Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 déc. 2025, n° 23/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
N° RG 23/02807 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOCR
Affaire :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5] – USA
APPELANT
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
Décision attaquée : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 4] du 24 Mai 2023 (22/1324)
Mariane ALVARADE, Présidente de la chambre de la proximité, chargée de la mise en état,
Vu les procédures en instance d’appel inscrites au répertoire général sous les n°23/02807 et 23/02810,
Vu les déclarations d’appel formées par courriel et par télécopie enregistrées au greffe de la cour le 25 juillet 2023 sous les numéros 23/02355 et 23/02358,
Vu la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspension légitime du 11 août 2023 mettant en cause la présidente de la chambre de proximité, Mme [Z],
Vu l’ordonnance de Mme la première présidente de la cour d’appel de Rouen déclarant irrecevable la demande de récusation en date du 7 septembre 2023, notifiée le 8 septembre 2023,
Vu la transmission de la dite ordonnance au greffe de la chambre de la proximité le 24 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de jonction du 9 décembre 2025 des appels enrôlés sous les numéros 23/02355 et 23/02358,
Avons statué dans les termes suivants :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, l’article 930-1 du code de procédure civile prescrit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il est par ailleurs prévu que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
La déclaration d’appel n’a pas été remise à la cour par voie électronique ainsi qu’exigé par les dispositions précitées. En outre, aucune cause étrangère mettant l’appelant dans l’impossibilité de recourir à la voie électronique n’est caractérisée.
Il conviendra en conséquence de constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée le 25 juillet 2023 par M. [I].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
Condamnons M. [F] [I] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 6], le 09 décembre 2025
La présidente,
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