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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 janv. 2026, n° 24/13337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 19 septembre 2024, N° 2026/M005 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/13337 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5GR
Ordonnance n° 2026 / M005
Monsieur [R], [U], [E] [I]
Madame [X], [K] [Y] épouse [I]
représentés par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
Appelants
Madame [J] [T] épouse [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010320 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/13337,
M. [R] [I] et Mme [X] [I] née [Y] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de proximité d’Antibes le 19 septembre 2024, ayant statué comme suit :
— Déclare irrecevables les demandes faites par M. [R] [I] et Mme [X] [I] au titre du bail d’habitation, faute d’intérêt à agir tirée de l’interdiction de louer ;
— Condamne in solidum M. [R] [I] et Mme [X] [I] à payer à Mme [J] [T] épouse [H] les sommes suivantes :
* 16 960 euros au titre du remboursement des sommes versées en contrepartie de l’occupation entre le 1er janvier 2021 et le 19 avril 2024 incluant le dépôt de garantie ;
* 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 6 000 euros au titre de l’abus de procédure ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [R] [I] et Mme [X] [I] à payer à Me Aurélien GUIDAT, avocat de Mme [J] [T] épouse [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamne in solidum M. [R] [I] et Mme [X] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejette les demandes faites par M. [R] [I] et Mme [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, les frais du commandement cde payer devant rester à leur charge ;
— Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident successivement notifiées par RPVA les 16 avril et 21 novembre 2025, Mme [T] épouse [H], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état de :
— Débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la radiation de l’affaire RG n°24/13337 pour défaut d’exécution du jugement de première instance ;
— Condamner M et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont ceux du présent incident à Me Ettori Myriam sur son affirmation de droit.
Elle expose que ces derniers, auxquels le jugement dont appel a été signifié le 30 octobre 2024, n’ont acquitté aucune des sommes dues en vertu de celui-ci.
En réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée, elle fait valoir que ses conclusions ont été transmises par RPVA dans la catégorie incident et qu’il n’y a eu aucune ambiguïté quant à la nature de sa saisine qui était explicite en raison de l’intitulé de ses conclusions puisqu’elle a donné lieu à une fixation sur une audience d’incident et que les époux [I] ne justifient d’aucun grief à cet égard.
Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives alléguées par ces derniers sont circonscrites à la crainte de ne pouvoir être remboursés en cas d’infirmation du jugement et démontrent qu’en tout état de cause, ils sont en capacité de payer les condamnations prononcées à leur encontre.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, les époux [I] demandent au magistrat de la mise en état de :
— Juger les conclusions d’incident de Mme [T] épouse [H] signifiées le 16 avril 2025 irrecevables ;
— Débouter Mme [T] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel ;
— Condamner Mme [T] épouse [H] à payer aux consorts [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens de l’instance.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils opposent aux conclusions signifiées par l’intimée et qu’ils fondent sur l’application combinée des articles 74 et 914 du code de procédure civile, outre celles de l’article 913-5 du même code, ils font valoir que celles-ci ne sont pas adressées spécialement au conseiller de la mise en état et qu’elles sont irrecevables.
Ils se prévalent par ailleurs de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement dont appel, tenant à l’incapacité de Mme [T] épouse [H] de pouvoir rembourser les condamnations acquittées en cas d’infirmation de celui-ci, compte tenu dela modicité de ses ressources, celle-ci déclarant un revenu fiscal de référence à hauteur de 14 800 euros.
Sur ce,
— Sur la recevabilité des conclusions d’incident de l’intimée :
La saisine du conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire doit se faire par conclusions. Elle ne relève pas précisément du champ d’application du dernier alinéa de l’article 913-5 du code de procédure civile.
En l’espèce, les conclusions notifiées par Mme [T] épouse [H] sont intitulées 'conclusions d’incident'. Elles sont adressées à 'Madame La Présidente’ et non pas à la cour et ne comporte aucun moyen de fond.
Elles seront donc déclarées recevables.
— Sur la demande de radiation de l’affaire :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce, Mme [T] épouse [H], qui est éligible à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, ne conteste pas disposer d’un revenu fiscal de référence de l’ordre de 14 800 euros par an.
La modicité de ce revenu, combinée à ses charges courantes, ne permet pas de considérer qu’elle sera en mesure de rembourser les condamnations acquittées dont le montant global est de 33 760 euros, outre les intérêts y afférents, en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Les époux [I] sont donc fondés à lui opposer l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris et il convient en conséquence de la débouter de sa demande de radiation de l’affaire.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient aussi de condamner Mme [T] épouse [H], qui succombe dans sa demande, aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS recevables les conclusions d’incident notifiées par Madame [T] épouse [H] ;
DEBOUTONS Madame [T] épouse [H] de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le 24/13337 ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] épouse [H] aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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