Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 janv. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 janvier 2026
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP2P – Minute n°26/00072
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], en date du 06 janvier 2026,
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière, dans l’affaire :
— Madame [H] [M], actuellement hospitalisée à l’epsm de [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence au barreau de Metz
contre
— Monsieur Le directeur de l’epsm de [Localité 3] non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 21 janvier 2026
Exposé du litige :
La procédure':
'
Mme [H] [M] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sans demande d’un tiers en cas de péril imminent par décision du 26 décembre 2025.
Il ressort des éléments de la procédure initiale’que Mme [H] [M] a présenté une rupture thérapeutique d’un syndrome délirant paranoïde.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont confirmé la nécessité de poursuivre à temps complet les soins, pour observation clinique et reprise de son ancien traitement et/ou réadaptation thérapeutique.
Les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois étaient décidés le 29 décembre 2025.
Par requête arrivée au greffe du tribunal judiciaire le 2 janvier 2026, l’établissement de Metz-Jury a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de plein droit de la mesure à 12 jours.
'
Par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 6 janvier 2026, les moyens soulevés pour contester la légalité de la mesure étaient rejetés et la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] était maintenue.
Par courrier du 09 janvier 2026, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en indiquant vouloir revoir les modalité d’accompagnement de l’hospitalisation sans consentement.
'
L’avis motivé a été émis en date du 20 janvier 2026.
'
A l’audience en date du 22 janvier 2026, en audience publique, le conseil de Mme [M] maintient les deux exceptions de nullité soulevées en première instance.
Il fait mention de ce que le péril imminent n’est pas caractérisé par le certificat médical de préadmission, évoquant les symptômes mais pas de danger pour Mme [M] ou pour autrui. La procédure d’hospitalisation sans la demande d’un tiers est exceptionnelle et l’absence d’élément quant à un comportement hétéro ou auto-agressif doit conduire à la main levée de la mesure.
En second lieu, le conseil de Mme [M] fait état du retard dans la notification de la décision d’admission puisqu’un délai de 48h s’est écoulé sans que Mme [M] ne soit informée de ses droits et du motif de sa privation de liberté. Le premier juge rappelle l’absence de grief or en la matière il doit être considéré que ce retard fait nécessairement grief puisqu’elle ne peut connaître sous quel régime elle est privée de liberté et pour quelle raison. Le certificat médical des 24h ne permet pas de dire qu’elle n’était pas en état de recevoir cette notification puisqu’il est indiqué qu’elle présente un état calme et un bon contact.
Sur le fond, le conseil de Mme [M] indique que cette dernière remet en cause la façon dont l’admission s’est déroulée, ses parents layant emmené chez le médecin, alors qu’elle souhaite être à l’origine des soins. '
Le Ministère Public conclut par écrit au rejet des moyens de nullité et à la confirmation de la décision.
Il a été donné lecture de l’avis motivé du 20 janvier 2026.
Mme [M] a eu la parole en dernier et fait valoir qu’elle est à peu près d’accord quant à son état de santé mais la procédure d’admission lui pose question, car elle n’a pas été faite à son initiative. Elle est en conflit avec ses parents et aurait été plus en accord avec la procédure si ça avait été son choix.'
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Sur ce,
'
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées':
L’article L.3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que « Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.'Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet'».
L’appréciation du critère de l’atteinte aux droits du malade, requis pour prononcer la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.
Il est nécessaire selon la jurisprudence applicable de démontrer une atteinte concrète aux droits de la personne, sans se contenter d’indiquer que la privation de liberté fait nécessairement grief.
Sur l’absence de péril imminent dans le certificat de pré-admission':
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission': 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce le certificat médical initial en date du 26 décembre 2025 à 18h26 rappelle la rupture thérapeutique ainsi que le syndrome délirant paranoïde de Mme [M], outre les propos tenus par l’intéressé, le médecin en concluant que les troubles rendent impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, le péril imminent est effectivement justifié par le certificat médical, lequel fait mention des propos inquiétants et délirants de Mme [M], dont il ressort un caractère nécessairement dangereux pour elle-même et pour autrui.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur la notification tardive de la décision d’admission':
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Ainsi que le rappelle le Ministère Public, la jurisprudence fait état de ce que pour valider un retard dans l’information du patient faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le juge judiciaire doit s’appuyer sur des éléments médicaux produits dans la procédure, faute de quoi il ne satisfait pas aux exigences de l’art. L. 3211-3.
Il est constant que la décision d’admission en soins sans consentement a été prise le 26 décembre 2025 et notifiée à Mme [M] le 28 décembre 2025.
Si le certificat médical des 24h, intervenu entre temps,fait mention du calme et du relatif bon contact avec la patiente, le médecin fait également mention d’un discours diffluent, énigmatique et du trouble du cours de la pensée.
En outre, le premier juge a rappelé que lors de cet entretien en date du 27 décembre 2025, Mme [M] a été avisée des motifs de son hospitalisation, laquelle a pu alors présenter ses avis et observations.
Il ne peut être considéré que la notification soit tardive au regard de l’état de Mme [M], et en tout état de cause, Mme [M] ne démontre aucun grief qui découlerait de cette notification faite le 28 décembre 2025 et non au moment de son admission en date du 26 décembre 2025 à 18h26.
Le moyen est dès lors écarté. La procédure est déclarée régulière.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
L’article L3212-3 du même code dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de’l'article L. 3211-2-2'sont établis par deux psychiatres distincts.
En vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.'
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, Mme [M] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement en l’absence de demande d’un tiers en raison d’un péril imminent.
Le certificat médical initial fait mention de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, ne permettant pas de recueillir son consentement, présentant un syndrome délirant paranoïde et étant en rupture thérapeutique.
Les différents certificats médicaux établis postérieurement et avant la décision attaquée rappellent de possibles conduites addictives couplées à la rupture thérapeutique depuis 6 mois. Les troubles de la pensée sont notés, à type d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif. Si le contact relationnel est satisfaisant, les propos sont flous et énigmatiques et Mme [M] s’oppose au traitement. Elle ne semble pas prendre conscience de ses troubles et reste dans la méfiance par rapport à sa famille.
L’avis motivé’en date du 20 janvier 2026 fait état de ce que Mme [M] reste préoccupée par des idées morbides de filiation sur fond mystique et que si une amélioration sensible est observée, elle reste insuffisante pour permettre la poursuite des soins à domicile. Il est conclu à la nécessité des soins à temps complet en hospitalisation.
Ainsi que l’a indiqué le premier juge par des motifs pertinents et fondés, que la cour adopte à hauteur d’appel, au regard des éléments rappelés ci-avant, Mme [M] présente un trouble du comportement toujours persistant et rendant impossible son consentement plein et entier aux soins sur la durée.
Le péril imminent est toujours présent, pour elle comme pour les tiers, et son état mental actuel impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
'
DECLARE recevable l’appel de Mme [H] [M] contre l’ordonnance en date du 6 janvier 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz,
REJETTE les irrégularités soulevées par Mme [H] [M],
AU FOND,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,'
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
'
'
Mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Marie Laure KURTZ, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP2P
Madame [H] [M]
c / Monsieur Le directeur de l’epsm de [Localité 3]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 23 janvier 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [H] [M] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de jury ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [H] [M] Le directeur du CHS de jury
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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