Infirmation 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er avr. 2026, n° 26/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02422 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2MG
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
PREFECTURE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 01 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ni comparant, ni représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [Y] [I]
né le 09 Août 2000 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant assisté de Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2026 à 16H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 janvier 2026, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Y] [I] à une interdiction du territoire français pendant dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de rpcoédure pénale.
Par décision du 30 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 30 janvier 2026.
Par ordonnances des 3 février 2026 et 28 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [Y] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 27 mars 2026, reçue le 29 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mars 2026 à 14h33 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrrecevable à défaut d’être accompagnée du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné [Y] [I] à la peine d’interdiction du territoire français.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 17 heures 20 avec demande d’effet suspensif en soutenant que la requête est recevable pour être accompagnée de la fiche d’interdiction du territoire français et que les conditions d’une troisième prolongation sont par ailleurs réunies au visa de l’article L742-4 du CESEDA.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 31 mars 2026 à 15 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public
Le conseil de [Y] [I] a a fait parvenir au greffe de la cour ses conclusions d’intimé par courriel du 31 mars 2026 à 18h02. Il conclut à la confirmation de l’ordonannce querellée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2026 à 10 heures 30.
[Y] [I] a comparu assisté de son conseil.
Le ministère public a par avis écrit communiqué aux parties le 1er avril 2026 à 09h30 de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 2].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [Y] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[Y] [I] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation (1ère Civ. 23 novembre 2016), le juge n’a pas à relever d’ofifce la recevabilité de la requête si celle-ci n’est pas contestée par l’étranger dès lors qu’il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir d’ordre public.
Dépassant son office, le premier juge a mis aux débats l’éventuelle irrecevabilité de la requête en prolongation, moyen soutenu en cause d’appel par le conseil de [Y] [I].
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles .
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
Le conseil de [Y] [I] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du jugement correctionnel intégral ayant prononcé la condamnation de [Y] [I] à la peine d’interdiction du territoire français.
Il n’est pas discuté que la requête qui a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en troisième prolongation est accompagnée de la fiche d’interdiction du territoire français qui est un titre exécutoire et constitue la pièce justificative du prononcé de cette mesure d’éloignement.
La requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [I] est recevable pour être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
La décision du premier juge est en conséquence infirmée.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités tunisiennes et algériennes dès le 29 janvier 2026, suivie de relances les dernières datant des 24 février et 27 mars 2026, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales dès lors qu’aucun texte n’impose ni périodicité, ni nombre de relances.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [Y] [I] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
L’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement relève d’une aprréciation souveraine du juge du fond au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [Y] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 8 janvier 2026 à une peine d’interdiction du territoire français caractérisant une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n’est enfin pas démontré, que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [I] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prêt participatif ·
- Objet social ·
- Vénétie ·
- Acte ·
- Bretagne ·
- Contrat de prêt ·
- Ratification
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Vente amiable ·
- Délai ·
- Gré à gré ·
- Jouissance exclusive ·
- Jugement ·
- Meubles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Prévoyance ·
- Paye ·
- Heures supplémentaires ·
- Complément de salaire ·
- Restaurant ·
- Indemnité ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Résiliation du contrat ·
- Mission ·
- Demande ·
- Accroissement ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salariée
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Transaction ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Action en justice ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Taux d'escompte ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Ordre public
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Location ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Reprise d'instance ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Conseiller ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Charte ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Patrimoine ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Marchés de travaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Marches
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Département ·
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Épouse
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.