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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 14 mars 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 septembre 2023, N° 20/04589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35/25
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVJE
Décision déférée du 29 Septembre 2023
— Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 20/04589
DEMANDERESSE
S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par :
— Me Jean-Charles MARRIGUES, substituant Me Lisa MILI, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
— Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
DEFENDEURS
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [W], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL EPSILON CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. EGIDE, en la personne de Me [B] [E], ès qualités de liquidateur de M. [H] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mars 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [S] [I] a confié à M. [H] [T] des travaux de réfection totale de la toiture de sa maison selon un devis de 31 000 euros TTC du 29 janvier 2018.
M. [T] a produit une attestation d’assurance décennale dans laquelle la société Les Nouvelles Assurances aurait certifié qu’elle était titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Epsilon Conseil pour les chantiers ouverts entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019.
Les travaux ont débuté en mars 2018.
M. [T] a abandonné le chantier non terminé au mois de juin 2018.
Mme [I] a fait constater l’abandon du chantier et la présence de désordres par procès-verbal d’huissier du 8 novembre 2018.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2018, elle a mis en demeure M. [T] de lui adresser sa facture définitive et d’avoir à comparaître le 16 novembre 2018 pour la réception de ses travaux.
Pour un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2018, elle lui a adressé le procès-verbal de réception des travaux dressé avec réserves.
Par actes des 24 et 25 janvier 2019, elle a fait assigner M. [T] et la SAS Les Nouvelles Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte du 14 février 2019, elle a appelé en cause la SARL Epsilon Conseil.
M. [Z] [M], désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 28 mars 2019, a déposé son rapport définitif le 2 mars 2020.
Par acte du 7 juillet 2020, Mme [I] a fait assigner M. [T] et les sociétés Les Nouvelles Assurances et Epsilon Conseil, représentée par son liquidateur amiable, devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices.
Par acte de 27 avril 2021, la société Les Nouvelles Assurances a fait assigner en intervention forcée et en garantie M. [N] [W] à titre personnel en qualité de liquidateur amiable de la société Epsilon Conseil et la société Starstone Insurance, son assureur de responsabilité professionnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal a :
— condamné M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 42 000 euros, in solidum avec la SAS Les Nouvelles Assurances à concurrence de 37 800 euros concernant cette société, au titre des travaux de reprise,
— condamné M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros, in solidum avec la SAS Les Nouvelles Assurances à concurrence de 1 800 euros concernant cette société, au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme [I] de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Epsilon Conseil,
— débouté la SAS Les Nouvelles Assurances de son recours formé à l’encontre de la SARL Epsilon Conseil,
— débouté la SAS Les Nouvelles Assurances de son recours formé à l’encontre de M. [N] [W],
— condamné in solidum M. [T] et la SAS Les Nouvelles Assurances aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [T] et la SAS Les Nouvelles Assurances à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS Les Nouvelles Assurances a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2024.
Par actes des 29 novembre et 2 décembre 2024,elle a fait assigner Mme [I], M. [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Epsilon Conseil, et M. [T] représenté par la SELAS Egide en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— à titre principal, juger qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 septembre 2023,
— juger qu’il existe un risque sérieux pour elle de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en exécution de l’exécution provisoire,
— juger que l’exécution provisoire de plein droit dont est assorti le jugement du 29 septembre 2023 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle,
— en conséquence, ordonner l’arrêt, ou à défaut, la suspension, de l’exécution provisoire du jugement du 29 septembre 2023,
— à titre subsidiaire, juger qu’il existe un risque extrêmement important que les sommes qu’elle a versées ne puissent plus être recouvrées, ou avec les plus grandes difficultés, en cas d’infirmation du jugement querellé,
— en conséquence, l’autoriser à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nîmes, ou à défaut, auprès de la caisse des dépôts et consignations, la somme totale de 42 600 euros, jusqu’à la survenance de l’arrêt à venir devant la cour d’appel de Toulouse et ce, en garantie des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 29 septembre 2023,
— à défaut, subordonner l’exécution provisoire du jugement du 29 septembre 2023 à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre à toutes restitutions et / ou réparations,
— en tout état de cause, débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qu’elle demande la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 24/02144,
— prendre acte que Mme [I] n’est pas opposée à la consignation des condamnations prononcées à son encontre sur le compte CARPA de [Localité 8],
— réserver les dépens.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 6 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la première présidente de :
— rejeter les prétentions de la société Les Nouvelles Assurances,
— considérer l’absence de moyens sérieux de réformation et l’absence de conséquences manifestement excessives et prononcer la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour de céans sous le n°24/02144 en l’absence d’exécution des termes du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— subsidiairement, prendre acte qu’elle n’est pas opposée à la consignation des condamnations prononcées à l’encontre de la société Les Nouvelles Assurances sur le compte Carpa de son conseil et ce, dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— réserver les dépens.
La SELAS Egide ès qualités et M. [N] [W] ès qualités, régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, la SAS Les Nouvelles Assurances sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de conséquences manifestement excessives tirées d’un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision en appel.
Toutefois, et alors qu’elle ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations dès lors qu’elle demande subsidiairement l’autorisation de consigner les sommes dues, elle ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives, étant précisé que l’importance des condamnations ne saurait à elle seule caractériser de telles conséquences.
En effet, au soutien de sa demande elle ne fournit aucune pièce comptable de nature à apprécier sa propre situation financière et les éventuelles difficultés que pourraient entraîner la non-restitution des sommes réglées en cas d’infirmation.
Elle n’établit donc pas l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Subsidiairement, elle sollicite l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la demanderesse justifie sa demande en raison d’un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision en appel eu égard à l’absence d’information sur la situation financière de Mme [I].
Toutefois, et alors même que la charge de la preuve lui incombe, elle ne démontre pas que Mme [I] utiliserait le montant des condamnations de près de 50 000 euros, de telle sorte qu’elle ne serait pas en capacité de les restituer en cas d’une hypothétique réformation, étant souligné que cette dernière, bien que retraitée, est propriétaire de son logement principal qui est une maison avec piscine située sur la commune de [Localité 9].
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet des prétentions subsidiaires de la demanderesse.
Reconventionnellement, Mme [I] sollicite la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SAS Les Nouvelles Assurances au motif qu’elle n’aurait pas exécuté la décision litigieuse.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, par avis du 2 juillet 2024, un conseiller de la mise en état a été désigné de sorte que la présente juridiction, saisie de la demande de radiation par des premières conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025, n’est pas compétente.
Comme elle succombe, la SAS Les Nouvelles Assurances sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [S] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS Les Nouvelles Assurances de ses demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 pseptembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de radiation pour défaut d’exécution,
Condamnons la SAS Les Nouvelles Assurances aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à Mme [S] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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