Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 déc. 2024, n° 22/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 16 juin 2022, N° 22/000130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/939
N° RG 22/03366 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMLB
Jugement (N° 22/000130) rendu le 16 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer
APPELANTE
SA Socram Banque agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifié le 26 septembre 2022 par acte remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 février 2019, la société Socram banque a consenti à M. [M] [L] un crédit affecté d’un montant de 13'486 euros destiné à l’achat d’un véhicule automobile, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,59 % l’an.
Des mensualités étant impayées et à défaut de régularisation après mise en demeure, la société Socram banque a notifié la déchéance du terme du contrat de crédit le 25 octobre 2021 et mis en demeure M. [L] de rembourser le solde d’un montant de 7 699,85 euros.
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2022, la société Socram banque a fait assigner M. [L] en paiement.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-Sur-Mer a :
— constaté que le contrat du 11 février 2019 est nul, pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [L] à payer à la société Socram banque la somme de 3 893,23 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
— autorisé M. [L] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 162 euros au minimum payable le 10e jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
— débouté la société Socram banque du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 12 juillet 2022, la société Socram banque a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la condamnation aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil Sur Mer le 16 juin 2022,
statuant à nouveau,
— condamner M. [L] à payer à la société Socram banque la somme de 7 539,11 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 août 2021,
— condamner M. [L] à payer à la société Socram banque la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société Socram banque a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [L] par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2022 à personne.
L’intimé n’a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Socram banque pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de crédit
La société Socram banque fait grief au premier juge d’avoir prononcé la nullité du contrat de crédit au motif erroné que les fonds ont été débloqués par le prêteur le 8 février 2019, sans respecter le délai de 7 jours prévu par l’article L.312-25 du code de la consommation, et d’avoir ainsi fait une mauvaise lecture des pièces qui lui étaient soumises et qui démontraient que le déblocage des fonds était intervenu le 22 février 2022, soit postérieurement au délai précité.
L’article L.312-25 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que ' Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit'.
La violation de l’article susvisé entraîne, outre des sanctions pénales, la nullité du contrat de crédit en vertu des dispositions de l’article 6 du code civil.
En l’espèce l’offre de crédit a été acceptée le 11 février 2019. Or, contrairement ce qu’a retenu le premier juge, il résulte de l’extrait de compte produit (pièce n°22) que les fonds ont été débloqués le 22 février 2019, soit après l’expiration du délai de 7 jours prévu par l’article L.312-25, de telle manière que la nullité du contrat de crédit ne pouvait être prononcée de ce chef.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit.
Sur la demande en paiement de l’organisme de crédit
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
La société Socram banque verse notamment aux débats le contrat de crédit, la FIPEN, la fiche de dialogue relative aux ressources et charges de l’emprunteur, la notice d’assurance, le tableau d’amortissement, le justificatif de la consultation du FICP, le bon de commande du véhicule, le détail des versements de l’emprunteur au 3 mars 2022, la lettre de mise en demeure du 20 août 2021 et la lettre de déchéance du terme du 25 octobre 2021, l’historique du compte, le détail de la créance au 3 mars 2022.
L’ensemble de ces pièces démontrent la défaillance de l’emprunteur, ainsi que le caractère liquide et exigible de la créance de la société Socram banque, qui s’établit comme suit :
— échéances impayées : 2 534,10 euros,
— capital dû à la déchéance du terme : 6 955,99 euros,
— règlements à déduire : – 1 950,98 euros,
— total dû : 7 539,11 euros.
Réformant le jugement entrepris, M. [L] sera donc condamné à payer à la société Socram banque la somme de 7 539,11 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,59 % à compter du 27 octobre 2021, date de réception de la lettre de déchéance du terme du 25 octobre 2021.
L’emprunteur étant condamné aux intérêts contractuels, le jugement sera également réformé en ce qu’il a écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et dit que les condamnations ne produiront pas d’intérêts, même au taux légal.
Sur la demande de délais
Si la société Socram banque a relevé appel de la disposition du jugement ayant accordé des délais de paiement à M. [L] et demande l’infirmation de ce chef, elle ne formule cependant aucune critique du jugement, ni aucun moyen pour contester l’octroi de délais de paiement au débiteur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives aux délais de paiement accordés à M. [L] pour s’acquitter de sa dette.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [L], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux délais de paiement octroyés à M. [L], aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la société Socram banque la somme de 7 539,11 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,59 % à compter du 27 octobre 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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