEC de l’EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
Substitué par Me Pierrick LAFARGE de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R045
****************
INTIMÉ
SYNDICAT CFE-CGC SNATT
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2553
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Suez recyclage et valorisation (RV) France, et ses filiales Suez RV IDF, Suez RV Nord Est, [Adresse 28], Suez RV Méditerranée, Suez RV Sud-Ouest, [Adresse 29], Suez RV Normandie, Suez RV Ouest regroupent des activités de recyclage et de valorisation des déchets du groupe Suez. Ces sociétés constituent une unité économique et sociale dénommée « UES Alpha », instituée par un accord collectif signé le 18 juin 2019. Elles relèvent de la convention collective nationale des activités du déchet.
Un accord collectif relatif au télétravail au sein du groupe Suez a été signé le 10 novembre 2020 à effet du 1er janvier 2021, entre les sociétés du groupe Suez, dont les sociétés de l’UES Alpha, et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO.
Suivant courriels successifs en date du 30 octobre 2020, 2 février, 22 mars, 2 avril, 20 mai et 29 novembre et 31 décembre 2021, la direction des ressources humaines du groupe SUEZ a placé les salariés en télétravail aux fins de protection de leur santé dans le cadre de la pandémie de COVID-19, sauf si leur activité ou fonction ne le permettait pas, selon modalités définies successivement au regard des vagues épidémiques et des mesures de confinements et de couvre-feu décidés sur le plan national.
Le 15 décembre 2021, le conseil du syndicat CFE-CGC Suez de l’UES Alpha (ci-après le syndicat SNATT CFE-CGC) a mis en demeure le directeur des relations sociales recyclage et valorisation France Suez d’indemniser rétroactivement et pour l’avenir chaque journée de télétravail sur les bases des montants fixés par l’accord, correspondant au niveau d’indemnisation exonéré par l’URSSAF.
Les 15, 18, 19 juillet et 9 septembre 2022, le syndicat SNATT CFE-CGC a assigné les sociétés Suez RV France, Suez RV IDF, Suez RV Nord Est, [Adresse 28], Suez RV Méditerranée, Suez RV Sud-Ouest, [Adresse 29], Suez RV Normandie, Suez RV Ouest devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’une part qu’il soit ordonné aux société composant l’UES Alpha de verser aux salariés en télétravail du fait de la crise sanitaire une indemnité de 10 euros mensuelle par nombre de jour (sic), d’autre part qu’il soit ordonné à la société SRV France de verser à tous les salariés de la société SRV France en télétravail du fait de la crise sanitaire deux titres-restaurant par semaine travaillée et, enfin, aux fins de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes du syndicat tendant à « ordonner aux sociétés composant l’UES Alpha de verser aux salariés en télétravail du fait de la crise sanitaire une indemnité de 10 euros mensuelle par nombre de jour » et à « ordonner à la société SRV France de verser à tous les salariés de la société SRV France en télétravail du fait de la crise sanitaire deux titres-restaurant par semaine travaillée », et il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et réservé les dépens.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
. Mis à la charge des sociétés Recyclage et valorisation France SUEZ Recyclage et valorisation Ile-de-France SUEZ , Recyclage et valorisation Nord-Est Suez, [Adresse 22], Recyclage et valorisation Méditerranée SUEZ, Recyclage et valorisation Sud-Ouest SUEZ, [Adresse 24] et Recyclage et valorisation Normandie SUEZ, Recyclage et valorisation Ouest SUEZ la somme de 6 000 euros à payer au syndicat SNATT CFE-CGC en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
. Mis à la charge des sociétés Recyclage et valorisation France Suez, Recyclage et valorisation Ile-de-France SUEZ, Recyclage et valorisation Nord -Est SUEZ, [Adresse 21], Recyclage et valorisation Méditerranée SUEZ, Recyclage et valorisation Sud -Ouest SUEZ, Recyclage et valorisation Centre-Ouest SUEZ et Recyclage et valorisation Normandie SUEZ, Recyclage et valorisation Ouest SUEZ la somme de 2 000 euros à payer au syndicat SNATT CFE-CGC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté les sociétés Recyclage et valorisation France SIJEZ, Recyclage et valorisation lle-de-France SUEZ, Recyclage et valorisation Nord -Est SUEZ, [Adresse 21], Recyclage et valorisation Méditerranée SUEZ, Recyclage et valorisation Sud -Ouest SUEZ, [Adresse 23] et Recyclage et valorisation Normandie SUEZ, Recyclage et valorisation Ouest SUEZ de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Mis à la charge des sociétés Recyclage et valorisation France SUEZ, Recyclage et valorisation Ile-de-France SUEZ, Recyclage et valorisation Nord-Est SUEZ, [Adresse 22], Recyclage et valorisation Méditerranée SUEZ, Recyclage et valorisation Sud-Ouest SUEZ, [Adresse 24] et Recyclage et valorisation Normandie SUEZ, Recyclage et valorisation Ouest SUEZ les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 4 avril 2024, les sociétés Suez RV France, Suez RV IDF, Suez RV Nord Est, [Adresse 28], Suez RV Méditerranée, Suez RV Sud-Ouest, [Adresse 29], Suez RV Normandie, Suez RV Ouest ont interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions transmises par le Rpva le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Suez RV France, Suez RV IDF, Suez RV Nord Est, [Adresse 28], Suez RV Méditerranée, Suez RV Sud-Ouest, [Adresse 29], Suez RV Normandie, Suez RV Ouest demandent à la cour de :
. Déclarer recevables et bien fondées les sociétés Suez RV France, Suez RV IDF, Suez RV Nord Est, [Adresse 28], Suez RV Méditerranée, Suez RV Sud-Ouest, [Adresse 29], Suez RV Normandie, Suez RV Ouest en leur appel,
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 mars 2024 en ce qu’il a :
. Mis à la charge des sociétés Recyclage et valorisation France SUEZ Recyclage et valorisation Ile-de-France SUEZ Recyclage et valorisation Nord-Est Suez, [Adresse 22], Recyclage et valorisation Méditerranée SUEZ, Recyclage et valorisation Sud-Ouest SUEZ, [Adresse 24] et Recyclage et valorisation Normandie SUEZ, Recyclage et valorisation Ouest SUEZ la somme de 6 000 euros à payer au syndicat SNATT CFE-CGC en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession,
. Mis à la charge des sociétés Recyclage et valorisation France Suez, Recyclage et valorisation Ile -de-France SUEZ, Recyclage et valorisation Nord -Est SUEZ, [Adresse 21], Recyclage et valorisation Méditerranée SUEZ, Recyclage et valorisation Sud -Ouest SUEZ, Recyclage et valorisation Centre-Ouest SUEZ et Recyclage et valorisation Normandie SUEZ, Recyclage et valorisation Ouest SUEZ la somme de 2 000 euros à payer au syndicat SNATT CFE-CGC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté les sociétés Recyclage et valorisation France SIJEZ, Recyclage et valorisation lle -de-France SUEZ, Recyclage et valorisation Nord -Est SUEZ, [Adresse 21], Recyclage et valorisation Méditerranée SUEZ, Recyclage et valorisation Sud -Ouest SUEZ, Recyclage et valorisation Centre-Ouest SUEZ et Recyclage et valorisation Normandie SUEZ, Recyclage et valorisation Ouest SUEZ de leur demande présentée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Mis à la charge des sociétés Recyclage et valorisation France SUEZ, Recyclage et valorisation Ile -de-France SUEZ, Recyclage et valorisation Nord -Est SUEZ, [Adresse 21], Recyclage et valorisation Méditerranée SUEZ, Recyclage et valorisation Sud -Ouest SUEZ, Recyclage et valorisation Centre-Ouest SUEZ et Recyclage et valorisation Normandie SUEZ, Recyclage et valorisation Ouest SUEZ les entiers dépens de l’instance.
En conséquence, statuant à nouveau,
. Juger que les sociétés Suez RV France, Suez RV IDF, Suez RV Nord Est, [Adresse 28], Suez RV Méditerranée, Suez RV Sud-Ouest, [Adresse 29], Suez RV Normandie, Suez RV Ouest n’ont pas manqué aux dispositions de l’accord du groupe Suez du 10 novembre 2020,
. Juger que les sociétés Suez RV France, Suez RV IDF, Suez RV Nord Est, [Adresse 28], Suez RV Méditerranée, Suez RV Sud-Ouest, [Adresse 29], Suez RV Normandie, Suez RV Ouest n’ont pas manqué au principe d’égalité de traitement,
. Juger que les sociétés Suez RV France, Suez RV IDF, Suez RV Nord Est, [Adresse 28], Suez RV Méditerranée, Suez RV Sud-Ouest, [Adresse 29], Suez RV Normandie, Suez RV Ouest n’ont pas manqué au principe de remboursement des frais professionnels,
. Juger le syndicat SNATT CFE-CGC mal-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
. Débouter le syndicat SNATT CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner le syndicat SNATT CFE-CGC à régler aux sociétés Suez RV France, Suez RV IDF, Suez RV Nord Est, [Adresse 28], Suez RV Méditerranée, Suez RV Sud-Ouest, [Adresse 29], Suez RV Normandie, Suez RV Ouest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner le syndicat SNATT CFE-CGC aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le Rpva le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat SNATT CFE-CGC demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
. Débouter les sociétés composant l’UES ALPHA de toutes leurs demandes,
Y ajoutant en tant que de besoin,
. Juger que les sociétés composant l’UES ALPHA ont violé les stipulations de l’accord de groupe relatif au télétravail depuis le 1er janvier 2021,
. Juger que les sociétés composant l’UES ALPHA doivent prendre en charge les frais professionnels occasionnés par le télétravail du fait de la crise sanitaire,
. Juger que les sociétés composant l’UES ALPHA ont violé le principe d’égalité de traitement en différenciant le traitement de la prise en charge des frais professionnels et des frais de repas occasionnés par le télétravail lié à la crise sanitaire et celui du télétravail régulier,
En toute hypothèse,
. Condamner solidairement les sociétés composant l’UES ALPHA à verser au SNATT CFE-CGC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner solidairement les sociétés composant l’UES ALPHA aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat SNATT CFE-CGC
Les sociétés de l’UES Alpha concluent à l’infirmation du jugement entrepris ayant mis à leur charge une somme de 6 000 euros à payer au syndicat SNATT CFE-CGC en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. Elles demandent à la cour de juger qu’elles n’ont pas manqué aux dispositions de l’accord collectif du groupe Suez du 10 novembre 2020, ni au principe d’égalité de traitement, ni au principe de remboursement des frais professionnels, et de débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes.
Elles soulignent d’abord avoir respecté les dispositions de l’accord collectif du 10 novembre 2020 sur le télétravail, puisque les organisations syndicales représentatives ont été conviées à plusieurs réunions ayant pour objet les modalités de mise en 'uvre du télétravail à titre exceptionnel afférent à la pandémie de COVID-19. Elles réfutent l’obligation pour la direction des sociétés de l’UES Alpha de tenir des réunions de négociation à ce titre au niveau de l’UES Alpha, ces dispositions n’étant pas prévues par l’accord collectif.
Les sociétés indiquent ensuite que la loi ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les frais professionnels des salariés en situation de télétravail.
Les sociétés soulignent enfin que les salariés placés en situation de télétravail volontaire et régulier ont reçu une indemnité mensuelle et des titres restaurants en application de l’accord collectif et de l’avenant signé, ce qui ne constitue pas une différence de traitement injustifiée avec les salariés placés en télétravail à titre exceptionnel qui n’ont pas bénéficié de ces avantages, puisque ces derniers ne se trouvaient pas dans une situation identique, comme ayant été exclus du champ d’application de la convention collective. Elles ajoutent que les salariés en situation de télétravail exceptionnel ont bénéficié du remboursement des frais professionnels réels au cas par cas sur présentation de notes de frais.
Le syndicat SNATT CFE-CGC conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant d’une part que les sociétés composant l’UES ALPHA ont violé les stipulations de l’accord collectif de groupe Suez du 10 novembre 2020 relatif au télétravail depuis le 1er janvier 2021 car elles n’ont pas organisé de négociations au niveau de l’UES Alpha sur les modalités du télétravail à titre exceptionnel dans la cadre de la pandémie. Le syndicat intimé ajoute sur ce point que la direction a engagé des négociations au niveau de l’UES en janvier 2022 et a indemnisé à compter de cette date les frais de télétravail et accordé des titres restaurant aux salariés placés en télétravail dans le cadre de la pandémie. Le syndicat souligne enfin que les réunions qui se sont tenues au niveau du groupe, tout comme les commissions de suivi, ne constituaient pas des réunions de négociation sur le télétravail exceptionnel.
Le syndicat intimé fait valoir d’autre part que l’employeur doit prendre en charge les frais engendrés par l’occupation du domicile à titre professionnel au titre du télétravail, tant selon l’accord national interprofessionnel étendu du 19 juillet 2005 relatif au télétravail que selon l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 étendu par arrêté du 2 avril 2021. Il expose que, selon le principe d’égalité de traitement, tous les salariés placés dans une situation identique doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages, que l’employeur ne peut décider unilatéralement de traiter différemment de tels salariés que si la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que des décisions de première instance dans des situations analogues à la présente espèce ont considéré que la différence de traitement reposant sur le versement de l’indemnité de télétravail aux salariés signataires d’un avenant ne peut constituer une raison objective et matériellement vérifiable. Le syndicat ajoute que l’accord collectif n’a pas institué de différence de traitement entre les télétravailleurs volontaires et exceptionnels, puisqu’il a renvoyé pour ces derniers à la négociation collective. S’agissant des titres restaurant, le syndicat souligne que la différence de traitement des salariés de SRV France, accordant le bénéfice aux télétravailleurs ayant signé un avenant, et le refusant à ceux qui ne l’ont pas fait, n’est pas davantage justifié par des raisons objectives.
Le syndicat indique enfin que l’employeur ne justifie pas de la prise en charge des frais professionnels des télétravailleurs à titre exceptionnel, les pièces produites afférentes au remboursement de notes de frais ne permettant pas de démontrer que tous les salariés dans cette situation ont été informés de cette possibilité et en ont bénéficié.
**
A titre liminaire, la cour observe que les demandes des sociétés de l’UES Alpha tendant à « juger qu’elles n’ont pas manqué au principe d’égalité de traitement, aux dispositions de l’accord du groupe Suez du 10 novembre 2020, au principe d’égalité de traitement, et au principe de remboursement des frais professionnels », tout comme celles du syndicat intimé tenant à « juger que les sociétés composant l’UES ALPHA ont violé les stipulations de l’accord de groupe relatif au télétravail depuis le 1er janvier 2021, qu’elles doivent prendre en charge les frais professionnels occasionnés par le télétravail du fait de la crise sanitaire, et qu’elles ont violé le principe d’égalité de traitement en différenciant le traitement de la prise en charge des frais professionnels et des frais de repas occasionnés par le télétravail lié à la crise sanitaire et celui du télétravail régulier », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, mais des moyens développés par les parties dans la partie discussion au soutien de leurs prétentions visant, pour les sociétés, au débouté du syndicat de l’ensemble de ses demandes et notamment à l’infirmation du chef de condamnation ayant alloué au syndicat des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif et, pour le syndicat, à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des sociétés de l’ensemble de leurs demandes.
D’abord, aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. (Soc., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.807, publié)
Ensuite, selon l’article L 1222-9 du code du travail, « I.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe. (…)
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. ».
L’article L. 1222-10 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que 'outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail :
1° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;
3° D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail'.
Il convient de relever que l’article 21 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatif à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a supprimé l’obligation antérieurement prévue à l’article L. 1222-10, 1°, du code du travail, mentionnant la prise en charge de tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Les sociétés appelantes soutiennent donc à juste titre que l’obligation pour l’employeur de supporter tous les coûts découlant du télétravail, alléguée par le syndicat, ne figure plus dans la loi.
S’agissant des textes conventionnels, l’accord national interprofessionnel (ANI) étendu du 19 juillet 2005 sur le télétravail vise uniquement le télétravail régulier et volontaire. L’article 2 de l’ANI intitulé 'caractère volontaire’ précise que ce volontariat s’applique au salarié et à l’employeur et que le télétravail doit faire l’objet d’un contrat. L’article 7 de l’ANI dénommé 'équipements de travail’ mentionne que l’employeur prend en charge les coûts directement engendrés par le télétravail en particulier ceux liés aux communications.
Un « accord collectif relatif au télétravail au sein du groupe Suez » entré en vigueur le 1er janvier 2021 a été conclu par les sociétés du groupe Suez, incluant les sociétés de l’UES Alpha, avec les organisations syndicales représentatives le 10 novembre 2020. Il s’inscrit dans le cadre de l’ANI de 2005 en énonçant en son article 1er du titre 4 de l’accord collectif le « principe du volontariat » et au titre 2 que « le télétravail prévu par le présent accord est réalisé au domicile du collaborateur et ce, de manière régulière ».
La prise en charge des frais exposés par les salariés en télétravail volontaire et régulier est prévue au titre 8 de l’accord collectif intitulé « Allocation globale et forfaitaire de prise en charge des frais engendrés par le télétravail » sous deux formes :
« – une allocation forfaitaire et globale versée par la société employeur d’un montant de 20 euros par mois exonérés de charges sociales et fiscales, pour le collaborateur effectuant effectivement en moyenne sur l’année deux jours de télétravail par semaine. Par exception, pour les collaborateurs effectuant effectivement en moyenne sur l’année 1 jour de télétravail par semaine, l’allocation forfaitaire et globale sera d’un montant de 10 euros par mois exonérés de charges sociales et fiscales.
— un titre restaurant pour les jours où il se trouve en situation de télétravail dans une limite maximum de deux jours par semaine en moyenne sur l’année et dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur.
En vertu du principe d’égalité de traitement entre tous les télétravailleurs, le groupe Suez a décidé d’appliquer à tous les télétravailleurs le bénéfice des titres-restaurant et ainsi de ne pas le limiter aux salariés déjà détenteurs de titres restaurant lorsqu’ils exercent leur activité professionnelle sur site ».
L’accord collectif prévoit donc que le placement du salarié en télétravail volontaire et régulier donne lieu à des compensations sous la forme d’une indemnité mensuelle et de l’attribution de titres-restaurants.
Selon l’article L. 1222-11 du code du travail, « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en 'uvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ».
Comme énoncé à l’article 1er du titre 4 intitulé « Principe du volontariat », l’accord collectif du 10 novembre 2020 ne prévoit pas les modalités d’accompagnement du télétravail en raison de circonstances exceptionnelles et dispose d’ailleurs au même article que « dans une telle situation exceptionnelle imposant d’organiser un télétravail à l’initiative de l’employeur, les organisations syndicales et la direction se réuniront afin de discuter des modalités d’accompagnement non prévues par le présent accord ». (mention soulignée par la cour).
Selon courriels successifs produits aux débats, adressés aux salariés entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2021, et en application de l’article L. 1222-11 du code du travail précité, la direction des ressources humaines de la région France du groupe Suez a imposé le télétravail aux salariés dont l’activité le permettait, dans le cadre de l’urgence sanitaire et des mesures de confinement liées à l’épidémie de COVID-19, afin d’éviter la propagation du virus, protéger la santé des salariés, et assurer la continuité de l’activité de l’entreprise. Les salariés ont été placés en télétravail cinq jours sur cinq jusqu’au 19 mai 2021, puis, quatre jours sur cinq jusqu’au 9 juin 2021, trois jours sur cinq jusqu’au 30 juin 2021, puis deux jours sur cinq au-delà de cette date.
Il est établi que les sociétés de l’UES Alpha n’ont pas versé aux salariés placés en télétravail au titre des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie l’indemnité mensuelle de télétravail, ni les titres restaurant par semaine travaillée, alloués aux salariés placés en télétravail volontaire et régulier en application de l’article 8 de l’accord précité.
La cour relève comme les premiers juges que les pièces produites aux débats par les sociétés appelantes n’établissent pas que des négociations avec les organisations représentatives aient été engagées par les sociétés du groupe Suez, incluant celles de l’UES Alpha, aux fins de discuter des modalités d’accompagnement du télétravail exceptionnel imposé par l’employeur dans le cadre de la pandémie de COVID-19, alors que les dispositions de l’article 1er du titre 4 de l’accord collectif du 10 novembre 2020, applicable à compter du 1er janvier 2021, disposaient que « dans une telle situation exceptionnelle imposant d’organiser un télétravail à l’initiative de l’employeur, les organisations syndicales et la direction se réuniront afin de discuter des modalités d’accompagnement non prévues par le présent accord ».
Il convient de rappeler que les clauses conventionnelles claires et précises ne donne pas lieu à interprétation. Et que, si elles manquent de clarté, elles doivent être interprétées comme la loi c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite, en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (AP, 23 octobre 2015, pourvoi n°13-25279 et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n°20-16548).
Les termes clairs de la convention collective, selon lesquels « les organisations syndicales et la direction se réuniront afin de discuter », imposaient à la direction du groupe Suez d’engager des négociations sur les modalités d’accompagnement du télétravail exceptionnel.
Sur ce point, si les sociétés appelantes établissent que des réunions ont été organisées par la direction avec les coordonnateurs syndicaux de groupe les 26 avril et 2 juin 2021 afin d’effectuer « un point d’échange sur la situation COVID », celles-ci n’établissent pas la preuve de l’engagement de négociations sur les modalités d’accompagnement du télétravail exceptionnels.
De la même façon, les pièces produites n’établissent pas que les modalités d’accompagnement du télétravail exceptionnel aient fait l’objet de discussion lors des commissions de suivi de l’accord, réunies le 30 mars puis le 25 novembre 2021, les extraits de présentation démontrant au contraire que seules les situations de télétravail volontaire et régulier ont été évoquées.
En revanche, contrairement à ce que soutient le syndicat, et à ce qui a été retenu par les premiers juges, aucune obligation de négociation au niveau de l’UES sur les modalités d’accompagnement du télétravail exceptionnel ne résulte des dispositions claires de l’article 1er du titre 4 précité, l’accord collectif conclu au niveau du groupe Suez prévoyant uniquement des discussions entre « les organisations syndicales et la direction » au niveau desquelles l’accord a été conclu, et non à un échelon inférieur non visé par l’accord.
La cour relève d’ailleurs à ce titre que le télétravail exceptionnel a été mis en 'uvre sur initiative de la direction du groupe Suez, et non au seul niveau de l’UES Alpha.
Ainsi, si la direction du groupe Suez n’a pas engagé de négociations au niveau du groupe avec les organisations syndicales sur les modalités d’accompagnement du télétravail exceptionnel conformément aux dispositions de l’accord, il n’est pas établi comme le soutient le syndicat que les sociétés de l’UES Alpha ait manqué aux dispositions de la convention collective s’agissant de l’obligation de négocier sur les modalités d’accompagnement du télétravail exceptionnel, cette obligation ne s’imposant pas au niveau de l’UES Alpha mais seulement au niveau du groupe.
S’agissant de la prise en charge des frais afférents au télétravail exceptionnels par l’employeur à compter du 1er janvier 2021, il convient de rappeler les dispositions de l’article 3.1.5 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020, étendu le 2 avril 2021, publié le 13 avril 2021, selon lesquelles «le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail» et, celles de l’article 7.4.1 qui rappelle « que l’article 3.1.5 du présent accord, relatif à la prise en charge des frais professionnels, s’applique également aux situations de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure ».
La cour en déduit qu’à compter du 13 avril 2021, les dispositions de l’ANI du 26 novembre 2020 imposaient la prise en charge par l’employeur des frais exposés dans le cadre du télétravail, y compris en cas de circonstances exceptionnelles.
Il n’est renvoyé à la négociation collective « le cas échéant » que pour le choix des modalités de prise en charge : « Le choix des modalités de prise en charge éventuelle des frais professionnels peut être, le cas échéant, un sujet de dialogue social au sein de l’entreprise » (Article 3.1.5 de l’ANI du 26 novembre 2020). Or, sur ce point, ainsi qu’il a été dit précédemment, la direction du groupe Suez n’a pas engagé les négociations nécessaires pour définir les modalités d’accompagnement du télétravail exceptionnel lié à la pandémie.
L’employeur soutient que les frais des salariés placés en télétravail à titre exceptionnel n’ont pas donné lieu à l’octroi d’une indemnité mensuelle et de titres restaurants, réservés aux télétravailleurs réguliers et volontaires ayant signé un avenant, mais qu’ils ont été pris en charge au titre des frais réels.
Cependant, si les pièces produites aux débats permettent d’observer que les salariés en télétravail ont été dotés d’un ordinateur par l’entreprise et que certains ont bénéficié d’une connexion à haut débit prise en charge par l’employeur, les notes de frais versées ne permettent pas de déterminer qu’elles ont été établies par des salariés placés en télétravail à titre exceptionnel, ni, a fortiori, que l’ensemble des salariés placés en situation de télétravail exceptionnel en ont bénéficié, puisque, comme le souligne le syndicat, il n’est pas justifié de l’envoi par l’employeur d’une note aux fins d’informer les salariés concernés de la possibilité d’obtenir le remboursement de leurs frais réels. Or, il est établi qu’au cours de l’année 2021, les salariés qui se sont vus imposer le télétravail par mesure de sécurité ont occupé leur domicile à des fins professionnelles, dans l’intérêt de leur employeur, et ont exposé des frais variables tels le gaz, l’internet et l’électricité.
Enfin, l’employeur considère que les salariés placés en situation de télétravail exceptionnels en application de la loi (article L. 1222-11 précité) se trouvaient dans une situation différente de celle des salariés placés en situation de télétravail volontaire en vertu des dispositions de l’accord collectif. Il indique à ce titre que les différences de traitement entre les salariés placés en télétravail à titre régulier dans le cadre de cet accord d’une part et à titre exceptionnel d’autre part sont présumées justifiées car elles sont opérées par l’accord collectif.
La cour rappelle que le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce que soient réglées de façon distincte des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la règle qui l’établit et justifiée par des raisons objectives et pertinentes dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence (Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n°15-11.386, publié, et Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n°15-20.331).
En l’espèce, si l’accord collectif a réservé les avantages stipulés aux seuls télétravailleurs volontaires, il n’excluait pas pour autant le bénéfice de tout avantage aux salariés placés en télétravail à titre exceptionnel, puisqu’il renvoyait au contraire les parties signataires à la négociation dans une telle hypothèse afin d’en prévoir les modalités d’accompagnement.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que les sociétés de l’UES ne justifient d’aucune raison objective et pertinente permettant de distinguer les salariés placés en situation de télétravail régulier et volontaire et les salariés placés en situation de télétravail exceptionnels au regard de la prise en charge de leurs frais, étant rappelé en outre que le principe de prise en charge des frais professionnels en cas de télétravail exceptionnel est applicable depuis le 13 avril 2021aux sociétés de l’UES Alpha, selon les termes de l’ANI du 20 novembre 2020.
Concernant enfin les titres restaurant, selon l’article L. 3262-1 du code du travail, « le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. (…) ». Et, selon l’article R. 3262-7, « un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier ».
Il est établi que les salariés en télétravail volontaire au sein de l’UES Alpha ont perçu en 2021, en application du titre 8 de l’accord précité, un ticket restaurant par jour télétravaillé, dans la limite maximum de deux jours par semaine, tandis que les salariés en situation de télétravail imposé par l’employeur à titre exceptionnel dans le cadre de la pandémie n’ont pas perçu cet avantage.
Or, l’ensemble des salariés en télétravail à titre régulier ou exceptionnel se trouvait dans une situation de travail équivalente au regard de l’avantage en question puisqu’ils devaient exposer des frais de restauration pour chaque journée télétravaillée.
Comme il a été retenu précédemment, l’employeur ne justifie pas de raisons objectives et pertinentes permettant de justifier les différences de traitement en application de l’accord collectif, puisque les dispositions de l’accord collectif sur le télétravail n’ont pas privé les télétravailleurs à titre exceptionnel de l’avantage « titre-restaurant », mais ont renvoyé les parties à la négociation collective s’agissant des mesures d’accompagnement dans une telle hypothèse, ce qui n’a pas été respecté.
En outre, les sociétés appelantes ne sauraient valablement justifier la différence de traitement instituée au profit des télétravailleurs volontaires par la signature d’un avenant au contrat, permettant ainsi de ne pas octroyer de titres-restaurant aux salariés se l’étant vus imposer en 2021, puisque le caractère imposé ou volontaire de la situation de télétravail ne constitue pas une raison objective et pertinente à cette distinction, la cour relevant ici que les avantages ont d’ailleurs finalement été accordés par l’employeur aux salariés placés en télétravail à titre exceptionnel à compter de 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les sociétés de l’UES Alpha ne justifient d’aucune raison objective en rapport avec l’objet des titres restaurant permettant d’opérer une différence de traitement entre les salariés placés en télétravail volontaire et ceux placés en télétravail à titre exceptionnel.
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’espèce, le non-respect par les sociétés de l’UES Alpha de ses obligations tenant au principe d’égalité de traitement des salariés placés en télétravail au regard de la prise en charge des frais professionnels et de l’avantage restauration cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qui justifie d’allouer au syndicat intimé la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, par voie de confirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les sociétés de l’UES Alpha seront en outre condamnées in solidum aux dépens en cause d’appel et, au titre de l’équité, à payer au syndicat SNATT CFE-CGC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 mars 2024,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les sociétés Suez RV France, Suez RV IDF, Suez RV Nord Est, [Adresse 28], Suez RV Méditerranée, Suez RV Sud-Ouest, [Adresse 29], Suez RV Normandie, Suez RV Ouest in solidum à payer au syndicat SNATT CFE-CGC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Suez RV France, Suez RV IDF, Suez RV Nord Est, [Adresse 28], Suez RV Méditerranée, Suez RV Sud-Ouest, [Adresse 29], Suez RV Normandie, Suez RV Ouest in solidum aux dépens en cause d’appel.
. prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente, et par Mme Isabelle FIORE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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