Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6JH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 1er OCTOBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Rouen en date du 25 mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de Reims, substitué par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSES :
Association AGS (CGEA DE [Localité 8])
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SELARL [E] [T] prise en la personne de Me [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl E3D DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE JOINTE
l’avocat général près la cour d’appel de Rouen pour ses réquisitions écrites
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
réputée contradictoire
Prononcée publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [X] a été embauché par la Sarl Exsell, dénommée par la suite la Sarl E3D Distribution, en tant que voyageur-représentant-placier (VRP) non exclusif par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 juillet 2021. Une délégation de pouvoir a été prévue au contrat, M. [H] [X] étant tenu de veiller à la bonne application des dispositions du code de la consommation et à prendre toutes les mesures utiles pour l’accomplissement de sa mission.
Par jugement du 23 juillet 2024 le tribunal de commerce de Rouen a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl E3D Distribution, la Selarl [E] [T] étant désignée en tant que mandataire.
Le 19 août 2024 M. [H] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et la fixation au passif de la Sarl E3D Distribution de différentes sommes.
Par jugement du 17 septembre 2024 le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Selarl [E] [T] étant désignée en tant que liquidateur.
Par lettre du 30 septembre 2024 la Selarl [E] [T], agissant en qualité de liquidateur de la Sarl E3D Distribution, a notifié à M. [H] [X] son licenciement pour motif économique.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2025 le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— ordonné le sursis à statuer ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la réinscription de l’affaire au rôle par simple requête adressée au greffe ;
— réservé les dépens.
La juridiction a indiqué dans sa décision que les actifs de la société ont été gelés par les services de police du fait des pratiques frauduleuses de démarchage à domicile de cette société, une enquête judiciaire étant en cours par le parquet de [Localité 8]. Elle a indiqué que M. [X] en tant que VRP aurait effectué des démarchages auprès des particuliers en toute connaissance de cause, que la délégation de pouvoir qu’il a signée engage sa responsabilité personnel face aux actes de démarchages qu’il a effectué auprès des particuliers et qu’il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 24 avril 2025, M. [H] [X], représenté par son conseil, a fait assigner la Selarl [E] [T] en qualité de liquidateur de la Sarl E3D Distribution , ainsi que l’AGS-CGEA de Rouen, devant le premier président de la cour d’appel de Rouen aux fins d’autorisation d’interjeter appel d’une décision de sursis à statuer.
A l’audience de renvoi du 10 septembre 2025, M. [H] [X], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions datées n°2, transmises le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
M. [H] [X] demande à la juridiction de :
— l’autoriser à interjeter appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en date du 25 mars 2025 en raison d’un motif grave et légitime ;
— fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour d’appel de Rouen ;
— condamner le défendeur aux dépens.
De son côté, l’AGS-CGEA de [Localité 8], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 9 juin 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— rejeter la demande de M. [H] [X] tendant à être autorisé à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue par le conseil de prud’hommes le
25 mars 2025 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association concluante.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 380 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article
948, selon le cas.»
Il ne résulte pas des débats et des pièces qui y ont été versées que M. [H] [X] justifie d’un motif grave et légitime prévu par les dispositions susvisées pour être autorisé à interjeter appel du sursis à statuer ordonné par le conseil de prud’hommes de Rouen dans son jugement rendu le 25 mars 2025, dès lors que postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au cours du redressement judiciaire de la Sarl E3D Distribution il a pu bénéficier d’un licenciement économique, ce qui lui permet de percevoir des droits sociaux et indemnités, étant considéré par ailleurs que l’enquête pénale visée par la juridiction prud’homale demeure en cours, aucune décision n’ayant été prise par le ministère public près le tribunal judiciaire de Rouen quant à d’éventuelles poursuites, selon ce qui résulte de la communication du ministère public près la cour d’appel qui s’en rapporte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [H] [X] visant à l’autoriser à interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en date du 25 mars 2025
(RG 2024-00026122) ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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