Confirmation 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 avr. 2025, n° 25/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01389 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 12 février 2025 à l’égard de M. [H] [F] né le 30 Mai 1996 à TUNISIE ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 13 avril 2025 jusqu’au 27 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 avril 2025 à 18h54 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Finistère,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [U] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [F];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU FINISTERE, et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [H] [F];
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [F] a été placé en rétention le 12 février 2025, une première ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 16 février 2025 a dit n’y avoir lieu à autoriser la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours et ordonné sa remise en liberté. Sur appel suspensif du parquet, ladite ordonnance a été infirmée par décision de la cour d’appel du 18 février suivant.
Une seconde ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 14 mars 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a fait droit à cette requête par une ordonnance du 14 avril 2025 dont M. [H] [F] a interjeté appel.
A l’appui de son appel, l’appelant allègue le non respect de ses droits fondamentaux et la violation des dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure dans les quinze jours précédents et qu’il n’est pas établi que l’administration préfectorale obtiendra un laissez-passer à bref délai.
A l’audience, le conseil de M. [H] [F] a réitéré les moyens développés dans la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Le préfet du Finistère n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il résulte de l’article L.742-5 précité que les conditions d’une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l’administration en vue de l’identification et de l’éloignement de l’étranger, il faut établir que l’une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il se déduit des dispositions de l’article L742-5 précité que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Le préfet ne se prévaut pas d’une obstruction, ni d’une demande de protection ou d’asile dilatoire formée par l’étranger. Il ne démontre pas non plus pouvoir recevoir des documents de voyage à bref délai, le fait que le consulat de Tunisie de [Localité 2] ait fait savoir, par courriel du 12 mars 2025, que le dossier de M. [H] [F] avait été transmis pour identification aux services compétents, sans qu’il ne soit auditionné par leurs services, ne permettant pas d’affirmer que la délivrance du laissez-passer consulaire devrait intervenir à bref délai.
Quant à la menace d’ordre public, il résulte de la procédure qu’à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3], M. [H] [F] a remis aux services une carte d’identité italienne à son nom qui s’est avérée être fausse, que la fiche SIRENE émise par les autorités italiennes le concernant, mentionne que la préfecture de [Localité 1] (Italie) avait pris à son encontre le 21 août 2024, un décret d’expulsion valable cinq ans, que celles-ci faisaient état d’un casier judiciaire italien portant trace de condamnations pour des faits de «trafic de drogue, menace et/ou agression d’un fonctionnaire ou un officier public, rébellion contre un fonctionnaire ou un officier public, insulte à un fonctionnaire public, accès indu à des appareils de communication par des personnes détenues, incendie criminel, dommages causés par l’incendie, tentative d’homicide, lésions corporelles graves, rixe, refus d’obtempérer à une injonction des autorités, refus de donner des informations sur son identité personnelle, jet dangereux d’objets, détention injustifiée d’une arme offensive '',
que de plus, l’intéressé a fait l’objet d’un placement en chambre d’isolement au centre de rétention administrative le 7 mars 2025 au motif « d’un caractère agressif envers les autres retenus ou lui-même".
Au regard de ces éléments, est suffisamment caractérisée la condition de menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention administrative est bien fondée, l’ordonnance déférée étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Avril 2025 à 11h10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sommet ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Côte ·
- Gauche ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Vol ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Salariée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Saint-barthélemy ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Clémentine ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de radiation ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Référé ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Consulat
- Surendettement ·
- Département ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Mauvaise foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Audit
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Radiation ·
- Liquidateur amiable ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Directive ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.