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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 mai 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2025, N° 24/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAJG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Février 2025
Date de saisine : 12 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 24/00750 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 13 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [I] [X]
représentant : Me Dominique JUGIEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048 – N° du dossier E0008GPZ
Intimés :
Monsieur [W] [E]
CPAM D’EURE ET LOIR
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chartres le 13 janvier 2025 dans l’instance opposant M. [T] [E] et la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir à M. [I] [X] ;
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [X] reçue le 4 février 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 4 mars 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel adressée par le greffe le 1er avril 2025, resté sans réponse ;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 13 octobre 2025 et la clôture de l’instruction prévue le 30 septembre 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par le n° 2023-1391 (en vigueur depuis le 1er septembre 2024) dispose que ' Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Il s’induit des dispositions de ce texte que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle (le 17 février 2025) ne suspend pas le délai de 20 jours pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant, qui a commencé à courir à compter de l’avis de fixation du 4 mars 2025.
En effet, en application de l’article 43, précité, du décret du 28 décembre 2020 précité, seuls les délais pour former un recours ou pour conclure sont suspendus en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
En conséquence, en l’absence de signification de la déclaration d’appel par l’appelant aux intimés dans le délai impératif de l’article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
Par ailleurs, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de M. [I] [X] reçue le 4 février 2025,
DISONS que M. [I] [X] supportera les dépens d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 13 Mai 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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