Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 22/06434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°252
N° RG 22/06434 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TH2Y
E.U.R.L. SOTRAP DECORATION
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
C/
M. [F] [N]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
RG CPH : F2200150
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S] [E], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
E.U.R.L. SOTRAP DECORATION agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 1]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. GOPMJ en la personne de Maître [W] [H] es qualités de mandataire judiciaire de l’EURL SOTRAP DECORATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N]
né le 04 Septembre 1971
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme [D] [Y] (Défenseur syndical ouvrier)
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL Sotrap décoration est spécialisée dans les chantiers de peinture, de revêtements et de ravalement. Elle emploie un seul salarié.
Le 1er mai 2018, M. [F] [N] était embauché par l’EURL Sotrap décoration en qualité de peintre, selon un contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures et rémunéré à hauteur de 1 498,50 euros.
Par avenant en date du 22 mars 2019, sa durée de travail était portée à 39 heures et sa rémunération à 2 138,94 euros.
Du 8 mars 2021 au 30 juillet 2021, M. [N] était placé en arrêt de travail.
Au retour de ses congés d’août 2021, le salarié bénéficiait en septembre d’un congé sans solde pour se rendre en Tunisie.
A compter de cette date, M. [N] n’a plus travaillé. Il soutient qu’il ne pouvait plus accéder à l’entreprise qui était fermée tandis que l’employeur affirme qu’il ne se présentait plus à son poste.
Par courrier du 8 décembre 2021, l’EURL Sotrap décoration indiquait à M. [N] :
« Vous avez été en arrêt de travail jusqu’à fin juillet 2021 puis en congés sur le mois d’août 2021.
Au mois de septembre 2021, vous m’avez informé partir à l’étranger, ce que j’ai accepté.
Toutefois, depuis le début du mois d’octobre 2021, je ne dispose d’aucun justificatif d’absence vous concernant.
Je vous mets donc en demeure de reprendre votre poste immédiatement ou de me fournir un justificatif d’absence.
À défaut, je serai contraint d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour abandon de poste. »
Par courrier du 13 décembre 2021, M. [N] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 décembre 2021.
Le 28 décembre 2021, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Il lui était en substance reproché son absence injustifiée depuis le mois d’octobre 2021.
En cours de procédure, l’EURL Sotrap décoration a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé le 6 juillet 2022.
La procédure collective de redressement judiciaire a fait l’objet d’un jugement de clôture le 18 janvier 2023.
La société Sotrap Décoration est redevenue 'in bonis'.
***
Entre-temps, M. [N] avait saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 16 mars 2022 afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes:
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 500,00 euros
— Indemnité compensatrice de préavis 2 mois conventionnels : 4 277,86 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 427,78 euros
— Salaires période du 01/09/2021 au 31/12/2021 : 8 555,72 euros
— Article 700 du code de procédure civile :1 500,00 euros
— Intérêts au taux, capitalisation des intérêts, dépens
— Remise des bulletins de paie mars, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 sous astreinte journalière de 50 euros
— Remise du certificat pour la caisse de congés payés (pour les salariés du bâtiment, docker…) : 2021 -2022 sous astreinte journalière de 50 euros.
La société Sotrap décoration n’était pas représentée devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que M. [N] a été licencié le 31 décembre 2021 et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné l’EURL Sotrap décoration à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 7 484, 75 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 4 277, 86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 427, 78 euros au titre des congés payés afférents
— 8 555, 72 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant au 1er septembre au 31 décembre 2021
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement
— Ordonné à l’EURL Sotrap décoration de remettre à M. [N] les documents suivants rectifiés conformément aux condamnations prononcées :
— un bulletin de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021
— un certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment sur la période du 1erseptembre au 31 décembre 2021
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte
— Ordonné en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire du présent jugement
— Condamné l’EURL Sotrap décoration au paiement à M. [N] de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté M. [N] du surplus de ses demandes
— Condamné l’EURL Sotrap décoration aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
***
L’EURL Sotrap décoration et la SELARL GOPMJ ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EURL Sotrap Décoration ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son avocat sur le RPVA le 25 avril 2025, l’EURL Sotrap décoration demande à la cour d’appel de :
— Recevant l’appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Dit que M. [N] a été licencié le 31 décembre 2021 et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné l’EURL Sotrap décoration au paiement à M. [N] des sommes suivantes :
— 7484,75 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-4 277,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 427,78 euros au titre des congés payés afférents
— 8555,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant au 1er septembre au 31 décembre 2021
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement
— Ordonné à l’EURL Sotrap décoration de remettre à M. [N] les documents suivants rectifiés conformément aux condamnations prononcées :
— un bulletin de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021
— un certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment sur le période du 1er septembre au 31 décembre 2021
— Condamné l’EURL Sotrap décoration au paiement à M. [N] de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné l’EURL Sotrap décoration aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
Statuant à nouveau
A titre principal :
— Dire et juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave,
— Débouter en conséquence M. [N] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter en conséquence M. [N] de toutes ses demandes
— A défaut, Limiter les condamnations aux sommes suivantes :
— 4277,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 427,78 euros au titre des congés payés afférents,
— Débouter en conséquence M. [N] de toutes ses autres demandes
Vu l’appel incident de M. [N],
— Constater que M. [N] reconnaît avoir bénéficié d’un congé sans solde au mois de septembre 2021
— Réformer en conséquence de plus fort le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’EURL Sotrap décoration à verser la somme de 8 555,72 euros au titre des rappels de salaire dont 2.138,93 euros brut au titre du mois de septembre 2021 ;
— Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes relatives aux rappels de salaire, congés payés y afférents et bulletins de salaire correspondants
En tout état de cause,
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [N] aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
L’EURL Sotrap Décoration fait valoir en substance que:
— M. [N] ne conteste plus s’être absenté durant le mois de septembre 2021 dans le cadre d’un congé sans solde pour se rendre en Tunisie ; son passeport mentionne un voyage du 30 août au 1er octobre 2021 ; aucun salaire ne peut lui être dû pour cette période ; cet incident met en exergue la mauvaise foi du salarié qui a affirmé en première instance qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur au mois de septembre 2021 ;
— Entre début septembre et courant novembre 2021, M. [N] a échangé plusieurs messages avec M. [I], dirigeant de la société ; M. [N] ne voulait plus travailler au sein de la société Sotrap Décoration ; il est faux de soutenir que les locaux de l’entreprise étaient vides en octobre 2021 ; les photos invoquées par le salarié ne sont pas datées ; les échanges avec M. [I] démentent cette affirmation ; lorsqu’il a écrit à son conseil le 1er décembre 2021, il n’évoquait pas une fermeture de l’entreprise, mais son souhait soit d’une rupture conventionnelle, soit d’un licenciement pour motif économique; s’il s’était tenu à la disposition de l’employeur, M. [N] aurait répondu à la lettre de mise en demeure du 8 décembre 2021 ; deux témoins attestent que M. [N] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable auquel il était convoqué le 23 décembre 2021 ;
— La demande de remise des bulletins de salaire et certificat destiné à la caisse de congés payés est sans objet puisque l’ensemble des documents a été transmis à M. [N] dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 avril 2023, M. [N] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement concernant le paiement des salaires du 1er septembre au 31 décembre 2021 et condamner l’EURL Sotrap décoration à verser M. [N] :
— 2 138,93 euros à titre de salaire pour le mois d’octobre 2021,
— 2 138,93 euros à titre de salaire pour le mois de novembre 2021,
— 1 864,09 euros à titre de salaire du 1 au 28 décembre 2021,
Ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 614,19 euros et la remise des bulletins de salaire correspondants.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EURL Sotrap décoration à verser à M. [N] :
— 7 484,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 4 277,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 427,78 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Y additer la condamnation de l’EURL Sotrap décoration à verser à M. [N] :
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’occasion de la procédure devant la cour.
M. [N] fait valoir en substance que:
— Il a été victime le 8 mars 2021 d’un accident de travail que n’a pas déclaré l’employeur ; depuis le mois de février 2021 il n’a plus reçu de bulletins de salaire ;
— Il ne s’est pas vu délivrer le second volet du certificat Pro BTP lui permettant d’obtenir le paiement de ses congés payés d’août 2021 et aucun bulletin de salaire ne lui a été remis ;
— Un bulletin de salaire doit également être établi pour le mois de septembre 2021 mentionnant un congé sans solde ;
— Au mois d’octobre 2021, il s’est présenté au siège de l’entreprise et n’a pu que constater que les locaux étaient vides ; il a pris des photos ; les locaux étaient toujours vides au mois de novembre 2021 ; la situation ne peut s’analyser en un abandon de poste alors qu’il a écrit à son employeur qu’il attendait des nouvelles en vue d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement pour motif économique.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 avril 2023, l’Unédic AGS CGEA de Rennes demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement entrepris.
— Dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave.
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. [N] à restituer les avances indûment perçues.
En toute hypothèse :
— Débouter de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
L’AGS fait valoir en substance que :
— L’absence de M. [N] est dûment établie et n’est aucunement justifiée ; la faute grave est incontestable ;
— Subsidiairement, M. [N] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, dès lors que l’inexécution du travail lui est imputable ;
— Il doit être condamné à rembourser à l’AGS les avances versées au titre de l’exécution provisoire du jugement, soit 12.441,10 euros.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 mai 2025.
Cette ordonnance a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement, notifiée le 28 décembre 2021, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 23 décembre 2021 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Compte tenu des faits que nous reprochons, nous sommes contraints de vous licencier par la présente pour faute grave.
Les faits que nous reprochons sont les suivants :
Suite à votre retour de congés payés fin août 2021, vous m’avez demandé de pouvoir partir à l’étranger en septembre 2021, ce que j’ai accepté.
Toutefois, depuis le début du mois d’octobre 2021, vous n’êtes pas revenu travailler à votre poste et vous ne m’avez fourni aucun justificatif pour cette absence.
Par courrier du 8 décembre 2021, je vous ai mis en demeure de me fournir le justificatif d’absence depuis le début du mois d’octobre 2021.
Je n’ai reçu aucune réponse de votre part.
J’ai donc été contraint de vous convoquer à un entretien préalable à licenciement par courrier du 13 décembre 2021, auquel d’ailleurs vous ne vous êtes pas présenté non plus.
Vous êtes donc en absence injustifiée depuis le début du mois d’octobre 2021, ce qui constitue une faute grave.
Concernant le mois de septembre 2021, il s’agit en pratique d’un congé sans solde.
Il n’y a donc pas lieu de vous rémunérer depuis le début du mois de septembre 2021.
La société SOTRAP DECORATION se trouve donc contrainte de vous licencier pour faute grave. »
Pour preuve de la faute grave invoquée, la société Sotrap Décoration verse aux débats:
— Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 8 décembre 2021 adressée à M. [N] accompagnée d’un avis de réception signé dont la date est illisible, ce courrier indiquant:
'(…) Vous avez été en arrêt de travail jusqu’à fin juillet 2021 puis en congés payés sur le mois d’août 2021.
Au mois de septembre 2021 vous m’avez informé partir à l’étranger ce que j’ai accepté.
Toutefois, depuis le début du mois d’octobre 2021, je ne dispose d’aucun justificatif d’absence vous concernant.
Je vous mets donc en demeure de reprendre votre poste immédiatement ou de me fournir un justificatif d’absence.
A défaut, je serai contraint d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour abandon de poste (…)'.
— Une attestation de M. [O], salarié de l’entreprise, indiquant avoir été présent au siège de l’entreprise le 23 décembre 2021(date de convocation à l’entretien préalable au licenciement) en présence de M. [I] (dirigeant de l’entreprise) entre 9h et 12h et avoir constaté que M. [N] ne s’est pas présenté.
— Une attestation de M. [G], artisan, qui indique avoir été présent dans l’entreprise le 23 décembre 2021 entre 9h et 12h et avoir également constaté que M. [N] ne s’est pas présenté.
M. [N] soutient qu’il se tenait à la disposition de son employeur à compter du 1er septembre 2021.
Or, ce faisant, il ne conteste pas avoir été absent tout le mois de septembre 2021, en raison d’un congé sans solde pour se rendre en Tunisie et ne sollicite d’ailleurs plus, comme il l’avait fait en première instance, le paiement du salaire du mois de septembre 2021, sollicitant de façon expresse l’infirmation du jugement entrepris sur ce point en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de ce mois de salaire.
L’intimé soutient encore que 'dès de début de son contrat de travail, M. [N] effectue de nombreuses heures supplémentaires qui ne sont pas payées'.
Il produit un courrier daté du 15 juillet 2021 qui se présente sous la forme d’un courrier collectif adressé à la Direccte par 8 salariés, dont M. [N], se plaignant notamment d’heures supplémentaires impayées.
Toutefois ce courrier ne comporte aucune signature ni preuve de son envoi à l’inspection du travail.
Il produit quatre attestations de collègues de travail, suivant lesquelles il aurait été amené à travailler en dehors de ses heures de travail, durant ses vacances et pendant la période de chômage partiel liée au confinement sanitaire impliqué par la crise sanitaire de la Covid 19 (Attestations [B], [A], [C], [T]).
Aucune date n’est cependant indiquée s’agissant d’un travail effectué en période de congés et/ou en dehors des heures normales de travail.
S’agissant des heures supplémentaires, l’attestation de M. [T] se borne à indiquer: 'les heures supplémentaires non payées’ sans autre précision.
Au-delà de l’imprécision des témoignages produits, force est de constater que l’intimé ne formule aucune prétention relative à un rappel de salaire relatif à l’exécution d’heures supplémentaires et qu’il ne tire aucune conclusion juridique de l’affirmation selon laquelle il aurait été confronté à une telle situation, de même qu’en ce qui concerne des heures de travail effectuées durant des périodes de congés ou en période de chômage partiel.
M. [N] indique qu’à son retour de Tunisie et 'dès le mois d’octobre 2021", sans précision de quantième, il s’est présenté au siège de l’entreprise, ajoutant: 'il n’y a plus personne, les locaux sont vides. Il prend des photos'.
Force est de constater qu’il n’est produit aucun constat objectif, tel qu’un constat effectué par un commissaire de justice, pas plus qu’une ou plusieurs attestations de témoins, de nature à corroborer l’affirmation selon laquelle le salarié aurait été placé dans l’impossibilité de venir travailler à compter du 1er octobre 2021, les photographies versées aux débats ne comportant aucune date et la photographie d’un entrepôt vide n’étant pas à elle seule de nature à démontrer l’affirmation d’une fermeture de fait de l’entreprise qui est au demeurant formellement contestée par l’employeur.
Au demeurant, il est frappant de constater que si M. [N] se prévaut d’un courrier adressé à son employeur le 1er décembre 2021, le dit courrier au terme duquel il indique: 'Je souhaite avoir mon salaire de septembre 2021 (période durant laquelle il se trouvait en congé sans solde, ce qui n’est plus contesté) et une rupture à l’amiable, rupture conventionnelle ou sinon un licenciement économique pour être payé par les AGS', n’évoque nullement aussi bien une impossibilité de venir travailler depuis le 1er octobre 2021 qu’un déménagement des locaux qui seraient vidés de leur contenu et singulièrement des outils de travail.
Il n’est d’ailleurs nullement allégué que le salarié se soit présenté au travail postérieurement à ce dernier courrier pas plus qu’il ne l’avait fait depuis son retour de Tunisie fin septembre 2021, étant encore observé qu’il ne daignera pas plus se présenter à l’entretien préalable au licenciement auquel il a été dûment convoqué.
Au résultat de ces éléments, il doit être jugé que M. [N] qui n’a pas donné suite à une lettre de mise en demeure de réintégrer son poste de travail après plus de deux mois d’absence injustifiée a manifestement abandonné son poste de travail, de telle sorte que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 décembre 2021 est justifié.
M. [N] doit donc être débouté, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
2- Sur la demande de rappels de salaires:
Aux termes de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
En application de l’article L1222-1 du même code, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Dans le cadre d’un contrat de travail, l’exécution du travail convenu constitue la principale obligation du salarié.
Le salaire devant être versé par l’employeur en contrepartie du travail fourni, l’employeur n’est en principe pas tenu de rémunérer le salarié lorsque ce dernier n’a pas fourni la prestation de travail convenue.
De même, pendant une période de congé pour convenance personnelle ou sans solde, le salarié ne peut prétendre au paiement du salaire.
En l’espèce, il est constant et non contesté par M. [N] qu’il a sollicité et obtenu l’autorisation de l’employeur pour bénéficier d’un congé sans solde au mois de septembre 2021, de telle sorte qu’il n’a fourni aucun travail durant cette période et qu’il n’y a donc pas lieu à paiement d’un salaire.
C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné la société Sotrap Décoration à payer le salaire du mois de septembre 2021.
M. [N] qui était en absence injustifiée depuis le 1er octobre 2021, ne peut pas plus prospérer en ses demandes de paiement des salaires pour les mois d’octobre 2021, novembre 2021 et pour la période du 1er au 28 décembre 2021.
Il doit donc être débouté de ses demandes de rappels de salaires, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a ordonné à l’EURL Sotrap décoration de remettre à M. [N] un bulletin de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021 et un certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment sur le période du 1er septembre au 31 décembre 2021.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Sotrap à lui payer de ce même chef la somme de 1.500 euros.
L’équité commande de laisser la société Sotrap supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute M. [N] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] et la société Sotrap Décoration de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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