Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 nov. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 janvier 2025, N° 24/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4CD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00016
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution d’evreux du 21 janvier 2025
APPELANTS :
Madame [I] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Commune de [Localité 10] représentée par son maire en exercice domicilié ès-qualité à la mairie
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [U] et Mme [I] [M] (ci-après les consorts [U]/[M]) sont propriétaires sur le territoire de la commune de [Localité 10] (27) d’une parcelle située [Adresse 4], cadastrée section A n° [Cadastre 2], comprenant notamment une maison d’habitation, ainsi qu’un hangar et une grange agricoles.
Le 18 juillet 2019 le maire de la commune de [Localité 10] a établi, en sa qualité d’officier de police judiciaire, un procès-verbal d’infractions au code l’urbanisme, à savoir la réhabilitation de la toiture d’un bâtiment avec l’installation de trois fenêtres de toit sans autorisation d’urbanisme.
Par acte du 17 mai 2022 la commune de Glisolles a fait assigner M. [S] [U], puis par acte du 15 décembre 2022 Mme [I] [M], devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de démolition des travaux réalisés.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2023, signifié le 19 mai 2023 à personne et à domicile, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
condamné M. [S] [U] et Mme [I] [M] à remettre la grange en son état de mai 2019, à destination agricole, bâtiment situé sur la parcelle sise à [Localité 10], cadastrée section A n° [Cadastre 2], au sud de la parcelle le long de la [Adresse 11], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, pour une durée de trois ans';
condamné M. [S] [U] et Mme [I] [M] à remettre le hangar en son état de mai 2019, à destination agricole, bâtiment situé sur la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée section A n° [Cadastre 2], à l’ouest de la parcelle, sur la limite séparative des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 8], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement , pour une durée de trois ans';
condamné M. [S] [U] et Mme [I] [M] aux dépens de l’instance';
condamné M. [S] [U] et Mme [I] [M] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023 la commune de Glisolles a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux M. [S] [U] et Mme [I] [M] aux fins notamment de liquidation de l’astreinte provisoire.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a':
déclaré la commune de [Localité 10] recevable en ses demandes';
condamné solidairement M. [S] [U] et Mme [I] [M] à payer à la commune de Glisolles la somme de 41 400 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires fixées par jugement rendu le 2 mai 2023 par le le tribunal judiciaire d’Évreux';
fixé une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pour chacun des bâtiments (hangar et grange situés sur la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée section A n° [Cadastre 2]) pendant 90 jours à compter du jour suivant l’expiration des astreintes provisoires, soit à compter du 20 août 2026';
condamné in solidum M. [S] [U] et Mme [I] [M] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné in solidum M. [S] [U] et Mme [I] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 février 2025 M. [S] [U] et Mme [I] [M] ont relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
Exposé des prétentions et parties
Dans leurs conclusions d’appelants transmises le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [S] [U] et Mme [I] [M] demandent à la cour de':
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 janvier 2025';
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable l’action de la commune de [Localité 10] et, en tant que de besoin, la débouter';
A titre principal,
débouter la commune de [Localité 10] de ses demandes';
A titre subsidiaire,
réduire à une valeur symbolique les condamnations pouvant résulter de la liquidation de l’astreinte';
débouter la commune de [Localité 10] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles';
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions transmises le 3 juin 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, la commune de [Localité 10] demande à la cour de':
débouter M. [U] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
débouter M. [U] et Mme [M] de leur appel principal';
Sur l’appel incident de la commune de [Localité 10],
réformer le jugement du 21 janvier 2025 en tant seulement qu’il a limité la condamnation de M. [U] et Mme [M] à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 41 400 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires fixées par le jugement du 2 mai 2023';
Statuant à nouveau sur ce point,
fixer à la somme de 55 100 euros la liquidation de l’astreinte résultant du jugement du 2 mai 2023 pour la période comprise entre le 19 mai 2023 et le 3 décembre 2024 au regard de la régularisation tardive des travaux portant sur le hangar agricole';
fixer à la somme de 60 000 euros la liquidation de l’astreinte résultant du jugement du 2 mai 2023 pour la période comprise entre le 19 mai 2023 et le 21 janvier 2025';
condamner solidairement M. [U] et Mme [M] à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 115 100 euros';
condamner solidairement M. [U] et Mme [M] à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la commune de [Localité 10]
Les consorts [U]/[M] considèrent que l’action de la commune de [Localité 10] doit être déclarée irrecevable dans la mesure où son maire n’a pas été valablement autorisé par le conseil municipal à ester en justice à leur encontre, ce que cette dernière conteste en s’appuyant sur deux délibérations.
Il sera rappelé que lorsqu’une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
S’agissant de l’action en justice d’une commune, le code général des collectivités territoriales en son article L 2122-22 dispose que : «'Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (')
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (…)'»
En l’espèce, il résulte des délibérations prises par le conseil municipal de la commune de [Localité 10] les 17 juin 2020 et 17 juin 2024 (pièces n° 18 de l’intimée), que son maire bénéficiait d’une délégation comprenant les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales (première délibération), et, pour être conforme à ces dispositions, d’une délégation spéciale de pouvoir complétée (seconde délibération), lui permettant d’intenter au nom de la commune ou de la défendre, pour toutes les actions, quel que soit leur nature, en référé ou au fond, en première instance, en appel ou en cassation, ainsi que de désigner un avocat ou un auxiliaire de justice.
Dans la mesure où l’action menée à l’encontre des consorts [U]/[M] n’impliquait pas une transaction il n’était pas nécessaire que le maire dispose d’une délégation visant spécifiquement ces personnes.
L’action de la commune de [Localité 10] est donc recevable et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Les consorts [U]/[M], qui ne contestent pas que les travaux réalisés sur les deux bâtiments objets du litige sont restés dans l’état consécutivement à leur exécution, font valoir que le jugement du 2 mai 2023 apparaît difficilement exécutable dans la mesure où il ne décrit pas précisément l’état dans lequel la grange et le garage devraient être remis, et qu’ils leur est matériellement impossible de les remettre dans l’état de vétusté dans lequel ils se trouvaient, de sorte qu’ils ne pourront jamais être remis dans leur état initial.
Par ailleurs, les consorts [U]/[M] estiment que le principe du contradictoire quant à ce jugement n’a pas été respecté, qu’il ne repose que sur les affirmations du maire, et qu’ils peuvent légitimement revendiquer le droit au respect de leurs biens, en sachant que l’atteinte à leur droit de propriété ne défend pas une cause d’utilité publique, la preuve en étant rapportée par l’octroi d’un permis de construire du 3 décembre 2024 lequel a couvert une irrégularité passée.
Enfin, les consorts [U]/[M] font valoir qu’ils ne peuvent désormais librement accéder ni disposer des biens du fait qu’ils sont occupés par deux locataires titulaires d’un droit régulier qu’ils tirent d’un bail, ce qui les amènent à considérer que la liquidation de l’astreinte telle que réclamée par la commune emporte des conséquences manifestement excessives.
La commune de [Localité 10] estime que le jugement est clair, que les appelants sont de mauvaise foi, qu’il leur appartient de réaffecter la grange à sa destination agricole, d’en supprimer les aménagements intérieurs et qu’elle cesse d’être louée dès lors qu’elle ne présente pas les garanties nécessaires. Elle ajoute qu’il leur appartenait d’interjeter appel du jugement de mai 2023, que la location de la grange est de leur propre fait et qu’ils mettent en danger les locataires en méconnaissance de la réglementation d’urbanisme, qu’enfin l’astreinte n’est pas disproportionnée l’enjeu du litige étant ni plus ni moins le respect de la loi, à savoir le respect de la réglementation d’urbanisme.
En droit, l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que': «'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'»
L’article R 131-1 du même code dispose que': «'L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.'»
La commune de [Localité 10] qui demande la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement du 2 mai 2023 justifie l’avoir notifié aux consorts [U]/[M] le 19 mai 2023 (acte remis à domicile pour M. [U] et à personne pour Mme [M]). Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun appel de telle sorte qu’il constitue un titre exécutoire ayant force de chose jugée, que les consorts [U]/[M] ne sont pas recevables à contester pour manquement au principe du contradictoire.
En raison de l’évolution de la situation administrative de chacun des immeubles bâtis objets des astreintes prévues par le jugement du 2 mai 2023, il convient de les distinguer.
En premier lieu, concernant le bâtiment dénommé hangar, il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées qu’un permis de construire a été délivré le 3 décembre 2024 à l’EARL EZE [U] représentée par M. [S] [U] à la suite d’une demande du 28 octobre 2024 (pièces n° 6 et 7 des appelants), soit après l’audience tenue le 8 octobre 2024 devant le juge de l’exécution d'[Localité 9] qui a rendu le jugement entrepris.
S’il convient de tenir compte de l’octroi d’un permis de construire permettant d’envisager une régularisation de la situation du bien concerné (l’article 2 dudit permis prévoit que le pétitionnaire devra se conformer au règlement départemental d’incendie et faire établir un rapport en ce sens), les consorts [U]/[M] ne justifient pas de circonstances ayant retardé cette régularisation.
Dans ces conditions il convient de liquider l’astreinte concernée sur la base de 10 euros par jour, soit 5 510 euros, en raison de 551 jours écoulés entre le 19 août 2023 (date d’expiration du délai de trois mois prévu par le jugement du 2 mai 2023 à compter de sa signification) et le 3 décembre 2024 (date de délivrance du permis de construire).
En second lieu, concernant le bâtiment dénommé grange, sa situation administrative ne semble pas avoir évolué.
Aucun permis de construire ou de démolir n’a été accordé et aucune demande n’a été faite en ce sens, ce que soutient la commune de [Localité 10] qui précise justement que le formulaire de demande de permis présenté par les appelants ne comportant pas les indications d’enregistrement par l’administration municipale (pièce n° 5 des appelants). En outre, les consorts [U]/[M] ne sauraient valablement opposer à la commune de [Localité 10] l’impossibilité d’accéder ou de disposer de ce bien qui est désormais loué, la relation contractuelle de location qu’ils ont pu mettre en place étant étrangère à la soumission de leur propriété aux règles d’urbanisme, ce d’autant que la location est manifestement intervenue après l’établissement du procès-verbal du 18 juillet 2019 d’infractions au code de l’urbanisme.
S’agissant du caractère difficilement exécutable de l’obligation concernant la grange prévue par le jugement du 2 mai 2023, à savoir de «'remettre la grange en son état de mai 2019, à destination agricole, bâtiment situé sur la parcelle sise à [Localité 10], cadastrée section A n° [Cadastre 2], au sud de la parcelle le long de la [Adresse 11], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, pour une durée de trois ans'», les consorts [U]/[M] ne peuvent considérer que ce dispositif manque de clarté, dès lors que la remise en état s’entend nécessairement dans le
contexte du litige relatif à un refus de transformation d’un bâtiment de type grange en bâtiment à usage d’habitation, comme un retour à sa vocation agricole en y supprimant les éléments intérieurs qui en font une habitation, et non comme la recréation d’un même décor avec le cas échéant ses imperfections.
Enfin, les consorts [U]/[M] estiment que la liquidation de l’astreinte présente un caractère manifestement excessif ou disproportionné au regard de l’article 1er du protocole additionnel de 1952 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel stipule':
«'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions’ou des amendes.'»
Contrairement à ce que semblent considérer les consorts [U]/[M] la réglementation de l’usage des sols par la puissance publique revêt nécessairement une dimension d’intérêt général, sauf à obtenir le cas échéant les autorisations nécessaires avec ou sans restrictions, ainsi qu’à exercer les voies de recours ouvertes devant le juge compétent, ce qui ne permet pas à la juridiction chargée de la liquidation d’une astreinte à se livrer à une appréciation de cet intérêt général.
Par suite, en faisant application du principe de proportionnalité dans le contexte d’un bâtiment d’origine agricole de surface limitée et compte tenu de la résistance des propriétaires, il convient de maintenir la base de
50 euros par jour d’astreinte qu’avait retenue le premier juge, soit
30 000 euros, en raison des 600 jours écoulés entre le 19 août 2023 (date d’expiration du délai de trois mois prévu par le jugement du 2 mai 2023 à compter de sa signification) et le 21 janvier 2025 (date du jugement entrepris).
En conséquence de ce qui précède pour les astreintes provisoires, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [S] [U] et Mme [I] [M] à payer à la commune de Glisolles la somme de 41 400 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires fixées par jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Évreux, la condamnation devant être ramenée à la somme de
35 510 euros (5 510 euros + 30 000 euros).
Quant à l’astreinte définitive prévue par le jugement entrepris, à hauteur de 300 euros par jour de retard pour chacun des bâtiments (hangar et grange situés sur la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée section A n° [Cadastre 2]) pendant 90 jours à compter du jour suivant l’expiration des astreintes provisoires, soit à compter du 20 août 2026, elle est adaptée en considération de la situation précédemment examinée et du délai laissé aux consorts [U]/[M]. Toutefois, la décision entreprise sera infirmée afin d’en exclure le hangar dont la situation s’est trouvée réglée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [U] et Mme [I] [M], parties succombantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et dès lors à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, sauf en ce qu’il a déclaré la commune de Glisolles recevable en ses demandes, condamné in solidum M. [S] [U] et Mme [I] [M] à payer à la commune de Glisolles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ et condamné in solidum M. [S] [U] et Mme [I] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [S] [U] et Mme [I] [M] à payer à la commune de Glisolles la somme de 35 510 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires fixées par jugement rendu le 2 mai 2023 par le le tribunal judiciaire d’Évreux, ce jusqu’au 21 janvier 2025';
Fixe une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pour la grange située sur la parcelle sise à [Localité 10] cadastrée section A n° [Cadastre 2] pendant
90 jours à compter du jour suivant l’expiration de l’astreinte provisoires, soit à compter du 20 août 2026';
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [U] et Mme [I] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [S] [U] et Mme [I] [M] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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