Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 octobre 2024, N° 20/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03247 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2WZ
AFFAIRE :
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A. [1] [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01179
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL DE MARNE
S.A. [1] [2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [1] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – N° du dossier [U] substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 – N° du dossier [U]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [3] (la société) en qualité de technicien, M. [P] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 janvier 2019, le certificat médical initial du 8 janvier 2019 mentionnant « rupture du tendon du sus-épineux, tendinite du sus-épineux et du long biceps » que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décision du 24 juillet 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 28 août 2020, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 9 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit le recours formé par la société recevable,
— déclaré inopposable à la société la décision du 24 juillet 2019 de la caisse de prendre en charge l’affection déclarée par M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de juger la caisse recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 octobre 2024,
Et ce faisant,
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] ainsi que de l’ensemble de ses conséquences financières,
En tout état de cause,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 octobre 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision du 24 juillet 2019 de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [U] du 6 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Statuant à nouveau sur l’absence d’exposition au risque prévu par le tableau n°57 du code de la sécurité sociale
— de déclarer que la condition de l’exposition au risque visé par le tableau n°57 A n’est pas remplie
— de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 6 octobre 2018 déclarée par M. [U] doit être déclarée inopposable à la société,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U]
La caisse soutient que la condition tenant à l’exposition au risque est remplie contrairement à ce qui a été jugé en première instance. Elle rappelle que la maladie professionnelle déclarée par M. [U] a été prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle ajoute justifier de l’envoi le 18 avril 2019 du « questionnaire employeur » à la société qui en a accusé réception le 25 avril 2019 et d’une relance adressée le 18 avril 2019. Elle indique que la société n’a pas répondu au questionnaire malgré les demandes réitérées qui lui ont été adressées. Elle estime ainsi avoir respecté le principe du contradictoire.
Elle ajoute que M. [U] exerçait ses fonctions depuis le 1er janvier 1978 soit depuis plus de 40 ans au jour de l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle, il travaillait 5 jours par semaine. Elle se réfère par ailleurs au questionnaire employé pour conclure que les tâches effectuées par M. [U] tout au long de la journée correspondent bien à celles listées dans le tableau n°57A des maladies professionnelles. Elle ajoute que la société qui n’a pas rempli le questionnaire qui lui a été adressé se contente de faire valoir des allégations vagues sans les justifier pour affirmer que les conditions de prise en charge ne seraient pas remplies.
La société expose que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Elle déclare que la caisse ne peut se fonder que sur les seules affirmations non vérifiées du salarié. S’agissant de la position du bras décollé du corps avec un angle supérieur ou égal à 90°, la société indique que M. [U] ne l’effectue que 5 minutes par jour lorsqu’il dépose le courrier dans les boites aux lettres, certaines étant situées en hauteur. S’agissant de la position du bras décollé du corps avec un angle supérieur ou égal à 60° M. [U] ne l’effectue que 5 minutes par jour lorsqu’il approvisionne les fontaines à eaux en gobelets en plastique. Elle ajoute que M. [U] a reconnu qu’il effectue moins de deux heures par jour de mouvements avec un angle de 60°, celui-ci faisant état de mouvements entre une et deux heures par jour.
La société estime que la condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, la caisse aurait dû solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L ; 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié victime qu’elle a indemnisée, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles a trait aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », il est rédigé comme suit :
Ce tableau mentionne la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
« des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égard à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
La cour observe à titre liminaire que la société ne conteste pas les tâches accomplies par M. [U] mais la durée d’exposition aux tâches réalisées.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 janvier 2019, le certificat médical initial établi le 8 janvier 2019 mentionne : « rupture du tendon du sus-épineux, tendinite du sus-épineux et du long biceps »
— la caisse a diligentée une enquête administrative et à son issue, a pris en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°57 A des maladies professionnelles par décision du 24 juillet 2019, après avoir diligenté une enquête administrative.
Dans le cadre de cette enquête administrative, la caisse a adressé un questionnaire à M. [U] duquel il ressort qu’il indique occuper le poste de responsable service courrier depuis le 1er janvier 1978, la date du dernier jour de travail étant le 5 décembre 2018.
M. [U] explique que son poste consiste en « l’affranchissement du courrier, la réception du courrier Poste, distribution dans les cases, enregistrement (saisie) des recommandés, lettres suivies (') réception colis, enregistrements et saisie sur bordereau, distribution des objets suivis, distribution ramettes papier dans les locaux/imprimantes, (') approvisionnements en gobelets des fontaines d’eau dans les étages. » Il précise travailler 7 heures par jour en moyenne, 5 jours par semaine.
M. [U] a répondu au questionnaire les éléments suivants :
*S’agissant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien (ex : Travaux en hauteur') :
— temps journalier moyen bras décollé du reste du corps : entre 1 et 2 heures
— nombre de jour par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps (moyenne): plus de 3 jours
S’agissant de la description des situations de travail amenant cette position, il indique
« manutention colis d’un certain volume. Distribution courrier dans les cases dont certaines sont surélevées d’où la contrainte de lever fréquemment un peu plus haut le bras. Remise des colis et autres objets du guichet du local courrier. Approvisionnement en gobelets des fontaines d’eau, manutention occasionnel du tire-transpalette. »
*S’agissant des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien (ex : chaine de fabrication, caisse, travaux sur établi') :
— temps journalier moyen bras décollé du reste du corps : 1 et 2 heures
— nombre de jour par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps (moyenne): plus de 3 jours
Il décrit : « manutention des colis saisie code à barres des colis lettres suivies, recommandées avec pistolet laser-soulever les cartons de ramettes de papier pour mettre sur charriot -tri-affranchissement courrier-étiquetage des lettres-pousser les charriot -rangements ramettes papier dans armoires locaux imprimantes-pesage des enveloppes courrier. »
Par ailleurs, la caisse justifie avoir adressé à la société un questionnaire à remplir par courrier recommandée avec accusé de réception reçu par la société le 25 avril 2019 (accusé de réception du courrier signé le 25 avril 2019). La caisse produit également le listing du dossier dématérialisé (pièce n°5) duquel il ressort que des relances ont été adressées par mail à la société à l’adresse suivante : [Courriel 1] le 9 mai 2019, le 16 mai 2019, le 20 mai 2019 et le 21 mai 2019.
Il est constant que la société n’a jamais répondu au questionnaire qui lui a été adressé.
Dans le cadre de la présente instance, la société se contente d’affirmer que la mission principale de M. [U] consiste à réceptionner et distribuer le courrier et que s’agissant de la position du bras décollé du corps avec un angle supérieur ou égal à 90° M. [U] ne l’effectue que 5 minutes par jour lorsqu’il dépose le courrier dans les boites aux lettres certaines étant situées en hauteur. La société ajoute que s’agissant de la position du bras décollé du corps avec un angle supérieur ou égal à 60°, M. [U] effectue ses mouvements 5 minutes par jour lorsqu’il approvisionne les fontaines à eau en gobelets en plastique.
La société se contente ainsi de contester sans apporter aucun élément corroborant ses déclarations. A cet égard, la cour relève que la société n’a notamment pas versé aux débats de fiche de poste de M. [U].
La cour relève par ailleurs que s’agissant de l’activité professionnelle, la société ne conteste pas que les travaux réalisés par M. [U] comportent des mouvements ou postures avec décollement des bras à au moins 90° et 60 °. En revanche, c’est sur le temps journalier moyen de ces mouvements comportant des activités avec le bras décollé du corps qui est remise en cause par la société faisant état de mouvements effectués en moyenne 5 minutes par jour alors que M. [U] a répondu qu’il effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, entre 1 et 2 heures et effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, entre 1 et 2 heures.
La cour relève que la nature des tâches accomplies par M. [U] nécessite comme indiqué par la caisse des gestes effectués toute la journée. Ainsi, le cumul de chacun de ces gestes dépasse nécessairement 2 heures en une journée pour des décollements des bras du corps à 60° ou une heure par jour s’agissant de décollements de bras du corps à 90°. L’enquête effectuée par la caisse au vu des descriptions de poste relatées par M. [U] a permis d’établir que le poste occupé par ce dernier comportait des travaux nécessitant de façon habituelle, soit des mouvements en cumulé de décollements de bras du corps à 90° une heure par jour en cumulé.
Aucun élément produit par la société ne permet de remettre en cause les conclusions de l’enquête administrative.
Il résulte de l’ensemble des éléments soumis à la cour que M. [U] effectuait des travaux limitativement prévus au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Dès lors la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale doit trouver à s’appliquer, l’ensemble des conditions figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles étant remplies.
C’est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles et la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et ceux éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] [2] la décision du 24 juillet 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] [U] le 25 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la société [1] [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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