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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 sept. 2025, n° 25/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03396 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB5F
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 30 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [F] né le 11 Avril 1976 à ALGERIE ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 05 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [Y] [F] ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Y] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 04 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 septembre 2025 à 13h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [Y] [F], né le 11 avril 1976 à [Localité 5], de nationalité algérienne, a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative le 4 septembre 2025 aux 'ns de verification de son droit au séjour sur le territoire français.
Les recherches effectuées établissent qu’Il s’est vu notifier, un arreté le 30 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire frangais sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré.
Monsieur [Y] [F] a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en retention administrative du 08 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 08/09/2025 a 15h16
Le préfét de la Seine Maritime a déposé une requête,recue au greffe du tribunal le 08
Septembre 2025 a 15h43 et tendant a voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention concernant Monsieur [Y] [F]
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouena notamment déclaré la procédure régulière; l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 4 octobre 2025 à 24H00.
Le 10 septembre 2025 à 13H09 Monsieur [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans sa déclaration d’appel, il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
— s’agissant de la décision de placement en rétention administrative :
— en raison de l’insuffisance de la motivation,
— en raison de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention,
— en l’absence d’examen de l’assignation à résidence administative,
— s’agissant de la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention :
— en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— en raison du recours illégal à la visio-conférence,
— en raison de ses conditions d’interpellation,
— en raison de la durée excessive de la mesure,
— sur l’assignation à résidence judiciaire,
— sur l’insuffisance des diligences de l’administration.
Le conseil de Monsieur [Y] [F] a, lors de l’audience, indiqué ne soutenir que les moyens tenant à l’insuffisance de motivation, l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé et la possibilité de le placer sous assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Y] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation :
L. 741-6 du CESEDA dispose : 'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification'.
Par ailleurs l’article L. 741-4 du CESEDA prévoit que le placement en rétention de l’étranger doit prendre en compte « l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger». Il précise également dans son second alinéa que « Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, il est fait valoir que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi, alors que le retenu a précisé qu’il avait des problèmes de santé, un problème cardiaque qui a nécessité la pose d’un appareil à l’intérieur de sa cage thoracique; qu’il prend à cet effet un traitement médicamenteux quotidien.
Et de relever que dans sa décision, le préfet s’est contenté d’indiquer que Monsieur [Y] [F] ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à un placement en rétention tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA;
Dans l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025, le juge judiciaire a sur ce point indiqué que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appreciation en decidant d’un placement en retention, cette mesure demeurant proportionnée au risque de soustraction a la mesure d’éloignement et sur la question de la compatibilité de l’état de santé avec la rétention, a noté pour rejeter l’argument, l’absence de pièces médicales récente, à l’exception d’une prescription médicamenteuse du 30 avril 2015.
SUR CE,
il sera rappelé que l’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] justifie par la production de nombreuses pièces médicales rencontrer des problèmes cardiaques importants ; qu’il a pris soin de transmettre le suivi auprès d’un cardiologue débuté depuis 2017 et notamment un certificat médical dit 'confidentiel’ d’avril 2024 qui précise expressement que son état est incompatible avec la mesure de rétention décidée alors au Centre de [Localité 6]. Un certificat médical similaire avait été pris également en 2022 par un médecin. Il transmet également une pièce médicale datée du 30 mai 2025 concernant un rendez-vous à l’Hopital [1] et une autre pièce concernant également un autre rendez-vous en consultation pour des problèmes d’insuffisance cardiaque. Enfin est produite une attestation du 10 septembre 2025 d’une assistance socio éducative du GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES qui précise le suivi au long court de l’interesé pour des problèmes cardiaques.
L’ensemble des éléments médicaux produit et actualisés permettent de considérer que le préfet a, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge commis une erreur manifeste d’appréciation dans la décision qu’il a prise.
Sur le fond, les documents médicaux produits et actualisés permettent de considérer que l’état de santé de Monsieur [L] [F] présente une vulnérabilité certaine, et qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge adaptée au sein du centre de rétention administrative dès lors qu’il justifie devoir se rendre à des rendez-vous réguliers et multiples pour assurer son suivi et ses traitements sous peine d’une aggravation sérieuse.
En conséquence, la décision sera infirmée et il sera fait droit à la requête de Monsieur [L] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Fait à [Localité 4], le 11 Septembre 2025 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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