Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 21 mai 2025, n° 23/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 avril 2023, N° F20/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2025
N° RG 23/01249
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3HP
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[D] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 20/00281
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE anciennement dénommée FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET: 338 246 317
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [J]
né le 15 juillet 1985 à [Localité 6] (Guinée)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé par la société Fiducial private security, en qualité d’agent d’exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 janvier 2013.
Cette société, devenue la société Fiducial sécurité humaine par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine en date du 1er décembre 2023, est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L’effectif de la société est supérieur à dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 5 mai 2015, M. [J] a reçu un avertissement.
M. [J] a reçu un nouvel avertissement par lettre du 23 avril 2019 dans les termes suivants :
« (') Par la présente, nous tenons à vous faire part de notre vif mécontentement dans l’exercice de vos missions.
Nous avons eu l’information selon laquelle, au cours de votre vacation du 28 mars 2019, vous n’avez pas appliqué les règles de sécurité en vigueur sur le site client « STALLERGENES » à [Localité 5], site sur lequel vous êtes régulièrement planifié.
En effet, lors de celte vacation, vous n’êtes pas intervenu afin de porter secours auprès d’une personne ayant fait un malaise sous prétexte que cette dernière vous a communiqué de ne pas vous déplacer.
Plus grave encore, aucun événement n’a été enregistré sur la main courante.
Force est de constater que, malgré un rappel verbal du 12 Mars 2019, vous n’avez pas respecté les « Consignes de Sécurité SST » pratiquées sur ce site et remises à jour le 11 Mars 2019.
Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir que ces consignes de sécurité que vous avez prises en compte, doivent faire l’objet d’une application sans faille. Celles-ci prévoient expressément qu’en cas d’appel au poste de sécurité pour une intervention SST, il vous incombe entre autres, de vous rendre sur le lieu de l’incident, de prévenir les secours et rester près de la victime.
Pour rappel, vous occupez la fonction d’Agent des Services de Sécurité Incendie au sein de notre société, et à ce titre, votre mission consiste à protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.
En outrepassant délibérément les consignes et les missions inhérentes à vos fonctions, vous vous êtes mis en porte-à-faux avec vos obligations contractuelles, mais pire encore, vous mettez en danger la sécurité des personnes du site sur lequel vous êtes affecté avec toutes les conséquences que cela peut avoir à l’égard de notre client vis-à-vis de la prestation fournie.
Ces constats attestent un manque de rigueur évident dans l’application des procédures en place. Il est évident que vous ne prenez pas toute la mesure de votre poste et par conséquent de vos responsabilités.
Nous vous rappelons que nous attendons de tout Agent des Services de Sécurité Incendie et donc, de votre part, une prestation qualitative visant à fournir une collaboration en phase avec les exigences du poste que vous occupez et les responsabilités y afférentes.
Nous ne pouvons que déplorer votre attitude et vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui remettent en cause la qualité et l’effectivité de la prestation que notre société est tenue de fournir à notre Client.
Nous souhaitons que cet avertissement puisse vous aider à prendre conscience de vos responsabilités et obligations vis-à-vis de votre employeur afin de ne pas avoir à relever de situation semblable. Nous vous demandons d’adopter rapidement une attitude plus en adéquation avec les règles de l’entreprise. Dans le cas contraire, nous serions contraints d’envisager une sanction plus grave à votre encontre. (…) ».
Par lettre du 16 août 2019, M. [J] a été sanctionné par une mutation disciplinaire ainsi rédigée :
« (') Consécutivement à votre entretien disciplinaire du 1er août 2019 (') nous avons décidé de vous notifier votre mutation à titre disciplinaire en raison des faits suivants :
Vous n’avez pas respecté les règles en vigueur afférentes au déclenchement d’alarme chez notre client « STALLERGENES », site sur lequel vous êtes pourtant affecté depuis plus de 5 ans.
En effet, lors de votre vacation du 11 juin 2019, une alarme s’est déclenchée sur le Système de Sécurité Incendie (SSI) qui se trouvait dans le local derrière vous.
Cette alarme, lorsqu’elle arrive sur le SSI, émet un signal sonore durant cinq minutes avant de déclencher l’alarme générale d’évacuation.
N’étant pas intervenu pendant ce laps de temps, votre inaction a entraîné l’évacuation générale du site.
Notre interlocuteur client est alors passé par votre poste de travail afin de comprendre ce qu’il se passait et nous a informé avoir constaté votre présence devant le SSI, ne sachant pas gérer le système. Constatant que vous n’aviez pas procédé à la levée de doute, le Chef d’Equipe a alors dû intervenir.
Le client nous a par ailleurs adressé un courrier recommandé en date du 14 juin 2019 afin de nous signaler votre manquement professionnel. (') »
Par requête du 7 février 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’annuler l’avertissement du 23 avril 2019 et de la mutation disciplinaire du 16 août 2019 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, M. [J] a, par lettre du 28 septembre 2020, été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 12 octobre 2020 puis a été licencié par lettre du 19 octobre 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Consécutivement à votre entretien disciplinaire du 12 octobre 2020, auquel vous vous êtes présenté assisté par Monsieur [M] [L], Représentant du Personnel, et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Vous êtes affecté sur le site de « Atos » aux [Localité 7] (93) en qualité d’Agent des Services de Sécurité Incendie.
Le 25 août 2020, nous avons eu l’information selon laquelle, au cours de votre vacation dans la nuit du 23 au 24 août 2020, vous avez fait preuve d’importants manquements lors de l’exécution de vos missions sur ce site client.
En effet, le 24 août 2020, au matin, le Client a constaté une dégradation de la main courante de la rampe d’accès à l’entrée du data center.
Aucune anomalie n’a été constatée par l’agent de nuit ni signalée dans les rapports de ronde. Après vérification, vous étiez l’agent de nuit planifié lors de cette vacation.
Qui plus est, à la lecture de la main courante du 23 août 2020, il a également été constaté lors de cette même vacation que vous n’aviez pas rempli correctement la main courante. En effet, celle-ci n’a pas été saisie au fil de l’eau, comme il se doit, sur toutes les activités réalisées sur ce site et on constate qu’aucun élément n’a été renseigné par vos soins que ce soit :
. sur votre fin de service (aucun horaire de départ n’est spécifié sur la main courante),
. sur la totalité des rondes réalisées (seulement la ronde de stockage et LT est mentionnée sur la main courante),
. sur la survenance des événements (aucune annotation en lien avec la détérioration de la main courante n’a été signalée).
Lors de votre entretien disciplinaire, quant à la main courante non renseignée, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés, vous bornant d’indiquer qu’il s’agissait d’un oubli de votre part. En revanche, vous avez déclaré ne pas avoir constaté aucune anomalie pendant votre ronde.
Ces manquements sont totalement inadmissibles, ils reflètent un manque notoire de professionnalisme et de rigueur dans votre travail.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en qualité d’Agent des Services de Sécurité Incendie, il vous incombe pleinement de protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.
Nous vous rappelons que nous attendons de tout Agent des Services de Sécurité incendie et donc, de votre part, une prestation qualitative visant à fournir une collaboration en phase avec les exigences du poste que vous occupez et les responsabilités y afférentes.
Or, en ne respectant pas les consignes et les missions inhérentes à vos fonctions, vous vous êtes mis en porte-à-faux avec vos obligations contractuelles, mais pire encore, vous mettez en danger la sécurité des biens et des personnes présentes sur le site auquel vous êtes affecté avec toutes les conséquences que cela peut avoir à l’égard de notre client vis-à-vis de la prestation fournie.
Les faits précédemment évoqués attestent un manque de rigueur évident dans l’application des procédures en place. Il est certain que vous ne prenez pas toute la mesure de votre poste et par conséquent de vos responsabilités et vos obligations contractuelles. Vous devez veiller à ce que les consignes afférentes au site sur lequel vous êtes affecté, soient scrupuleusement respectées et suivies.
Vos manquements ne sont pas isolés, puisque par courrier en date du 23 avril 2019, nous vous avons adressé un avertissement en raison du non-respect des consignes de sécurité SST, étant donné que vous n’étiez pas intervenu pour porter secours à une victime puis, le 16 août 2019 une mutation disciplinaire vous a été notifiée en raison du non-respect des consignes afférentes au déclenchement d’alarme.
Mais vous n’avez pas cru bon et/ou su faire le nécessaire afin que cela ne se reproduise plus. Il semble que vous ayez décidé de persister dans votre comportement blâmable.
L’ensemble de ce qui précède ne correspond aucunement à l’attitude attendue d’un Agent des Services de Sécurité Incendie et compromet la confiance dont nous faisons preuve à votre égard.
Par conséquent et compte tenu des faits précédemment cités, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d’expédition de ce courrier, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. (…) ».
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. Fixé le salaire moyen brut à la somme de 1 596,86 euros
. Dit que l’avertissement notifié le 23 avril 2019 à M. [J] est justifié,
. Annulé la mutation disciplinaire notifiée à M. [J] le 16 août 2019
. Condamné la SAS Fiducial private security à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire illicite et injustifiée,
. Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail,
. Condamné la société Fiducial private security à verser la somme de 1 000 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Dit que les condamnations assorties de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
. Condamné la SAS Fiducial private security aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 12 mai 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security demande à la cour de :
. Écarter des débats la pièce adverse n° 3, M. [J] ne pouvant témoigner en sa propre faveur.
Sur le bien fondé de l’avertissement date du 23 avril 2019 :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 avril 2023,
. Juger que M. [J] a adopté un comportement fautif,
. Juger, en conséquence, bien-fondé l’avertissement daté du 23 avril 2019,
. Débouter, en conséquence, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule, à ce titre,
Sur le bien fondé de la mutation a titre disciplinaire datée du 16 août 2019 :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 avril 2023 et, statuant à nouveau:
. Juger que M. [J] a adopté un comportement fautif,
. Juger, en conséquence, bien-fondé la mutation à titre disciplinaire datée du 16 août 2019,
. Débouter, en conséquence, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule, à ce titre,
En tout état de cause :
. Débouter, plus généralement, l’intéressé de l’intégralité des demandes qu’il formule dans le cadre de la présente instance et notamment de son appel incident .
. Condamner M. [J] à verser à la société Fiducial sécurité humaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
. Rejeter les demandes de la société appelante
. A titre d’appel incident : M. [J] demande à votre cour de réformer et d’infirmer le jugement de Nanterre RG F 20/00281 du 14 avril 2023 :
. En ce qu’il a rejeté les demandes de M. [J] de juger l’avertissement du 23 avril 2019 justifié et d’avoir rejeté par conséquent les demandes de dommages intérêts y afférentes.
. sur les quantums de condamnations de dommages intérêts pour mutation disciplinaire injustifiée.
Il est donc demandé à votre cour à titre d’appel incident :
. Annuler l’avertissement du 23 avril 2019,
. Condamner la société Fiducial private security à verser à M. [J] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement du 23 avril 2019 injustifié
. Condamner la société Fiducial private security à verser à M. [J] 5 000 euros (nouveau quantum) à titre de dommages et intérêts pour mutation disciplinaire du 16 août 2019 injustifié
Par ailleurs :
. Condamner la société Fiducial private security à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
. Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’à l’occasion d’une instance distincte, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, saisi d’une contestation du licenciement, a, par jugement du 23 mai 2022, dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse. Il a été relevé appel de cette décision.
La cour d’appel de Versailles n’est ici saisie, par l’appel principal de l’employeur et l’appel incident du salarié, que de l’avertissement du 23 avril 2019 et de la mutation disciplinaire du 16 août 2019.
Sur la demande de rejet des débats de la pièce n° 3 du salarié
La pièce n°3 du salarié, qui a régulièrement été communiquée, et qui est constituée par la lettre de contestation de l’avertissement que le salarié a adressée à l’employeur le 13 juin 2019, n’a pas à être écartée des débats au seul motif, inopérant, qu’elle consiste en une lettre rédigée par le salarié lui-même.
Seul le caractère probant le cas échéant de cette pièce, qu’il appartiendra à la cour d’apprécier le cas échéant, et non la régularité de sa communication, est affecté par le fait qu’elle a été rédigée par une partie au procès.
L’employeur sera donc débouté de sa demande de rejet de la pièce n°3 du salarié.
Sur les sanctions disciplinaires
L’employeur soutient que les sanctions notifiées au salarié sont justifiées. En ce qui concerne l’avertissement, il expose que les faits reprochés au salarié sont établis par les pièces qu’il verse aux débats. En ce qui concerne la mutation disciplinaire, l’employeur expose que les faits reprochés au salarié sont établis, que son contrat de travail n’a pas été modifié puisqu’il comportait une clause de mobilité lui permettant de muter le salarié sur l’ensemble de la région Île-de-France et que le contrat prévoyait que le salarié pouvait indifféremment travailler de jour ou de nuit, ce qui, sans méconnaître le statut protecteur du salarié, lui permettait de prononcer une mutation disciplinaire. A titre subsidiaire, si la cour devait annuler les sanctions contestées, l’employeur expose que le salarié ne justifie pas des préjudices qu’il allègue.
Le salarié objecte que les sanctions qui lui ont été notifiées les 23 avril 2019 et 16 août 2019 ne sont pas justifiées. S’agissant de l’avertissement il expose en premier lieu s’être déplacé pour s’assurer que la victime d’un malaise allait bien puis a appelé les pompiers et a consigné l’événement sur la main courante, en second lieu qu’il était affecté sur le site en qualité de SSIAP1, c’est-à-dire pour des missions de sécurité incendie de sorte qu’il ne pouvait être distrait de cette mission et qu’il ne peut se voir reprocher une absence d’intervention pour un événement qui n’intéressait pas la sécurité incendie, et en dernier lieu que la sanction qui lui a été notifiée aurait due être prévue par le règlement intérieur dont il fait sommation à l’employeur de communiquer. S’agissant de la mutation disciplinaire, il l’analyse en une modification de son contrat de travail et expose que le 19 juin 2019, il s’est porté candidat aux élections du CSE, ce dont l’employeur avait connaissance, de telle sorte qu’il était protégé. Il ajoute que le grief retenu contre lui ' à savoir l’absence d’intervention consécutivement au déclenchement d’une alarme le 11 juin 2019 ' n’est pas établi puisque lors du déclenchement de l’alarme, il était en poste à l’accueil des visiteurs et n’a pas entendu l’alarme. Il ajoute que lorsqu’il l’a entendue, il s’est déplacé et a réalisé la procédure de levée de doute.
***
La cour relève que le salarié demande l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 23 avril 2019 mais ne demande pas formellement la confirmation du jugement en ce qu’il annule la mutation disciplinaire du 16 août 2019.
Mais dès lors qu’il conclut au rejet des demandes de l’appelante, laquelle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il annule la mutation disciplinaire, le salarié demande implicitement la confirmation de ce chef de jugement.
Sur l’avertissement du 23 avril 2019
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 poursuit en précisant que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il ressort de ces textes que le juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire, comme c’est par exemple le cas – tel qu’en l’espèce – d’un avertissement ou d’une mutation disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, par l’avertissement litigieux, il est reproché au salarié de ne pas avoir appliqué les règles de sécurité sur le site de Stallergènes à [Localité 5] en n’intervenant pas, le 28 mars 2019, pour porter secours auprès d’une personne ayant fait un malaise et en n’enregistrant pas l’événement sur la main courante.
La société produit en pièce 35 une « note d’information consignes » datant du 11 mars 2019. La note présente ces consignes comme « permanentes ». Il en ressort qu’en cas d'« appel au PC pour un problème SST » (i.e. « sauveteur secouriste du travail ») les agents doivent :
. se « rendre sur le lieu de l’incident afin de faire un premier bilan »,
. « prévenir les secours (le 15 ou le 18) et rester près de la victime » et « en parallèle (') prévenir les services généraux de l’incident »,
. « réceptionner les pompiers afin de les accompagner sur les lieux »,
. et « lorsque l’événement est clos (') rédiger sur la main courante un rapport détaillé de l’incident avec le plus de détails possibles (horaires des appels, reçus et passés, interlocuteurs, etc.) »
Cette note a été signée par M. [J].
Il ressort du formulaire de demande de mesure disciplinaire établi par M. [X] (supérieur hiérarchique du salarié) le 29 mars 2019, que celui-ci lui reprochait de ne pas avoir respecté les consignes d’appel SST malgré un rappel fait le 12 mars 2019 de vive voix et de ne pas avoir porté d’information dans la main courante.
Dans son attestation, M. [R] est témoigne avoir reçu un appel de Stallergènes le 29 mars 2019 l’informant d’un manquement du salarié et expose : « En effet, le 28 mars 2019 un employé de Stallergenes a contacté le PC Sécurité pour signaler un malaise, cependant M. [J] ayant demandé si cela allait mieux par téléphone ne s’est pas déplacé pour constater les faits, de même il n’a rédigé aucun rapport attestant de cet appel et du malaise qui lui a été rapporté. Le client nous a rappelé à nos obligations non seulement de porter secours mais de remonter via un rapport ou la main courante tous les faits sortant de l’ordinaire ».
Le « PDF du journal de sécurité » correspondant à la main courante que devait renseigner le salarié le 28 mars 2019 (pièce 37 de l’employeur) ne comporte aucune mention relative au malaise d’un salarié de l’entreprise Stallergènes.
Certes, M. [J] reproche à l’employeur de ne produire, sous sa pièce 37, qu’un extrait de la main courante et lui fait sommation de la produire dans son intégralité. Toutefois, la pièce 37 comporte trois feuillets respectivement numérotés 1/3, 2/3 et 3/3, montrant que la main courante est complète.
Ainsi il est établi que le salarié n’a pas renseigné la main courante alors pourtant que cette consigne lui avait été donnée quelques jours plus tôt, étant précisé que M. [J] ne conteste pas que le 28 mars 2019, un salarié de l’entreprise cliente avait eu un malaise.
Par ailleurs, si le salarié soutient qu’il était affecté sur le site en qualité de SSIAP1, c’est-à-dire pour des missions de sécurité incendie de sorte qu’il ne pouvait être distrait de cette mission, il demeure qu’il entrait dans ses fonctions de se conformer aux consignes SST puisque le rôle de l’agent SSIAP1 comporte des fonctions de sécurité-incendie mais aussi d’assistance aux personnes ainsi que le suggère l’acronyme SSIAP (assistance aux personnes).
D’ailleurs, dans la lettre de contestation de l’avertissement qu’il a adressée à l’employeur le 13 juin 2019 (pièce 3 du salarié), le salarié expose avoir à deux reprises respecté la procédure SST. Il est donc mal fondé à soutenir que, pour le cas qui s’est présenté à lui le 28 mars 2019, ses fonctions de SSIAP1 affecté au service incendie, l’auraient empêché de satisfaire aux consignes SST qui lui avaient été confiées.
Enfin, la cour observe que l’employeur verse aux débats son règlement intérieur, déférant par là à la sommation de communiquer qui lui a été faite (pièce 46 de l’employeur). Il en ressort que son article 4.2 prévoit une échelle de sanctions comprenant notamment l’avertissement écrit (sanction la plus légère prévue par le règlement intérieur) et la mutation professionnelle.
Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a considéré justifié l’avertissement notifié au salarié. Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la mutation disciplinaire du 16 août 2019
Sur le statut de salarié protégé de M. [J]
L’article L. 2411-7 du code du travail dispose que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
En l’espèce, le salarié, sanctionné par une mutation disciplinaire le 16 août 2019, avait alors présenté sa candidature aux élections du CSE, ce que ne pouvait ignorer l’employeur puisque le 17 juin 2019, le syndicat SNEPS/CFTC présentait sa liste de candidats sur laquelle figurait M. [J] au titre du premier collège en qualité de candidat suppléant (pièce 5 du salarié).
M. [J] bénéficiait donc du statut de salarié protégé lorsque l’employeur a prononcé à son endroit la sanction disciplinaire ici examinée.
Sur les effets du statut protecteur
Lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail, l’employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement (Soc.,
26 novembre 2002, Bull. V n°353, Soc., 26 juin 2001, Bull. V n°229, Soc., 13 juillet 2004, Bull.
V n°206, Soc., 30 mars 2010, Bull V n°79, Soc. 27 juin 2012, n°11-19.019) en saisissant dans ce dernier cas l’inspecteur du travail d’une autorisation de licenciement (Soc., 5 mai 2010, n°08-44.895).
Selon une jurisprudence constante, aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé (Soc., 6 avril 1999, Bull. V n°59, Soc., 10 mai 1999, Bull. V n°08, Soc., 2 mai 2001, Bull. V n°229, Soc. 21 novembre 2006, Bull. V n°350, Soc., 27 septembre 2012, pourvoi n°10-27.942, Soc., 10 juillet 2019, pourvoi n°18-14.762).
Les clauses du contrat de travail ne pouvant prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés, aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans l’accord de ce dernier. En cas de refus, il appartient à l’employeur de demander l’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail (Soc., 23 septembre 1992, n°90-45.106, publié).
En l’espèce, le salarié a fait l’objet d’une mutation disciplinaire le 16 août 2019 ayant eu pour effet de le muter du site de Stallergènes situé à [Localité 5] vers le site d’Atos aux [Localité 7].
Le salarié a, par lettre adressée à l’employeur le 31 août 2019, contesté sa mutation disciplinaire en exposant que selon lui, les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis et en ajoutant : « Concernant ma mutation sur le site client « ATOS [Localité 7] », je conteste formellement cette mutation d’une part car elle n’est pas fondée et d’autre part elle allonge considérablement mon temps de trajet. En effet le site STALLERGENES à [Localité 5] est situé à moins d’une heure de mon domicile alors que le site ATOS [Localité 7] est à plus de deux heures de temps de trajet en transport en commun. En plus, en septembre 2019 je suis exclusivement planifié en nuit alors que sur le site STALLERGENES je ne faisais pas plus de deux nuits par mois ce qui constitue une modification unilatérale de mes conditions de travail. Vous êtes sans oublier que toute mutation géographique d’un salarié protégé constitue une modification du contrat de travail et nécessite son accord préalable. » (pièce 9 du salarié).
Dès lors que M. [J] était salarié protégé et que celui-ci refusait la mutation qui lui était imposée à titre de sanction disciplinaire, laquelle avait pour conséquence de modifier son lieu de travail en l’éloignant de près d’une heure de son lieu de travail précédant, l’employeur ne pouvait maintenir la sanction disciplinaire qu’il avait prononcée le 16 août 2019. Il devait demander à l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier.
L’employeur objecte certes, notamment, que les faits reprochés au salarié sont établis, que son contrat de travail n’a pas été modifié puisqu’il comportait une clause de mobilité lui permettant de muter le salarié sur l’ensemble de la région Île-de-France et que le contrat prévoyait que le salarié pouvait indifféremment travailler de jour ou de nuit. Mais au regard des règles relatives au statut protecteur du salarié telles que rappelées ci-dessus, ces arguments sont inopérants.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il annule la mutation disciplinaire du
16 août 2019.
Il est résulté de cette sanction illicite un préjudice tenant à ce que pendant un an, déférant à la sanction illicite prononcée à son endroit, le salarié s’est rendu sur son nouveau site d’affectation, ce qui a entraîné pour lui une importante augmentation de la durée de ses trajets (deux heures de trajet aller au lieu d’une soit quatre heures de trajet aller-retour au lieu de deux). Le salarié démontre également qu’alors qu’avant le mois d’août 2019 il était peu planifié sur des horaires nocturnes, il l’a été majoritairement à partir du mois d’août 2019.
Ces circonstances caractérisent un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera par conséquent infirmé en ce qu’il a évalué le préjudice à 1 000 euros. Statuant à nouveau de ce chef, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire illicite avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 sur la somme de 1 000 euros et à compter du présent arrêt sur le reste de la somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il met les dépens de première instance à la charge de l’employeur.
Il conviendra enfin de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner l’employeur à payer au salarié une somme de 3 000 euros sur ce même fondement, au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DEBOUTE la société Fiducial sécurité humaine de sa demande de rejet des débats la pièce n°3 produite par M. [J],
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société Fiducial private security à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire illicite et injustifiée,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire illicite avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 sur la somme de 1 000 euros et à compter du présent arrêt sur le reste de la somme,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine aux dépens de la procédure d’appel.
. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. Signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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