Désistement 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 29 janv. 2024, n° 23/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 octobre 2022, N° 20/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2024
N° 12
RG N° : N° RG 23/00082 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ52
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00410
Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 23/00082 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ52
S.A.R.L. BRG ANTILLES (BUREAU DE RECOUVREMENT ET DE GESTION DES ANTILLES), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 8)
APPELANTE
Monsieur [R] [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau
de GUADELOUPE/[Localité 7]/ST [Localité 3]
(Toque 127)
INTIME
Vu la déclaration d’appel reçue le 19 janvier 2023 de la société BRG Antilles à l’encontre du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
Vu les conclusions d’incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, notifiées par M. [R] [U] par voie électronique le 5 juillet 2023,
Vu les conclusions de désistement d’appel de la société BRG Antilles, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées par voie électronique par M. [R] [U] le 10 août 2023, sollicitant cependant le paiement d’une somme de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 400, 401,403 et 405 du code de procédure civile,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constatons le désistement d’appel de la société BRG Antilles,
Disons que la procédure sera classée sans délai par le Secrétariat-Greffe et que copie du présent arrêt sera adressée aux avocats de la cause,
Condamnons la société BRG Antilles à payer à M. [R] [U] la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BRG Antilles aux dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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