Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 22/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 298
N° RG 22/00809
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQFU
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 22 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, substitué Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocats au barreau de NANTES.
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 4],
Dispensée de comparution par courrier en date du 28 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 5 juin 2025 puis au 13 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 février 2017, M. [L] [V], salarié de l’entreprise [5] en qualité d’agent de production, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle consistant en une ' tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs’ selon un certificat médical initial établi le 30 janvier 2017 par le docteur [O].
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [V] a été considéré consolidé au 22 juin 2020.
Par décision notifiée à l’employeur le 14 septembre 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % a été attribué à M. [V], cette décision ayant été motivée comme suit : 'les séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche (côté non dominant), traitée chirurgicalement, consistent en une douleur de l’épaule gauche associée à une légère limitation des amplitudes prédominant en abduction et antépulsion'.
M. [V] a été licencié pour inaptitude le 25 août 2020.
L’entreprise Ernest Soulard a contesté la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle de la façon suivante :
le 7 octobre 2020, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 13 janvier 2021 ;
par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 12 mars 2021, lequel a, par jugement rendu le 22 février 2022 :
débouté la société [5] de son recours ainsi que de sa demande d’expertise ;
dit que les séquelles présentées par M. [V] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 30 janvier 2017, soit au 22 juin 2020, justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % ;
déclaré la décision attribuant à M. [V] un taux d’incapacité permanente fixé à 14% opposable à la société [5] ;
condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel le 29 mars 2022 de cette décision, qui lui a été notifiée le 14 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, la société [5] a développé oralement ses conclusions visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
réformer le jugement déféré et conséquemment, dans les rapports caisse/employeur, de réduire le taux d’incapacité permanente partielle de 14 % accordé à M. [V] suite à sa maladie professionnelle du 30 janvier 2021 à un taux de 7 % et en tout état de cause inférieur à 10 % toutes causes confondues ;
A titre subsidiaire, avant dire droit :
ordonner une mesure d’expertise médicale ou de consultation médicale sur pièces afin que le consultant ou l’expert judiciaire donne son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle justifié par les séquelles imputables à la maladie professionnelle du 30 janvier 2017 de M. [V].
Dispensée de comparaître, la CPAM de la Vendée, s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
constater la péremption de l’instance introduite le 29 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré ;
dire et juger que les séquelles présentées par M. [V] à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 30 janvier 2017, soit au 22 juin 2020, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % ;
condamner la société [5] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Au soutien de sa demande visant à constater la péremption de l’instance, la CPAM de la Vendée fait essentiellement valoir que durant une période de deux ans suivant la saisine de la cour d’appel, l’employeur n’a jamais manifesté sa volonté de poursuivre son action à l’encontre de la décision du tribunal alors qu’il aurait dû se rapprocher du greffe de la juridiction afin de demander la fixation d’une date d’audience, seule diligence à sa disposition de nature à poursuivre l’instance et à la faire évoluer s’il n’entendait pas produire d’observations écrites.
En réponse, la société [5] fait notamment valoir qu’aucun reproche ne saurait lui être fait dans la mesure où elle a accompli, dans les délais impartis, l’ensemble des diligences mises à sa charge et a respecté le calendrier de procédure.
Sur ce, l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsque la procédure est orale, et dès lors qu’aucune diligence ne leur a été expressément prescrite, comme en l’espèce, la direction de la procédure échappe aux parties et celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe, et il ne saurait donc leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Aucune péremption d’instance ne peut donc être retenue en l’espèce
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Au soutien de son appel, la société [5] fait essentiellement valoir que :
seules l’antépulsion et l’abduction sont légèrement limitées, la rotation externe peut être considérée comme normale, la rotation interne et la rétropulsion également ;
la CMRA elle-même a confirmé que la limitation était légère et ne portait que sur plusieurs mouvements et sur tous ;
le barème prévoyant un taux entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, le taux à retenir en l’espèce, est nécessairement inférieur à 8 %, dès lors que tous les mouvements ne sont pas concernés ;
un taux identique à 9 % a été accordé à M. [V] au titre d’une maladie professionnelle pour la même pathologie sur l’épaule droite alors que les séquelles étaient plus importantes et concernaient l’épaule dominante ;
le tribunal a pris comme base le barème en son chapitre 1-1-2 lequel vise une limitation légère de tous les mouvements alors que seuls certains mouvements sont limités ;
le barème lui-même précise que pour déterminer l’incapacité finale en cas d’infirmité antérieure, il n’y a pas lieu, d’une manière générale de faire application de la formule Gabrielli et ce d’autant plus que l’épaule dominante de M. [V] a donné lieu à la fixation d’une IPP de 9 % et donc déjà fait l’objet d’une indemnisation.
En réponse, la CPAM de la Vendée fait notamment valoir que :
la limitation des mouvements d’abduction et d’antépulsion présentée par M. [V], qui peut être qualifiée de légère à moyenne, aurait pu justifier l’attribution d’un taux de 10% auquel aurait pu se rajouter un taux de 5% compte tenu des douleurs de l’épaule gauche justifiant un traitement antalgique ;
l’absence d’atteinte de l’ensemble des mouvements de l’épaule ne justifie pas, à elle seule, la minoration du taux prévue par le barème ;
la situation de M. [V] correspond aux conditions d’utilisation de la formule Gabrielli dans la mesure où les conséquences de la maladie professionnelle du 30 janvier 2017 sont plus graves du fait du handicap dont il est déjà atteint du côté droit.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Seules les lésions en relation avec l’accident du travail peuvent être prises en considération.
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit dans son paragraphe 1.1.2 :
S’agissant de l’épaule :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions précitées, et, selon les mêmes dispositions, s’agissant d’un membre non dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.
Il ressort de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 21 juillet 2020 que M. [V] présente au niveau de son épaule gauche les résultats suivants :
antépulsion à 90° en actif et 120° en passif au lieu de 180°,
abduction à 90° en actif et 100° en passif au lieu de 170°,
rotation externe à 45° au lieu de 60°,
rotation interne à 90° conforme au barème,
adduction à 30° conforme au barème,
rétropulsion à 50° conforme au barème.
L’assuré présente ainsi une limitation légère de trois mouvements sur six.
Le docteur [Y], mandaté par l’employeur, relève que dans la mesure où tous les mouvements ne sont pas limités et qu’il s’agit du côté non dominant, le taux doit nécessairement être inférieur à 8 %.
Or, le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 % sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).
En tout état de cause, ce guide n’est qu’indicatif et le médecin conseil dispose d’une marge d’appréciation en fonction des éléments médicaux, personnels, sociaux et professionnels propres à chaque cas.
En outre, l’examen du médecin conseil fait état de douleur à la palpation antérieure et à la mobilisation de l’épaule gauche, la non-réalisation du mouvement 'main tête', un testing de coiffe douloureux et une force de préhension de 5 kg à gauche et 10 kg à droite.
Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, il y a lieu de tenir compte de ce que M. [V] est atteint d’une tendinopathie de l’épaule droite, reconnue également le 30 janvier 2017, consolidée le 28 février 2019, et ayant donné lieu à l’attribution d’un taux de 9 % en indemnisation des séquelles résultant de cette pathologie.
L’atteinte de l’épaule gauche de M. [V], travailleur manuel déjà atteint d’une incapacité permanente partielle de son épaule droite, a une incidence majorée par rapport à une victime dont le membre opposé serait sain.
En considération de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que les séquelles présentées par M. [V] le 22 juin 2020, date de consolidation, justifient la reconnaissance d’un taux médical de 9 %.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et la société déboutée de sa demande de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel
Au soutien de son appel, la société [5] fait notamment valoir que :
le taux professionnel ne peut être accordé qu’autant qu’il est démontré un préjudice économique et financier induit par l’accident et ce coefficient doit être proportionnel à ce préjudice ;
le licenciement pour inaptitude ne suffit pas à démontrer un préjudice économique réel et certain ;
il n’est pas démontré la réalité de la perte d’employabilité du salarié, une perte de salaire par celui-ci ou l’absence de reprise d’un autre travail par ce dernier ;
en cas de perte de salaire entre 30 et 40 ans avec un taux d’IPP entre 10 et 15 %, le coefficient professionnel est de 2 %,
l’inaptitude professionnelle n’est en réalité justifiée pas tant par les séquelles de l’épaule gauche mais bien par celles de l’épaule droite en ce qu’elle est l’épaule dominante ;
la caisse fixe de façon discrétionnaire le montant de ce taux professionnel à 5 % sans référence à aucun barème ou aucun élément chiffré.
En réponse, la CPAM de la Vendée fait essentiellement valoir que :
le seul fait que l’assuré ait perdu son travail en raison du handicap lié aux séquelles de son accident ou de sa maladie professionnelle est suffisant pour justifier l’attribution du taux professionnel ;
M. [V] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le même jour de la consolidation de son état de santé de sorte que cette inaptitude est à l’origine de son licenciement pour inaptitude ;
il est extrêmement difficile pour un salarié manuel qui présente un handicap au niveau de son membre supérieur de se reclasser ;
lors de la consolidation de la maladie professionnelle de l’épaule droite, M. [V] était toujours en arrêt de travail pour la pathologie de l’épaule gauche de sorte que la caisse n’avait d’autre choix que d’évaluer la situation à l’issue de la consolidation de l’épaule gauche.
Sur ce, en application de l’article L.434-2 précité, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle. La répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit ainsi donner lieu à une majoration du taux d’incapacité.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s’agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, doivent être prises en compte.
En l’espèce, le médecin du travail qui a établi l’avis d’inaptitude du 22 juin 2020, précise que M. [V] est 'inapte à la reprise à son poste de travail. Un reclassement serait possible à un poste sans manutention lourde, sans geste en force ou répété des épaules, sans travail bras en élévation'.
M. [V], âgé de 40 ans, occupait le poste d’agent d’abattoir à la chaîne, lorsqu’il a été licencié pour inaptitude le 25 août 2020, sans qu’un reclassement compatible avec ses capacités résiduelles de travail ait été possible au sein de l’entreprise.
Le docteur [Y], mandaté par l’employeur, souligne que 'l’inaptitude professionnelle ne peut pas être expliquée par l’atteinte de l’épaule gauche mais plutôt par celle de l’épaule droite'.
Or, comme l’ont relevé les premiers juges, l’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 22 juin 2020 s’agissant de sa pathologie de l’épaule gauche alors que celle touchant son épaule droite l’a été le 28 février 2019 de sorte que l’inaptitude professionnelle est bien consécutive à la consolidation de la pathologie de l’épaule gauche.
La maladie professionnelle de M. [V], travailleur manuel, en ce qu’elle consiste en des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche, dans les circonstances décrites d’un membre opposé (dominant) déjà atteint d’une incapacité permanente partielle, a eu un impact certain sur le devenir professionnel de ce celui-ci.
Au regard de l’âge de l’assuré, des troubles persistants qui ont conduit à son licenciement pour inaptitude, et qui constituent un frein dans une recherche de reclassement professionnel, il apparaît qu’un coefficient professionnel de 5 % majorant le taux médical est justifié.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande de réduction du taux d’incidence professionnelle venant majorer le taux médical.
En définitive, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que les séquelles présentées par M. [V] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 30 janvier 2017 justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % et a déclaré que la décision attribuant à M. [V] un taux d’IPP fixé à 14 % était opposable à la société [5].
Sur les dépens
La société [5], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, la décision étant confirmée de ce chef, ainsi que ceux de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’incident de péremption d’instance,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 22 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S [5] de sa demande d’expertise,
Condamne la S.A.S [5] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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