Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 mars 2024, n° 23/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 décembre 2022, N° 22/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01884
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2H5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00506)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023
APPELANTS :
Madame [G] [R]
née le 03 Mai 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001181 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Monsieur [L] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPPES dela Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [J] [O], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le18 janvier 2022, M. [L] [E] et Mme [G] [R], parents d'[K] [E]-[R], née le 27 août 2010, ont déposé une demande d’orientation scolaire et d’allocation de l’enfant handicapé (AAEH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Le 07 avril 2022, la maison départementale des personnes handicapées a rejeté la demande de scolarisation en ULIS associée à l’AAEH et a préconisé une orientation en institut médico-éducatif (IME) pour la 6ème (orientation valable pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023).
Suite au recours préalable des parents d'[K] [E]-[R], la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, par décision du 16 septembre 2022, maintenu l’orientation en IME associé à un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
M. [L] [E] et Mme [G] [R] ont contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui, par jugement du 16 décembre 2022, les a déboutés de leur demande et confirmé l’orientation préconisée par le maison départementale des personnes handicapées.
Le 15 mai 2023, M. [L] [E] et Mme [G] [R] ont interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.
Lors des débats, la cour a évoqué la question de la recevabilité de l’appel de M. [L] [E] et Mme [G] [R] relatif au jugement critiqué.
M. [L] [E] et Mme [G] [R] ont été autorisés à produire, avant le 23 février 2024, les éléments en leur possession quant à la recevabilité de leur appel et la notification de la décision de la maison départementale des personnes handicapées.
Leur conseil a transmis le 23 février 2024, par RPVA, le dépôt de leur demande d’aide juridictionnelle en date du 27 janvier 2023, la décision d’aide juridictionnelle au profit de Mme [G] [R] en date du 18 avril 2023, un extrait des minutes du jugement du tribunal judiciaire de Valence indiquant la date de notification au 27 décembre 2022 et le récépissé de la déclaration d’appel à la partie appelant en date du 19 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [E] et Mme [G] [R], selon leurs conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, déposées le 23 janvier 2024, et reprises à l’audience demandent à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé la décision rendue par la CDAPH en date du 16 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner l’intégration de [K] [R]-[E] en classe ULIS au sein du collège [4], avec désignation d’un accompagnement personnel (AESH) ;
— Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens de l’instance.
M. [L] [E] et Mme [G] [R] soutiennent que leur fille [K] a le droit, par application des article L. 111-1 et suivants du code de l’éducation, d’avoir accès à une formation scolaire. Ils expliquent que leur demande de scolarisation de cette dernière en ULIS est soutenue par le médecin traitant et soulignent la bonne évolution de leur fille pendant toute la période où elle a pu bénéficier d’un tel enseignement, associé à la présence d’une AESH individuelle. Ils précisent que l’attitude d'[K] en classe est adaptée et qu’elle ne pose aucun problème disciplinaire. Ils estiment qu’il est fondamental qu'[K], malgré son handicap, puisse continuer à évoluer dans un milieu scolaire tel que le proposent les classes ULIS et qu’une orientation en IME est inadaptée à ses difficultés. Ils sollicitent donc une intégration de leur fille en classe ULIS ou SEGPA avec la désignation d’un accompagnant individuel (AESH).
La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1], par ses conclusions déposées le 27 décembre 2023 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement du 16 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Valence.
La maison départementale des personnes handicapées expose que l’orientation d'[K] en IME et, à défaut en classe ULIS, a été posée il y a plusieurs années mais qu’en raison de l’opposition catégorique de la famille, un maintien en grande section a d’abord été proposé. Elle souligne que le basculement d'[K] en ULIS avec accompagnement AESH individualisé pendant toute la période du primaire a montré de nombreux désaccords entre la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et la famille lors de chaque passage en classe supérieure et que le bilan de la fin du CM2 montre que le niveau scolaire d'[K] est celui d’un enfant de grande section de maternelle. Elle souligne que tous les professionnels intervenants dans la situation d'[K] préconisent une orientation en IME, ce qui a d’ailleurs été rappelé aux parents lors de chaque notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin que ces derniers puissent initier la transition vers ce type d’établissement. Elle relève qu'[K] n’est actuellement plus scolarisée, les parents ayant refusé l’orientation préconisée et n’ayant pas mis en place des cours auprès du CNED. Elle précise qu’une nouvelle demande a été instruite amenant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, après recours préalable de M. [L] [E] et Mme [G] [R], à confirmer le 24 août 2023, l’orientation en IME et en SESSAD pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours contentieux.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’article 680 du code de procédure civile dispose que "l’acte de notification d’un jugement à une partie doit’indiquer de manière très apparente’le’délai’d'opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les’modalités’selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie".
En l’espèce, le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le pôle social de [Localité 1] a été notifié le 28 décembre 2022 à Mme [G] [R] et le 30 décembre 2022 à M. [L] [E]. Ces derniers ont interjeté appel le 15 mai 2023, soit, par application combiné des articles 528 et 538 du code de procédure civile, plus d’un mois après la notification de ce dernier.
Toutefois, il résulte de la notification faite par le greffe du tribunal de Valence du jugement qu’aucune des mentions prévues par l’article 680 du code de procédure civile n’a été indiquée.
Dès lors, le délai posé par l’article 538 du code de procédure civile n’a pu commencer à courir, faute pour M. [L] [E] et Mme [G] [R] de connaître les modalités selon lesquelles ils pouvaient contester la décision ainsi notifiée.
Par conséquent, l’appel formé le 15 mai 2023 par M. [L] [E] et Mme [G] [R] est recevable.
Sur le fond':
L’article L. 112-1 du code de l’éducation’dispose que Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles’L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à’l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.
De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article’L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles’ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social.
Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale.
Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu à’l'article L. 112-2.
Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article’L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles’mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article’L. 242-11'du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport.
L’article L. 241-6 code de l’action sociale et de familles’dispose notamment que «'-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article’L. 312-1'ou les dispositifs au sens de l’article’L. 312-7-1'correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;»
En l’espèce, [K] [E]-[R] est porteuse d’une microdélétion chromosomique atypique (pièce 5 de l’intimé) qui a toujours rendu nécessaire un aménagement de sa scolarité. Ainsi, le Dr [B] notait le 30 mars 2015 qu'[K] présentait un retard global de développement tant au niveau du langage, de la psychomotricité que du comportement. Le médecin préconisait alors une scolarisation à temps plein avec AVS, AESH, une réévaluation annuelle de l’orientation et une prise en charge complémentaire en psychomotricité (pièce 4 de l’intimé). En novembre 2023, ce même médecin, tenant compte de l’évolution d'[K], rappelait que celle-ci présente un trouble neurodéveloppemental syndromique, en lien avec une anomalie chromosomique, associée à une déficience intellectuelle modérée. Elle soutenait une prise en charge d'[K] soit en classe ULIS, soit en IME avec temps scolaire (pièce 25 de l’appelant).
M. [L] [E] et Mme [G] [R] ne remettent plus en cause la nécessité d’adapter la scolarité d'[K] eu regard de son handicap. Toutefois, ils s’opposent à l’orientation en IME préconisée par la maison départementale des personnes handicapées en estimant que leur fille ne relève pas de ce type de structure. Ils s’appuient principalement sur le bilan scolaire de l’année 2021-22 en retenant que la plupart des items proposés sont partiellement atteints et qu'[K] se repère mieux spatialement dans l’école et dans le dispositif ULIS (pièce n°20 de l’appelant). Toutefois, une lecture complète du document amène à nuancer cette analyse. En effet, il résulte de ce bilan qu'[K] présente une maîtrise insuffisante de la totalité des composantes du socle à l’exception de «'comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps'» qui est noté maîtrise fragile. De même, si les items sur les acquis scolaires sont notés partiellement atteints ou atteints, les commentaires notés en dessous de chaque matière montrent un décalage important d'[K] par rapport à sa classe d’âge, y compris en classe ULIS. Ainsi, en français, il est indiqué qu'[K] est en difficulté pour respecter le lignage pour écrire les lettres de l’alphabet et qu’elle ne différencie pas systématiquement un mot d’une phrase. De même, elle ne peut retenir un algorithme à trois couleurs en mathématique ou bien elle a des difficultés à se repérer dans le temps en histoire. Enfin, elle semble avoir des difficultés à verbaliser son mécontentement, le professeur d’enseignement moral et civique indiquant que dans cette hypothèse, il peut lui arriver de déchirer des feuilles. Le bilan montre une progression, avec l’aide de l’AESH, sur les habitudes de travail et les ateliers répétitifs. En revanche, «'[K] apparaît en difficulté face à un travail à réaliser sur une feuille, ses connaissances pédagogiques acquises à un moment donné ne sont pas stables dans le temps et son comportement n’apparaît pas toujours adapté au contexte scolaire'». A ce titre, le projet pédagogique individuel pour l’année 2021-22 (pièce 11 de l’intimé) précise qu'[K] demande une surveillance constante et qu’elle peut être en difficulté dans la relation avec ses camarades de classe (volonté de se déshabiller, toucher les cheveux d’un autre enfant'). Par ailleurs, le GEVA-SCO pour l’année 2022-23, réalisé en novembre 2021, (pièce 12 de l’intimé), précise qu'[K] présente un niveau de moyenne section de maternelle, que la présence de l’adulte est essentielle, notamment dans les relations d'[K] avec les autres, et que la scolarisation aménagée ne permet pas de répondre aux besoins d'[K].
Il convient de rappeler également que le dispositif ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) a été défini par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Ces unités font parties intégrantes de l’établissement scolaire dans lequel elles sont implantées. Ce qui signifie que les élèves bénéficiant de l’ULIS participent aux activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet d’école ou d’établissement.
De plus, les élèves bénéficiant de l’ULIS sont des élèves à part entière de l’établissement scolaire, leur classe de référence est la classe ou la division correspondant approximativement à leur classe d’âge, conformément à leur projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Dès lors, au regard du décalage très important d'[K] née en 2010 avec sa classe d’âge (niveau moyenne section versus 5ème, comportement inadapté avec ses pairs, difficulté de verbalisation), ce type de prise en charge n’apparaît pas à même de répondre à ses besoins tant au niveau de la scolarité qu’en terme de socialisation. De même, la demande de scolarisation d'[K] en SEGPA par ses parents apparaît inadaptée, ces sections d’enseignement étant destinées aux enfants présentant des difficultés scolaires importantes mais sans qu’une déficience intellectuelle ne soit caractérisée, ce qui n’est pas le cas d'[K].
Par ailleurs, la question de la socialisation d'[K] est actuellement au c’ur des inquiétudes de la plupart des professionnels l’accompagnant avec ses parents, en raison de la déscolarisation complète de l’enfant par ces derniers, depuis le refus de notification de l’orientation préconisée par la maison départementale des personnes handicapées (pièce 13 et 25 de l’appelant). A ce titre, si les deux médecins traitants de l’enfant (pièce 7 et 15 de l’appelant) soutiennent une scolarisation en ULIS, il apparaît également que cette préconisation résulte principalement de la rupture du parcours scolaire et de la nécessité pour [K] d’avoir un lien social, qu’elle n’a eu ces deux dernières années qu’à travers la pratique de la danse (pièce 5 de l’appelant).
Par conséquent, il apparaît indispensable qu'[K] [E]-[R] puisse à nouveau faire l’objet d’une prise en charge adaptée permettant de garantir le soutien de son développement et son autonomie, sa scolarité et sa socialisation. Or, l’orientation en IME telle qu’elle a été préconisée par la maison départementale des personnes handicapées répond à ces trois objectifs et ce d’autant plus qu’elle est associée à un SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à domicile), dispositif ayant pour objectif de soutenir son autonomie à partir du domicile parental.
La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 septembre 2022 sera donc maintenue et le jugement rendu le 16 décembre 2022 intégralement confirmé.
M. [L] [E] et Mme [G] [R], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/0506 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] et Mme [G] [R] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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