Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 novembre 2025, n° 22/00809
TGI La Roche-sur-Yon 22 février 2022
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CA Poitiers
Confirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Limitation légère des mouvements

    La cour a estimé que les séquelles présentées par M. [V] justifiaient le taux d'incapacité de 14 %, tenant compte de l'impact de la maladie sur sa capacité à travailler.

  • Rejeté
    Absence de préjudice économique

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude était directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle, justifiant ainsi l'attribution d'un coefficient professionnel.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le taux d'incapacité

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, disposant déjà d'éléments suffisants pour statuer sur le taux d'incapacité.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. [5] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée, la société a contesté un jugement du tribunal de La Roche-sur-Yon qui avait attribué à M. [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % suite à une maladie professionnelle. La cour d'appel a d'abord examiné la recevabilité de l'appel et a rejeté la demande de péremption d'instance, considérant que la société avait respecté ses obligations procédurales. Concernant le taux d'IPP, la cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que les séquelles de M. [V] justifiaient le taux de 14 %, en tenant compte de l'impact de son incapacité sur sa situation professionnelle. La cour a donc infirmé la demande de la S.A.S. [5] et a confirmé le jugement initial, condamnant la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 22/00809
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/00809
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 22 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

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